2016 QCCQ 6424, 2016 QCCQ 6424
Opinion
Protection de la jeunesse — 162498 2016 QCCQ 6424 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-007928-155 DATE : 3 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X , né le [...] 2000 -et- A , -et- B , ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L'adolescent développe des troubles de comportement sérieux dans son milieu familial en réaction au dénigrement et aux menaces dont il est l'objet de la part de son père. [ 2 ] Le 25 février 2015, la sécurité et le développement de X sont déclarés compromis aux motifs de troubles de comportement sérieux et de mauvais traitements psychologiques.
L'adolescent est provisoirement confié en centre de réadaptation pour trois mois, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) ayant bon espoir que la situation évolue suffisamment pour envisager un retour auprès de sa famille aux termes de cette courte mesure. [ 3 ] Le 11 juin 2015, il est en preuve que X ne présente pas de besoins de réadaptation, mais qu'il ne peut être retourné dans son milieu familial puisqu'il refuse tout contact avec son père et que ce dernier ne se mobilise pas véritablement pour mettre fin à la situation de compromission. [ 4 ] La mère est coincée entre l'arbre et l'écorce : le père attend qu'elle « règle le problème » et X espère qu'elle divorce pour pouvoir vivre avec elle.
Il n'y a pas de communication au sein du couple, de sorte que les questions importantes concernant l'adolescent ne sont pas abordées. [ 5 ] Le Tribunal ordonne alors l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour neuf mois avec un suivi social pour la même période. Il est alors prévu que X intègre un foyer de groupe dans les jours suivants. [ 6 ] La Directrice demande de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 11 juin 2015. [ 7 ] Elle allègue essentiellement que la situation familiale évolue somme toute peu et que l'impasse n'est toujours pas résolue. [ 8 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande de prolonger l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une année avec un suivi social pour la même période.
[ 9 ] Bien qu'informée de son droit à être représentée par avocat, la mère décide de procéder sans cette assistance. Celle-ci consigne ses admissions et se déclare en accord avec les mesures recherchées. [ 10 ] Le père est absent, bien que légalement signifié. Le Tribunal autorise la Directrice à procéder en son absence. [ 11 ] L'adolescent consigne ses admissions et se déclare en accord avec les mesures recherchées. [ 12 ] Les rapports rédigés par la requérante sont produits pour valoir preuve et témoignage de leur auteure après qu'un élément contesté par la mère et l'adolescent en ait été rayé.
Évolution de la situation [ 13 ] Le 18 juin 2015, X intègre la ressource intermédiaire la Maison A à Ville A. Son adaptation se fait rapidement et sans grande difficulté. [ 14 ] Bien qu'il demeure un jeune introverti, il participe aux activités et apprend à faire confiance à son éducatrice de suivi. Celle-ci note qu'il développe une meilleure introspection et qu'il est capable de reconnaître ses torts. Il est aussi moins frustré et en colère qu'au début de son placement.
Il connaît encore des épisodes de tristesse, sans qu'il soit en mesure d'en identifier la cause. [ 15 ] X est inscrit au programme régulier du quatrième secondaire. Ses professeurs rapportent qu'il manque de motivation et qu'il refuse de faire des efforts. Un changement est toutefois constaté depuis peu : il participe à des périodes de récupération afin d'améliorer ses résultats académiques. [ 16 ] À l'automne 2015, l'adolescent fait l'objet d'une évaluation psychologique par le service de santé mentale jeunesse du CLSC.
La psychologue qui le rencontre, madame Madeleine Proulx, retient qu'il présente une grande rigidité de pensée ainsi qu'un trouble d'adaptation en lien avec son vécu familial. [ 17 ] Madame Proulx rencontre aussi la mère à une reprise; le père ne participe pas à cette démarche. X apprécie son suivi avec cette professionnelle et souhaite le poursuivre. [ 18 ] L'adolescent est aussi recommandé en pédopsychiatrie en raison de ses problèmes de sommeil et de son anxiété. Il rapporte mieux dormir depuis qu'il prend la médication qui lui est prescrite. [ 19 ] La mère demeure impliquée auprès de son fils.
Elle vient le chercher toutes les fins de semaine pour une sortie qui se déroule généralement dans son milieu familial en présence de ses frères, mais en l'absence du père. [ 20 ] De nombreux rappels doivent toutefois être faits à la mère afin qu'elle impose davantage de limites à l'adolescent qui peut se faire insistant pour obtenir ce qu'il désire. [ 21 ] L'adolescent n'a aucun contact avec son père et n'en souhaite pas.
Il refuse de prendre connaissance d'une lettre d'excuse que celui- ci lui a fait parvenir. [ 22 ] Quant au père, la requérante doit le relancer à plusieurs reprises afin qu'il communique avec un organisme offrant des services aux hommes aux prises avec une dynamique de violence, comme il s'y était engagé devant le Tribunal. [ 23 ] Ce n'est qu'en janvier 2016 qu'il a une première rencontre avec un intervenant de l'organisme « Entraide pour hommes ». En mars, il indique à la requérante qu'il commence une thérapie de six mois à cet endroit. [ 24 ] La mère met en doute l'implication du père dans une telle démarche.
Premièrement parce qu'il est régulièrement à la maison les soirs des rencontres et aussi parce qu'elle ne constate aucun changement dans sa perception des choses puisqu'il la rend toujours responsable du placement de X. [ 25 ] Cette interrogation de la mère met en évidence un problème de communication important au sein du couple.
Les parents ne semblent pas aborder les questions essentielles qui leur permettraient de travailler en collaboration afin de trouver une solution aux problèmes auxquels fait face la famille et qui sont source de compromission pour leur adolescent. [ 26 ] Ils ne participent pas non plus aux ateliers qui leur sont proposés par la requérante et qui leur auraient permis de travailler ensemble à l'amélioration de leur rôle parental. [ 27 ] En bref, la situation familiale a peu évolué depuis les dernières mesures et tous conviennent au moment de la révision qu'un retour de X dans son milieu familial n'est actuellement pas possible. [ 28 ] Une mobilisation importante est requise au cours de la prochaine année de la part, tant des parents que de l'adolescent afin de dénouer l'impasse dans laquelle se retrouve la famille depuis le début de l'intervention de la Directrice. [ 29 ] Le père doit s'investir véritablement dans sa démarche thérapeutique afin d’apprendre à gérer ses émotions et contrôler ses accès de colère. [ 30 ] Pour sa part, la mère doit continuer de participer au suivi qui lui est offert au CLSC puisque la situation dans laquelle elle se trouve actuellement est souffrante pour elle. [ 31 ] De plus, il est tout aussi important que le père et la mère acceptent de travailler à l'amélioration de la communication entre eux et surtout qu'ils parviennent à identifier les attentes qu'ils ont l'un envers l'autre comme parent. [ 32 ] Enfin, X doit s'investir dans le suivi psychologique qui lui est offert et accepter de s’ouvrir sur les émotions que lui fait vivre sa
situation familiale. Il doit aussi apprendre à exprimer ses besoins autrement que par des comportements parfois inappropriés et qu'il envisage la possibilité d'ouvrir la discussion avec son père. [ 33 ] X a besoin d'être entendu et rassuré. Si l'impasse demeure, un projet de vie devra être clarifié pour cet adolescent qui aura 17 ans au terme des présentes mesures.
Il reste peu de temps pour donner le sérieux coup de barre qui permettra de le ramener auprès des siens. [ 34 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'adolescent, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et de troubles de comportement sérieux; [ 37 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 juin 2015; [ 38 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation; [ 39 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention à être déterminé avec la Directrice; [ 40 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer activement dans la thérapie qu’il a amorcée auprès de l’organisme « Entraide pour hommes »; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 42 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; [ 43 ] LE TOUT, pour une année. __________________________________ FRANCINE GENDRON, J.C.Q.
Me Caterine Caron Avocate de la D.P.J. Me Catherine Pilon Avocate de l'enfant Date d’audience : 3 mai 2016
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