2019 QCCA 767, 2019 QCCA 767
Opinion
F.S. c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2019 QCCA 767 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009936-193 (200-17-027653-187) DATE : 28 mars 2019 DE VANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. F… S... REQUÉRANT - demandeur c.
COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL INTIMÉE – mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MISE EN CAUSE - défendeur et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de l’honorable Marie-France Vincent, J.C.S., daté du 4 janvier 2019 qui rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision rendue par le Tribunal administratif du Québec (TAQ) le 1 er mars 2018. [ 2 ] Cette décision du TAQ rejette trois requêtes déposées à l’encontre de décisions rendues par le bureau de révision de l’intimée. [ 3 ] Après avoir pris conscience (ci-après : la prise de conscience) dans le cadre d’un suivi psychologique des conséquences découlant des abus sexuels dont il aurait été victime durant son enfance, le requérant présente une demande auprès de l’intimée en vertu de la
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels [1] . La demande est acceptée et l’intimée reconnait que « ce n’est qu’à compter du 3 avril 2012 que vous avez été en mesure de faire le lien entre votre condition psychologique et l’acte criminel subi ». L’intimée assume les frais d’un certain nombre de rencontres de suivi psychologique et reconnait au requérant un taux d’incapacité partielle permanente de 8%. [ 4 ] Le Tribunal administratif du Québec rejette cependant les demandes d’indemnité pour incapacité temporaire, car au moment de la prise de conscience, le requérant était déjà en arrêt de travail.
Elle considère que cet arrêt de travail ne découle pas des abus sexuels, mais d’un conflit avec son employeur. [ 5 ] Le requérant considère que la décision est déraisonnable et dépose un pourvoi en contrôle judiciaire dans lequel il invoque que : 6.1 l’intimée a commis une erreur grave dans son évaluation du lien causal en faisant abstraction du concept de prise de conscience des préjudices découlant des abus sexuels; 6.2 l’intimée a erronément appliqué au requérant une règle voulant qu’une victime ne puisse être indemnisée pour un dommage qui résulte de séquelles causées par un événement lointain; 6.3 de manière subsidiaire, elle aurait dû analyser la demande d’indemnisation en tenant compte des diverses périodes visées par la réclamation et non de manière globale. [ 6 ] La juge de première instance, après avoir résumé la preuve et les principes applicables, rejette la demande en pourvoi judiciaire.
Elle retient, en considérant l’ensemble de la décision que l’intimée a conclu de son analyse de la preuve que l’incapacité temporaire découlait de problèmes professionnels et relationnels et non de l’acte criminel. Ces conclusions font, selon elle,
partie des issues possibles acceptables.
[ 7 ] Le requérant argue que la juge a erré en ne se prononçant que sur le motif subsidiaire qui lui était soumis et en n’examinant pas les deux premières erreurs. Selon lui, l’analyse d’un lien de causalité dans le contexte d’une prise de conscience tardive des conséquences d’un acte criminel et l’application à ce type de situation du principe voulant qu’une victime ne puisse être indemnisé pour des séquelles découlant d’un événement lointain sont au cœur de la compétence de l’intimée et des préoccupations du législateur lors de l’adoption des modifications législatives apportées à la
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels [2] et au Code civil [3] . [ 8 ] Tout en étant consciente qu’il s’agit d’un appel d’un pourvoi en contrôle judiciaire, je suis d’avis que la demande pour permission soulève des questions d’intérêts pour une formation, lesquelles dépassent le seul intérêt du requérant et l’appréciation de la preuve soumise à l’intimée. La notion de prise de conscience du préjudice causé par un acte criminel et l’analyse de son impact sur le lien de causalité mérite l’attention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 10 ] AUTORISE l’appelant à interjeter appel du jugement rendu en date du 4 janvier 2019 par l’honorable Marie-France Vincent; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 13 mai 2019 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages . L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c .; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée et à la
partie mise en cause, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 17 juin 2019 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages ; [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 14 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 16 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c .; [ 17 ] LE TOUT , avec frais. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie mise en cause Procureure générale du Québec : 30 minutes GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Sophie Cloutier Poudrier Bradet, avocat Pour l’appelant Me Anne-Sophie Blanchet-Gravel Lavoie, Rousseau Pour la mise en cause – Procureure générale du Québec Date d’audience : 13 mars 2019
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