2018 QCCA 2060, 2018 QCCA 2060
Opinion
Legault c. Autorité des marchés financiers 2018 QCCA 2060 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027938-182 (500-17-093243-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 décembre 2018 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS PIERRE LEGAULT ABSENT Me LOUIS BROUSSEAU M e VIRGINIE DIONNE-DOSTIE (Jeansonne Avocats, Inc.) INTIMÉE AVOCATS AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ABSENTS Me DOUGLAS MITCHELL Me Danielle Marcovitz (IMK S.E.N.C.R.L/IMK L.L.P.)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 17 octobre 2018 par l’honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30 al.3 et 357 C.p.c. ) Requête en suspension de l’exécution provisoire. (Art. 660 in fine C.p.c. ) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18 AUDITION Suivant l’audience du 29 novembre 2018 et l’annonce du juge Hamilton, j.c.a. que le jugement sera rendu ce jour sur procès-verbal : PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 17 octobre 2018 par l’honorable Danielle Turcotte, dans le district de Montréal [1] . Le jugement rejette la demande introductive d’instance du requérant et la déclare abusive, condamnant ainsi le requérant à payer à l’intimée une somme de 5 000 $ à
titre de compensation pour l’abus de procédure, avec frais de justice, incluant les frais d’expertises qui s’élèvent à 47 000 $ plus les taxes. Il demande aussi la suspension de l’exécution
provisoire de ce jugement. [ 2 ] Le contexte menant à ce jugement est le suivant. [ 3 ] Le ou vers le 16 janvier 2012, l’intimée dépose une plainte pénale contre le requérant, lui reprochant notamment d’avoir exercé l’activité de courtier en valeurs mobilière sans être inscrit à ce
titre et d’avoir aidé à procéder au placement d’une forme d’investissement sans avoir de prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers, le tout en violation à la
Loi sur les valeurs mobilières [2] . [ 4 ] Huit chefs d’accusation sont portés contre le requérant. Quatre d’entre eux sont retirées par la suite et le requérant sera acquitté des quatre autres le 25 août 2015 par un jugement rendu par le juge de paix François Kouri, de la Cour du Québec, district de Laval [3] . [ 5 ] L’intimée publie des communiqués de presse annonçant les accusations et l’acquittement. [ 6 ] À la suite de ces événements, le requérant introduit une demande en justice contre l’intimée, alléguant plusieurs fautes et demandant plus de 3 millions $ pour le préjudice subi.
Ce recours sera rejeté par l’honorable Danielle Turcotte, tel qu’énoncé ci-haut. [ 7 ] Le requérant nécessite la permission d’appeler du jugement de première instance puisque la juge de première instance a rejeté sa demande en justice en raison de son caractère abusif (art. 30, al. 2(3) C.p.c .).
En l’absence de ce qualificatif d’abus, le requérant aurait eu un appel de plein droit, puisque la valeur de l’objet du litige en appel est supérieure à 60 000 $. [ 8 ] La permission d’appeler recherchée doit être accordée si l’affaire soulève une question « qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » (art. 30, al. 3 C.p.c .). [ 9 ] La question principale soulevée par le requérant est celle de la nature et de la portée de l’immunité dont bénéficie l’intimée lorsqu’elle exerce sa fonction de poursuivante pénale et pose d’autres geste découlant de cette fonction. [ 10 ] Il y a lieu de faire droit à la demande du requérant .
La juge de première instance a qualifié le recours du requérant d’abusif et de téméraire notamment en raison du fait qu’elle considère que, vu l’immunité dont jouit l’intimée, le recours tel que formé était voué à l’échec.
Or, la nature et la portée de l’immunité de l’intimée selon les différentes fonctions qu’elle exerce est la question principale soulevée par le requérant et est une question qui mérite d’être soumise à la Cour. [ 11 ] Le jugement de première instance est exécutoire nonobstant appel quant au 5 000 $ de dommages et les frais de justice en raison de la déclaration d’abus (art. 660, al. 1(10) C.p.c. ). Le requérant demande la suspension de l’exécution pendant l’appel. [ 12 ] Pour qu’une suspension soit ordonnée, le requérant doit démontrer (
i) qu’il existe une faiblesse apparente du jugement; (ii) que l’exécution provisoire lui causerait un tort sérieux, parfois qualifié d’irréparable; et (iii) que la prépondérance des inconvénients favorise la suspension de l’exécution provisoire [4] . [ 13 ] Outre l’affirmation dans la requête que les trois critères pour la suspension sont réunis, il n’y a aucune allégation ou démonstration d’un tort sérieux ou irréparable.
Bien que le préjudice financier ne soit habituellement pas considéré comme un préjudice irréparable, le paiement d’un montant d’argent peut causer un tort sérieux en certaines circonstances, tout dépendant de l’importance du montant d’argent exigible, des moyens financiers de la
partie requérante et de la capacité de la
partie intimée de rembourser la
partie requérante si l’appel est accueilli [5] . En l’espèce, le montant n’est pas si élevé que je puisse présumer du tort que le paiement causera au requérant en l’absence de preuve. De plus, il ne fait nul doute que l’appelant sera remboursé par l’intimée dans l’hypothèse où cette Cour accueille son appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 15 ] REJETTE la requête en suspension de l’exécution provisoire; [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A.
Loading document…