2023 QCCQ 9111, 2023 QCCQ 9111
Opinion
Magny c. Cuisines Jenny Lafontaine inc. 2023 QCCQ 9111 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre civile » N° : 105-32-700218-225 DATE : 21 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LILIANNE MAGNY et JEAN-PIERRE PROULX Demandeurs c. LES CUISINES JENNY LAFONTAINE INC.
Défenderesse JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Les Cuisines Jenny Lafontaine inc. (Défenderesse) est une entreprise qui œuvre dans le commerce de détail de meubles de maison et dans la vente d’armoires sur mesure et autres pièces de vente au détail. [1] [ 2 ] Le 14 décembre 2021, Jean-Pierre Proulx et Lilianne Magny (Demandeurs) signent un contrat de service avec la Défenderesse pour des travaux de rénovation de leur cuisine et de leur salle de bain au prix de 50 703,98 $. [2] La Défenderesse fait fabriquer les meubles par un sous-traitant, mais ce sont ses employés qui les installent. [ 3 ] Insatisfaits de certains travaux surtout de finition et d’ajustement, les Demandeurs réclament à la Défenderesse 5 000 $. [ 4 ] La Défenderesse conteste la demande.
Elle réclame, en demande reconventionnelle, 5 000 $ qui serait le solde du coût des travaux. Il reste quelques travaux à compléter, mais leur valeur est imprécise et le contrat a été résilié. [3] ANALYSE [ 5 ] Les Demandeurs ont le fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec et leur preuve doit être prépondérante comme l’exige l’article 2804 du même code dont le texte est le suivant : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 6 ] La Défenderesse a le même fardeau en ce qui concerne sa demande reconventionnelle. [ 7 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service défini ainsi à l’
article 2098 du Code civil du Québec : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 8 ] L’article 2100 du même code traite de l’intensité de l’obligation du prestataire de services.
En instance la Défenderesse a une obligation de résultat. [ 9 ] C’est la Défenderesse qui a pris les mesures nécessaires aux fins des travaux. [ 10 ] Les travaux ont débuté au mois d’avril 2022. [ 11 ] La grande majorité des travaux ont été exécutés avec cependant quelques problèmes pour certains. La Défenderesse ne nie pas qu’il y avait quelques malfaçons en cours d’exécution et affirme que l’intransigeance de la Demanderesse n’a pas permis à ses employés de corriger le tout. La Demanderesse nie avoir été intransigeante ou agressive et impute plutôt ce genre de comportements aux employés de la Défenderesse.
[ 12 ] Les principaux motifs des griefs des Demandeurs sont les suivants : 1- Un comptoir de cuisine coupé trop court; 2- De mauvaises mesures rendant trop serré l’encastrement de la cuisinière et du lave-vaisselle; 3- Le miroir de la salle de bain installé trop bas et interférant avec la robinetterie, obligeant les Demandeurs à acheter de nouvelles robinetteries vu le défaut de la Défenderesse de corriger le tout; 4- Le cache-hotte dans la cuisine est non conforme, car il laisse voir les boutons; 5- Il manque des tablettes dans certaines armoires. [ 13 ] Des photographies couleurs illustrent les éléments ci-dessus et d’autres qui sont de nature esthétique. [ 14 ] Une liste des tâches à terminer accompagne une lettre du 14 juin 2022 de l’avocate de la Défenderesse.
Cette liste a été réduite lors d’une révision. [4] La valeur de ces travaux n’est pas connue. [ 15 ] Les Demandeurs ont produit les soumissions et les factures suivantes : 1- Une soumission de 4 656,49 $ pour un nouveau comptoir de cuisine [5] ; 2- Une facture de 611,67 $ pour l’achat de nouvelles robinetteries pour la salle de bain [6] ; 3- Une facture de 43,93 $ et une autre 13,74 $ pour l’achat de matériaux [7] ; 4- Une facture de 218,28 $ pour l’achat d’un nouveau miroir [8] . [ 16 ] La Défenderesse avait une obligation de résultat comme mentionné plus haut, en vertu de l’
article 2100 C.c.Q. Pour s’exonérer, elle doit prouver la force majeure définie ainsi à l’
article 1470 du Code civil du Québec : 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer.
La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. [ 17 ] La force majeure peut aussi résider dans la faute du client, ce qui n’est pas le cas en l’instance. [ 18 ] La responsabilité de la Défenderesse est donc engagée puisque le résultat escompté n’a pas été obtenu par les Demandeurs. [ 19 ] La réclamation de 5 000 $ des Demandeurs n’est pas déraisonnable considérant les coûts encourus et à encourir pour des travaux correctifs et les inconvénients subis. [ 20 ] La demande reconventionnelle ne peut être accueillie.
Il restait des travaux à exécuter lorsque le contrat a été résilié. La preuve est confuse et ne permet pas au Tribunal de déterminer laquelle des parties a pris l’initiative de résilier le contrat, en vertu soit de l’
article 2125 du Code civil du Québec ou de l’article 2126 du même code : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2126. L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation.
Il est tenu, lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. [ 21 ] Considérant que les travaux n’étaient pas terminés et que leur valeur n’est pas connue, la preuve ne permet pas au Tribunal de déterminer si cette valeur équivaut au solde qui reste dû et qui serait de 4 662 $ selon les parties. Il est raisonnable de conclure que les Demandeurs ont jusque là payé la valeur des travaux exécutés comme le prévoit l’
article 2129 C.c.Q. : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir.
[ 22 ] En conséquence, la demande reconventionnelle ne peut être accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] CONDAMNE la Défenderesse à payer aux Demandeurs la somme de 5 000 $ plus les intérêts sur cette somme au taux légal majorée de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation; [ 25 ] AVEC les frais de justice. [ 26 ] REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 30 mai 2023
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