2020 QCCQ 9107, 2020 QCCQ 9107
Opinion
Roy c. Construction Acon inc. 2020 QCCQ 9107 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-011922-199 DATE : 18 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRUNO ROY et MONICA GAUDREAULT
Partie demanderesse c. CONSTRUCTION ACON INC. et CRELOGIX ACCEPTANCE CORPORATION
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent dossier procède par défaut, les défenderesses, Construction Acon inc. et Crelogix Acceptance Corporation, ayant fait défaut de répondre aux procédures dirigées contre elles. [ 2 ] VU la demande modifiée; [ 3 ] VU la déclaration sous serment de M me Monica Gaudreault; [ 4 ] VU les pièces produites à l’appui de la réclamation; [ 5 ] VU l’expertise produite de M.
Richard Trottier de la firme Frigo Temp; [ 6 ] VU les représentations du procureur des demandeurs; [ 7 ] VU que le bien-fondé de la demande a été démontré; [ 8 ] VU ce qui précède, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande modifiée; [ 10 ] RÉSOUT le contrat conclu le 31 mars 2016 entre les demandeurs et la défenderesse Construction Acon inc.; [ 11 ] DONNE ACTE aux demandeurs de leur offre de remettre à la défenderesse Construction Acon inc. la thermopompe vendue sur paiement d’une somme de 9 494 $ et DÉCLARE lesdites offres bonnes, valables, suffisantes et libératoires; [ 12 ] ORDONNE à la défenderesse Construction Acon inc. de reprendre possession à ses frais de la thermopompe vendue, et ce, dans un délai de 30 jours du présent jugement et à défaut, AUTORISE les demandeurs à en disposer à leur entière discrétion; [ 13 ] RÉSOUT le contrat de crédit produit sous la pièce P-6 entre les demandeurs et la défenderesse Crelogix Acceptance Corporation; [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse Construction Acon inc. à verser aux demandeurs la somme de 4 494 $ plus l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 mars 2018, date de la mise en demeure;
[ 15 ] CONDAMNE la défenderesse Construction Acon inc. à verser aux demandeurs la somme de 5 000 $ à
titre de dommages- intérêts plus l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 mars 2018, date de la mise en demeure; [ 16 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec M e Alexis Gauthier-Turcotte SIMARD BOIVIN LEMIEUX S.E.N.C.R.L. Procureurs des demandeurs Date d’audience : 14 décembre 2020
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