2023 QCCA 1315, 2023 QCCA 1315
Opinion
ADREQ (CSD) Estrie c. Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de l'Estrie - CHUS 2023 QCCA 1315 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030725-238 ( 450-17-008520-224 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (Rectifié le 23 octobre 2023) DATE : Le 20 octobre 2023 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATES ADREQ (CSD) estrie Roxanne Prince Me Pascale Racicot Me Marie-Pier Durocher M e MEGAN LINDY ( Poudrier Bradet, Avocats ) Absentes
PARTIE INTIMÉE AVOCATE centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de l'estrie - CHUS Me Marie-Nancy Paquet ( Lavery, De Billy ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE ANDRÉ G. LAVOIE, en sa qualité d’arbitre Absent et non représenté DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 1er septembre 2023 par l’honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure , district de Saint-François (Arts. 30 al. 2 et 357 C.p.c .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 19 octobre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT (Rectifié le 23 octobre 2023) [ 1 ] Les requérantes ADREQ (CSD) Estrie (« ADREQ ») et Roxanne Prince (« Prince ») demandent la permission d’appeler du jugement du 1 er septembre 2023 de l’honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure , district de Montréal, rejetant leur demande d’annulation de la sentence arbitrale du 20 juillet 2022 de Me André G.
Lavoie (« l’arbitre »). * * * [ 2 ] Le mis en cause Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de l’Estrie-CHUS (« l’Établissement ») et Prince sont liés par une entente dite « spécifique » conclue conformément à l’article 55 de la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant [1] (la « Loi »). Un litige survient quant à l’application de cette entente spécifique portant, notamment, sur le remboursement de frais en lien avec l’hébergement d’une jeune fille au domicile de Prince et le versement de dommages moraux et la rédaction d’une lettre d’excuse en lien avec le comportement de l’Établissement à l’égard de Prince.
L’ADREQ et Prince soumettent ce litige à l’arbitrage. [ 3 ] Or, bien que l’entente spécifique permette de renvoyer un litige à la procédure d’arbitrage prévue à l’entente dite « collective » prévue par l’article 32 de la Loi, elle précise que ce n’est qu’en regard d’un litige lié à la modification, la résiliation ou le non- renouvellement de l’entente spécifique. L’Établissement est d’avis que le litige en cause ne s’inscrit pas dans ces cas de figure.
Elle soulève donc devant l’arbitre un moyen préliminaire afin qu’il décline sa compétence sur le litige. [ 4 ] L’arbitre prend ce moyen préliminaire sous réserve et décide d’entendre toute la preuve et les plaidoiries des parties sur le fond du litige. Des auditions à cette fin sont tenues pendant cinq jours devant l’arbitre. [ 5 ] L’arbitre rend sa décision le 20 juillet 2022.
Il décide d’accueillir le moyen préliminaire de l’Établissement et déclare qu’il est sans compétence pour se saisir du litige. [ 6 ] Le 12 septembre 2022, l’ADREQ et Prince demandent à la Cour supérieure d’annuler la décision arbitrale en invoquant l’article 648 Code de procédure civile (« C.p.c. »). Elles soutiennent que le litige porte sur une question d’interprétation et d’application de l’article 3 de l’entente collective qui traite de la rétribution des ressources de type familial et sur la notion de « Place » énoncée à l’entente collective [2] .
Elles ajoutent que le litige porte aussi sur la modification par l’Établissement d’une entente spécifique pendant sa durée, ce qui permet aussi d’assujettir le litige à la procédure d’arbitrage [3] . [ 7 ] Le juge de la Cour supérieure rejette la demande sans se prononcer sur le fond. Il conclut que c’est la procédure de révision prévue par l’article 632 C.p.c. qui s’applique, laquelle doit être entreprise dans un délai de 30 jours. Puisque la demande d’annulation fut introduite plus de 60 jours après que la sentence arbitrale fut rendue, elle est tardive.
Le juge énonce notamment ce qui suit : [25] La décision de l’arbitre entre à notre avis clairement dans le cadre des alinéas 632 (2) et (3) C.p.c. Le fait que l’arbitre ait décidé d’entendre la preuve avant de trancher le moyen préliminaire relatif à sa compétence n’a pas d’incidence.
Cela ne transforme pas sa décision sur sa propre compétence en « sentence (qui) porte sur un différend qui n’était pas visé dans la convention d’arbitrage ou n’entrait pas dans ses prévisions, ou encore (qui) contient une conclusion qui en dépasse les termes » au sens des articles 646 et 348 C.p.c. précités. [29] Les demanderesses n’ont pas demandé la prolongation du délai de trente jours stipulé par l’article 632 C.p.c.
Leur recours est hors délai et doit être rejeté. (Référence omise) * * * [ 8 ] Les parties reconnaissent que puisque l’objet du litige en appel est inférieur à 60 000 $, une permission d’appel est requise selon l’article 30 C.p.c. , lequel prévoit qu’elle peut être accordée si un juge de la Cour considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment par qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
[ 9 ] L’une des principales questions en appel concerne la portée des articles 632, 646 et 648 C.p.c. , lesquels énoncent ce qui suit : 632. […] Une
partie peut, dans les 30 jours après avoir été avisée de la décision de l’arbitre sur sa compétence, demander au tribunal de se prononcer sur la question. La décision du tribunal qui reconnaît la compétence de l’arbitre est sans appel. Tant que le tribunal n’a pas statué, l’arbitre peut poursuivre la procédure arbitrale et rendre sa sentence. 632. (…) If an arbitrator rules on the arbitrator’s own jurisdiction, a party, within 30 days after being advised of the decision, may ask the court to rule on the matter. A decision of the court recognizing the jurisdiction of the arbitrator cannot be appealed.
For so long as the court has not made its ruling, the arbitrator may continue the arbitration proceedings and make an award. 646. Le tribunal ne peut refuser l’homologation d’une sentence arbitrale ou d’une mesure provisionnelle ou de sauvegarde que si l’un des cas suivants est établi: […] 5° la sentence porte sur un différend qui n’était pas visé dans la convention d’arbitrage ou n’entrait pas dans ses prévisions, ou encore elle contient une conclusion qui en dépasse les termes, auquel cas, si celle-ci peut être dissociée des autres, elle seule n’est pas homologuée. 646.
The court cannot refuse to homologate an arbitration award or a provisional or safeguard measure unless it is proved that (…) ( 5 ) the award pertains to a dispute not referred to in or covered by the arbitration agreement, or contains a conclusion on matters beyond the scope of the agreement, in which case only the irregular provision is not homologated if it can be dissociated from the rest. 648.
La demande d’annulation de la sentence arbitrale est le seul moyen de se pourvoir contre celle-ci et elle obéit aux mêmes règles que celles prévues en matière d’homologation de la sentence arbitrale, avec les adaptations nécessaires. Qu’elle soit faite dans une demande introductive d’instance ou lors de la contestation d’une demande d’homologation, la demande d’annulation doit être présentée dans un délai de trois mois de la réception de la sentence arbitrale ou de la décision sur une demande de rectification, de complément ou d’interprétation de cette sentence. Ce délai est de rigueur. 648.
An arbitration award may only be challenged by way of an application for its annulment. Such an application is subject to the same rules as those governing an application for the homologation of an arbitration award, with the necessary modifications. Whether it constitutes an originating application or is presented to contest an application for homologation, the application for annulment must be presented within three months after receipt of the arbitration award or of the decision on the request for a correction, a supplemental award or an
interpretation. This is a strict time limit. […] (…) [ 10 ] Contrairement au juge de la Cour supérieure, l’ADREQ et Prince soutiennent que l’article 632 C.p.c. ne vise que les jugements rendus en cours d’instance portant sur la compétence de l’arbitre, tandis que l’article 648 C.p.c. vise tous les jugements rendus après l’audience au fond devant l’arbitre, et ce, même dans les cas où l’arbitre déclinerait entièrement sa compétence à la suite d’une telle audience au fond.
Elles s’appuient notamment sur les extraits suivants des commentaires sur l’article 632 C.p.c. du Grand collectif du Code de procédure civile [4] : Le troisième alinéa [de l’art. 632 C.p.c. ] s’applique lorsqu’il y a eu débat devant le tribunal arbitral sur sa compétence et que ce dernier a statué dans le cadre d’une décision interlocutoire et non dans la sentence au fond. […] Le délai pour cette forme de contrôle judiciaire d’une décision sur la compétence rendue autrement que par la décision au fond est de 30 jours, ce qui est conforme à la Loi type (art. 16(3)).
Passé ce délai, les parties seront réputées avoir accepté la compétence du tribunal arbitral en continuant à participer au processus (comme ce serait le cas pour un défendeur qui donne suite à un avis d’arbitrage alors qu’il considère que l’objet de celui-ci n’est pas assujetti à cette procédure). […] Par contre, si le tribunal arbitral choisit de statuer sur sa compétence dans sa sentence sur le fond, un contrôle du tribunal judiciaire ne sera possible que lors d’une procédure d’homologation ou d’annulation.
[ 11 ] Je suis d’avis qu’il s’agit là d’une question qui devrait être soumise à la Cour, d’autant plus que celle-ci s’est rarement penchée sur ces articles du Code de procédure civile . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler; [ 13 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement du 1 er septembre 2023 de la Cour supérieure; [ 14 ] ORDONNE que l’appel se poursuive selon la voie ordinaire; [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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