2023 QCCQ 8711, 2023 QCCQ 8711
Opinion
Protection de la jeunesse — 231796 2023 QCCQ 8711 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-011239-227 DATE : Le 22 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2008 Adolescente ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant l’adolescente X née le [...] 2008. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis pour des motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. Elle soutient que les parents exposent l’adolescente à leurs conflits et le père a des situations de violence ainsi que des propos inadéquats.
Les parents ont reconnu la situation en signant des mesures volontaires qui maintenaient l’adolescente auprès d’eux avec le soutien d’un éducateur. La mère est souvent envahie par des conflits avec sa fille, alors qu’elle collabore bien au suivi social, ce qui semble beaucoup plus difficile pour le père qui évolue dans un milieu criminalisé. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, à ce que l’adolescente soit confiée à sa mère avec un suivi social d’une durée de neuf (9) mois ainsi que la supervision des contacts avec son père. [ 4 ] Les parents sont en accord tant avec les motifs de compromission qu’avec les mesures proposées par la Directrice. [ 5 ] L’adolescente se dit en accord avec les motifs de compromission et les mesures proposées, mais demande d’y ajouter des contacts avec sa cousine paternelle ainsi que la levée de la supervision des contacts avec son père. [ 6 ] La preuve révèle que le 11 août 2022, les parents reconnaissent qu’ils exposent leur fille à leurs conflits et qu’ils n’arrivent pas à s’entendre de façon commune à répondre aux besoins de leur fille. [ 7 ] En sus, tous reconnaissent que le père ne répond pas aux besoins de sa fille par ses attitudes et réactions non appropriées, voire même violentes ainsi que ses propos inadéquats. [ 8 ] Bref, ils s’engagent à ce que leur fille vive dans une famille exempte de conflit où de la coparentalité règne.
Le père s’engage à travailler ses difficultés personnelles, le tout dans une mesure volontaire d’un an. [ 9 ] Cependant, la situation, au lieu de s’améliorer, s’est envenimée depuis. [ 10 ] Après une garde partagée, l’adolescente entre en conflit avec son père, en octobre, suite au fait qu’il la pousse sur une table. [ 11 ] Suite à cet événement, elle se réfugie chez sa mère qui refuse qu’elle retourne chez son père. La mère ne veut pas priver sa fille de voir son père, mais a des inquiétudes sur son milieu fortement criminalisé dont sa fille est témoin.
[ 12 ] En sus, la sécurité de sa fille est à risque, alors que le père réside avec un colocataire ayant des antécédents en matière d’agression sexuelle. [ 13 ] Le père mentionne qu’il ne peut prendre le temps de la voir, alors qu’elle tente par tous les moyens et à nombreuses reprises de le rencontrer. [ 14 ]
Malgré les dangers bien réels, l’adolescente se rebelle contre le refus justifié de sa mère et met de la pression pour voir son père. [ 15 ] Elle décrit les visites chez sa tante paternelle où elle est témoin de possession d’armes à feu et voit des choses dangereuses.
Malgré le danger évident, elle insiste pour y séjourner au mépris de sa sécurité. [ 16 ] Elle va même jusqu’à dire que malgré le refus maternel, elle s’y rendra quand même. Cette situation engendre l’escalade des conflits mère-fille, et ce, malgré l’aide d’un éducateur. [ 17 ] Peu avant Noël, l’adolescente est confiée à sa cousine paternelle, madame C. Elle s’engage à être transparente auprès de son intervenante et de collaborer auprès d’elle, le tout sans communiquer avec le père, sans autorisation préalable. [ 18 ] Madame C invoque l’opposition de l’adolescente et sa difficulté à tenir ses choses bien rangées.
Elle la pousse à renouer avec sa mère, alors que l’adolescente refuse, puisqu’elle est toujours fâchée contre elle. [ 19 ] Le père ne collabore plus au suivi social, depuis la fin décembre 2022. [ 20 ] L’adolescente est souvent envahie par une rage puissante et doit apprendre à contrôler ses émotions.
Elle est prête à se mettre à risque pour combler son immense vide affectif. [ 21 ] La mère est dépassée par la situation et le Tribunal doit souligner que ses inquiétudes sont tout à fait fondées, à la suite de l’audition de l’ensemble de la preuve. [ 22 ] En sus, une interdiction de contact du père auprès de la mère est en vigueur en chambre criminelle. [ 23 ] Lors de l’audition, le père informe le Tribunal que son colocataire ne demeure plus chez lui et qu’il est prêt à s’impliquer auprès de sa fille en collaborant auprès de la Directrice afin de réaliser l’impact de ses agissements sur elle et son besoin viscéral de faire
partie prenante de sa vie. [ 24 ] Devant cette situation, le Tribunal croit que les demandes de l’adolescente doivent être soutenues et suivant deux rencontres auprès de l’intervenante sociale.
Les contacts père-fille pourront reprendre dans un milieu sécuritaire, suivant la demande de l’adolescente. [ 25 ] En sus, si le père effectue les changements dans son mode de vie auquel il s’est engagé devant le soussigné, la levée partielle, voire éventuellement totale de la supervision des contacts par tierce personne pourra se faire graduellement, selon l’évolution de la situation et suivant le consentement des parties. [ 26 ] En attendant, l’adolescente et sa mère doivent demeurer ensemble tout en continuant de collaborer de façon transparente auprès de la Directrice.
Il est évident pour le soussigné que X devra continuer à visiter sa cousine paternelle, madame C, selon l’évolution de la situation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente X compromis pour les motifs suivants : – 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; – 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, suivant deux (2) rencontres préalables auprès de l’intervenante sociale; [ 31 ] PERMET la levée partielle ou totale de la supervision des contacts entre l’adolescente et son père selon entente entre les parties; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 34 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] LE TOUT pour une durée de neuf (9) mois.
__________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Karine Nantais accompagnée de Me Marc Castonguay Procureure de la Directrice Me Hélène Robitaille Procureure de l’adolescente Date d’audience : 22 février 2023
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