2023 QCCA 1204, 2023 QCCA 1204
Opinion
Droit de la famille — 231603 2023 QCCA 1204 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030396-238 ( 450-04-016405-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c. ). DATE : Le 21 septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE K… C… Me CÉLINE GALLANT ( Centre communautaire juridique de l'Estrie )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE C… R… Me ISABELLE ROY ( Isabelle Roy avocate ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 5 janvier 2023 par l’honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure , district de Saint-François . NATURE DE L’APPEL : Famille – Droits d'accès supervisés auprès de l'enfant. Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Antonio-Lamer AUDITION 12 h 06 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocates. Question de la Cour adressée à Me Gallant concernant l’exercice des rencontres virtuelles accordées en première instance et réponse de cette dernière.
12 h 07 Échange entre la Cour et Me Gallant concernant la position de l’enfant envers le jugement porté en appel ( art.33 C.c.Q. ). 12 h 08 Question de la Cour concernant la possibilité de retourner le dossier devant la Cour supérieure et réponse de Me Gallant. 12 h 11 Argumentation de Me Gallant. 12 h 12 Intervention de la Cour concernant l’abstraction de la pièce D-4 en première instance et réponse de Me Gallant. 12 h 16 Me Gallant reprend son argumentation. 12 h 24 Échanges entre la Cour et Me Gallant concernant la suspension des accès avec contact. 12 h 35 Me Gallant reprend son argumentation. 12 h 41 Intervention de la Cour concernant la médication pour le TDAH de l’enfant et réponse de Me Gallant. 12 h 44 Question de la Cour adressée à Me Roy concernant la situation/position actuelle de l’enfant et réponse de cette dernière.
Argumentation de Me Roy. 12 h 55 Question de la Cour concernant un extrait du Rapport de visites supervisées à [l'Organisme A] (P-3) à la page 55 de l’exposé de l’intimé. 12 h 56 Suspension de l’audience. 14 h 17 Reprise de l’audience. Me Roy répond à la question posée par la Cour avant la suspension. 14 h 18 Commentaire de Me Gallant. 14 h 19 Me Roy reprend son argumentation. 14 h 25 Question de la Cour concernant l’obligation de notification d’une demande relative à l’autorité parentale au DPJ (article 451 du Code de procédure civile ) et réponse de Me Roy. 14 h 30 Commentaire de Me Gallant.
Suspension de l’audience. 14 h 54 Reprise de l’audience. Échange entre la Cour et Me Gallant concernant les dates erronées sur les rapports soumis en preuve. Me Gallant n’a pas de réplique à soumettre à la Cour. 14 h 56 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 4. 14 h 58 Fin de l’audience. Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c. ) [ 1 ] Le juge de première instance a insisté pour qu’une demande verbale soit présentée par l’intimé en vue de retirer à l’appelante un attribut de l’autorité parentale en rapport avec les soins de santé à prodiguer à l’enfant, plus spécifiquement sa médication. [ 2 ] La demande verbale a été présentée et le juge l’a accueillie sans toutefois qu’elle ait été dûment notifiée, contrairement à l’article 451 du Code de procédure civile , au Directeur de la protection de la jeunesse ou sans que le juge ait ordonné qu’elle le soit. [ 3 ] Dans les circonstances, il y a lieu d’accueillir l’appel en partie. [ 4 ] En ce qui a trait à la
partie du jugement traitant des accès et leur supervision, l’appelante ne convainc pas la Cour que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante relativement au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 6 ] INFIRME la conclusion contenue au paragraphe 40 du jugement; [ 7 ] REJETTE l’appel quant aux autres conclusions, la Cour précisant que s’il y a eu un changement significatif depuis le jugement, l’appelante pourra en saisir la Cour supérieure conformément à l’
article 612 du Code civil du Québec , la Cour n’étant pas en mesure de se prononcer sur l’une ou l’autre de ces questions sur la base du dossier tel que constitué et, notamment, en raison de l’imbroglio relatif à la date des rapports. [ 8 ] LE TOUT , sans frais de justice vu la nature du dossier. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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