2014 QCCA 1396, 2014 QCCA 1396
Opinion
Plomberie Inter-Rives inc. c. Côté 2014 QCCA 1396 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008274-141 (200-17-016479-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 juillet 2014 M e ALEXIS MILETTE, Greffier adjoint
PARTIE APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE AVOCATE PLOMBERIE INTER-RIVES INC. Me CAROLINE GAGNON (ABSENTE) (Gagnon, Girard)
PARTIE INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE AVOCAT LOUIS CÔTÉ Me HUGO LAFRENIÈRE (ABSENT) (Bédard, Poulin) En appel d'un jugement rendu le 10 février 2014 par l'honorable Ivan St-Julien de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour prolonger le délai de production de son mémoire. GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 PAR LE GREFFIER ADJOINT JUGEMENT [ 1 ] Dans le présent dossier, l’inscription en appel a été déposée le 5 mars 2014. Ainsi, conformément à l’article 503 C.p.c. , la
partie appelante devait produire son mémoire au plus tard le 3 juillet 2014. [ 2 ] Le 9 juin 2014, la
partie appelante a présenté une première requête en prolongation du délai de production de son mémoire. Au soutien de sa requête, elle invoquait son souhait de poursuivre ses échanges avec l’intimée en vue de convenir d’un règlement au litige qui les oppose, ainsi que l’arrivée de la période estivale et des vacances. Pour ces motifs et constatant l’absence de contestation de la requête, j’ai accepté la demande de l’appelante et j’ai prorogé au 8 août 2014 le délai de production de son mémoire. [ 3 ] Aujourd’hui, la
partie appelante me présente à nouveau une requête visant à prolonger le délai de production de son mémoire et ce, pour les mêmes motifs que ceux invoqués la première fois.
Elle demande un délai supplémentaire de 60 jours à compter d’aujourd’hui. [ 4 ] Vu le consentement écrit du procureur de l'intimé, lequel confirme que des pourparlers se tiennent en vue d’un règlement du litige; [ 5 ] Vu l’article 23 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile ; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] PROROGE le délai de signification et de production du mémoire de l’appelante de 60 jours à compter du présent jugement, soit au 15 septembre 2014. [ 8 ] Le tout sans frais. ALEXIS MILETTE, G.A.C.A.
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