2021 QCCQ 8449, 2021 QCCQ 8449
Opinion
Protection de la jeunesse — 215019 2021 QCCQ 8449 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002288-215 DATE : 22 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2004 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 21 septembre 2020 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’adolescent X encore et toujours compromis. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal ordonnait que X soit confié à un centre de réadaptation, autorisait des contacts avec ses parents selon entente entre les parties, autorisait également les contacts avec son oncle et sa tante selon entente entre les parties, adressait des recommandations aux parents et ordonnait un suivi social jusqu’au 30 juin 2021. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 5 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin d’ordonner l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation, d’autoriser des contacts avec ses parents selon les modalités convenues avec la Directrice et la réintégration auprès de sa mère dans le cadre d’un projet d’autonomie, d’ordonner diverses recommandations aux parents et qu’un suivi social soit ordonné jusqu’au 27 septembre 2022. [ 6 ] Lors de l’audition du 22 juillet 2021, la mère est présente, mais n’est pas représentée par un avocat.
Elle demande que son fils lui soit confié et que le projet d’autonomie soit travaillé à partir de son domicile. [ 7 ] Le père est absent et non représenté. L’absence du père est constatée par le Tribunal qui procède en son absence. [ 8 ] Le procureur de l’enfant mentionne que son jeune client souhaite un retour auprès de sa mère et qu’il renonce à son projet d’autonomie pour le moment. Question en litige [ 9 ] Quand X peut-il réintégrer le domicile de sa mère ?
Évolution de la situation [ 10 ] X (16 ans) réside au foyer de groupe A depuis le 14 janvier 2021. [ 11 ] Bien que des contacts avec les parents soient prévus dans la dernière ordonnance, le jeune n’a eu que quelques contacts
téléphoniques avec son père ; ce dernier n’a donné suite à aucun appel ou courrier de la déléguée. [ 12 ] Jusqu’en octobre 2021, l’adolescent a refusé d’avoir des contacts avec sa mère et à partir du mois de janvier 2022, les contacts sont devenus plus réguliers. [ 13 ] Un seul contact avec son oncle et sa tante maternels a pu être organisé et ils n’ont pas manifesté leur souhait d’en avoir davantage. [ 14 ] Lors de son transfert en foyer de groupe, l’adolescent a adopté des comportements à risque tels qu’une consommation de drogues importante, a usé de violence à l’égard des objets et pouvait crier et manquer de respect envers les intervenants. [ 15 ] X a bénéficié par la suite d’un suivi en toxicomanie avec l’organisme A et un suivi par le biais du milieu scolaire.
On a constaté que dans un encadrement serré, l’adolescent parvient à avoir de belles réussites. [ 16 ] Il présente aussi un niveau élevé d’anxiété et un suivi médical à cet effet a été actualisé. [ 17 ] Il désire toujours travailler son autonomie, mais il doit apprendre à maintenir ses acquis et stabiliser sa situation.
Les mesures [ 18 ] La Directrice estime que X n’est pas tout à fait prêt à intégrer le milieu maternel. [ 19 ] Présentement, le modèle d’intervention ressemble à une garde partagée entre la mère et le centre de réadaptation. [ 20 ] Ainsi, jusqu’à tout récemment, X passait quatre jours par semaine chez sa mère et trois jours au centre. [ 21 ] Puis, à la fin du mois de juin 2021, X a commencé à présenter des comportements d’arrogance et à avoir de la difficulté à respecter les règles du centre.
On est donc revenu à un cinq jours en centre, deux jours chez la mère. [ 22 ] Avec ses différents diagnostics et son passé où il été confié à différents milieux, cet adolescent a besoin de stabilité et d’un milieu encadrant pour bien fonctionner.
Il est ainsi à même d’occuper un emploi. [ 23 ] Par ailleurs, tous sont unanimes pour affirmer que X n’est pas prêt pour un projet d’autonomie, entre autres parce qu’il n’a pas encore maîtrisé son contrôle de ses ressources financières. [ 24 ] En revanche, il est abstinent de toute consommation de drogue depuis trois mois. [ 25 ] La mère déplore qu’en raison du retour en centre, X ait dû abandonner son emploi près de chez elle.
Elle mentionne qu’il est difficile pour le jeune d’être toujours dans ses valises et croit plutôt qu’il est temps pour lui de se déposer chez elle. [ 26 ] De plus, la mère présente un projet intéressant pour le jeune.
Elle indique habiter dans une maison qu’elle a achetée avec son frère et que X est entouré d’adultes, même si elle n’est pas présente. [ 27 ] X mentionne que sa relation avec sa mère s’est beaucoup améliorée et que les règles sont semblables chez elle et au centre. [ 28 ] Il projette de faire un DEP et de se préparer à l’autonomie chez sa mère. [ 29 ] Le Tribunal croit que X est sur la bonne voie et qu’il sera bientôt prêt à retourner auprès de sa mère. [ 30 ] Il faut encore voir plus de stabilité dans les comportements et le maintien d’une bonne relation mère-fils. [ 31 ] Le Tribunal estime qu’une période supplémentaire maximale de six mois de placement en centre devrait permettre au jeune d’atteindre cet objectif. [ 32 ] De plus, le Tribunal tient à ce que la Directrice demeure présente dans le cadre de la transition du jeune dans son milieu maternel.
Le suivi social continuera donc jusqu’à la majorité du jeune. [ 33 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement du jeune X encore et toujours compromis ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 septembre 2020 dans le présent dossier ; ORDONNE l’hébergement de l’adolescent X en centre de réadaptation à être désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, pour une période maximale de six mois ; AUTORISE en faveur de l’adolescent des contacts avec ses parents, selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; AUTORISE la réintégration de l’adolescent auprès de sa mère dès que la situation le permettra ;
ORDONNE que la mère et l’adolescent participent activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission ; PREND ACTE que tant l’adolescent, que la mère et la Directrice de la protection de la jeunesse travaillent le passage vers l’autonomie de l’adolescent ; ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, et ce, jusqu’au 27 septembre 2022 ; CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e René Sévigny Avocat de l’enfant Date d’audience : 22 juillet 2021 Pièce déposée : D-9 Jugement écrit le : 18 août 2021
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