2016 QCCQ 5924, 2016 QCCQ 5924
Opinion
Dufour c. Chomedey Hyundai (2552-4018 Québec inc.) 2016 QCCQ 5924 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030907-156 DATE : 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Julien Paul Dufour Demandeur c.
Chomedey Hyundai (2552-4018 Québec inc.) St-Jérôme Chevrolet Buick GMC General Motors du Canada Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Après avoir acheté une automobile d’occasion, monsieur Julien Paul Dufour, insatisfait, se retourne contre son vendeur, celui qui a fait l’inspection après l’achat, de même que contre le fabricant.
Les faits [ 2 ] Le 9 juin 2014, le demandeur achète de Chomedey Hyundai une automobile de marque Cadillac, année 2005, affichant 63 000 kilomètres à l’odomètre, au prix de 9 537 $. [ 3 ] Dans les jours qui suivent, il fait effectuer une inspection complète du véhicule chez la codéfenderesse St-Jérôme Chevrolet Buick GMC, qui réalise ladite inspection en 176 points (pièce P-3).
Aucune anomalie majeure n’est détectée. [ 4 ] Dans les semaines qui suivent, le demandeur note certains problèmes qu’il fait corriger. [ 5 ] D’abord, vers le 17 septembre 2014, il doit changer la radio, ce qui lui occasionne une dépense de 750 $. [ 6 ] Puis, le 29 novembre suivant, il doit remplacer la batterie au coût de 189 $. [ 7 ] Le 23 janvier 2015, c’est au tour de la suspension arrière à être réparée pour environ 143 $. [ 8 ] Le 6 mars 2015, alors que le véhicule n’avait parcouru que 5 800 kilomètres depuis l’achat, celui-ci connaît des ratés. [ 9 ] Monsieur Dufour se rend alors au garage le plus près d’où il se trouve, où l’on constate un manque d’huile à moteur. [ 10 ] L’aviseur technique Yves Piquette mentionne, dans une déclaration pour valoir témoignage, que la lumière du témoin à pression d’huile ne fonctionnait pas.
[ 11 ] L’automobile est alors remorquée chez St-Jérôme Chevrolet Buick GMC qui avait effectué la vérification quatre jours après l’achat. [ 12 ] Le 10 mars suivant, cette entreprise émet un estimé de réparations au montant de 5 773,55 $ consistant au remplacement du moteur. [ 13 ] Le mécanicien ayant procédé à cette inspection, monsieur Martin Fugère, indique dans son témoignage que le moteur était irrécupérable et que la meilleure décision, et la moins coûteuse, est celle consistant à remplacer le moteur. [ 14 ] Par la suite, le demandeur s’est procuré un devis pour les mêmes travaux chez un autre atelier mécanique, cette fois-ci au montant de 4 116,59 $ (pièce P-7). [ 15 ] En ce qui concerne le bris du moteur, le vendeur plaide que le véhicule était assujetti à une garantie d’un mois ou 1 700 kilomètres. [ 16 ] Quant à St-Jérôme Chevrolet Buick GMC, cette dernière plaide que son rôle s’est limité à effectuer une vérification externe du véhicule et que les problèmes intérieurs du moteur ne pouvaient être décelés lors d’une telle inspection. [ 17 ] Enfin, le fabricant General Motors du Canada prétend n’être assujetti à aucune garantie étant donné que lors du bris, le véhicule avait parcouru plus de 68 000 kilomètres et avait été fabriqué 10 ans plus tôt.
De plus, en tant que fabricant, il ne pouvait connaître l’utilisation et le type d’entretiens effectués par les acquéreurs antérieurs. [ 18 ] General Motors du Canada plaide aussi que le problème du moteur ayant à l’origine un manque d’huile, il faut en déduire que le demandeur était responsable de cette condition et qu’il se devait de vérifier périodiquement le niveau d’huile de son véhicule.
Analyse et décision [ 19 ] Tel qu’exprimé lors de l’audience, monsieur Dufour n’aura pas droit de recouvrer les sommes qu’il a dû dépenser pour la réparation de sa radio et de sa suspension ainsi que pour le remplacement de sa batterie. [ 20 ] Non seulement il peut s’agir de dépenses reliées à une usure normale mais, de plus, le demandeur n’a fait parvenir aucun avis, soit verbal ou écrit, à l’une ou l’autre des défenderesses.
Ayant mis celles-ci devant le fait accompli, il ne peut avoir gain de cause. [ 21 ] Le bris du moteur doit recevoir une solution différente. [ 22 ] Il faut néanmoins, dans un premier temps, mettre de côté la responsabilité de St-Jérôme Chevrolet Buick GMC, dont le rôle s’est limité à effectuer une vérification visuelle et
sommaire du bien acheté. Sa tâche ne consistait pas à démonter toutes les composantes du véhicule pour y trouver une anomalie. [ 23 ] Comme il sera démontré ci-après, les dispositions protectrices contenues tant dans le Code civil que dans la
Loi sur la protection du consommateur visent le fabricant, le vendeur professionnel ainsi que toute la chaîne de distributeurs. Elles ne visent pas celui dont la tâche se limite à effectuer une inspection comme celle dont était mandatée la défenderesse St-Jérôme Chevrolet Buick GMC. [ 24 ] Concernant les deux autres défenderesses, il peut sembler de prime abord invitant de considérer qu’un bien ayant été fabriqué 10 ans avant l’apparition d’un problème n’est pas visé par la garantie de durabilité édictée aux articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] , lesquels prévoient ce qui suit : « 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. » [ 25 ] Bien que la garantie conventionnelle générale se limitait à quatre ans ou 80 000 kilomètres, notons qu’en ce qui concerne la protection contre la rouille, celle-ci était étendue à six ans ou 160 000 kilomètres, ou huit ans ou 130 000 kilomètres pour les convertisseurs catalytiques et les modules de commandes du groupe motopropulseur. [ 26 ] Ainsi, bien que la période de 10 ans excède l’une ou l’autre de ces protections, le kilométrage (68 000 kilomètres) est inférieur à toutes les éventualités prévues par la garantie conventionnelle. [ 27 ] De plus, rendre inapplicables les garanties légales édictées aux articles 37 et 38 L.p.c. pour un véhicule dit de construction supérieure, comme le modèle Cadillac, et qui continue à faire l’objet de transactions profitables à des commerçants encore en 2014 pour un montant de 9 500 $, choque l’esprit. [ 28 ] Dans ces circonstances, il est certain que le vendeur professionnel doit être tenu responsable compte tenu que la défaillance est survenue alors que le véhicule n’avait parcouru que 5 800 kilomètres.
[ 29 ] Qu’en est-il du fabricant ? [ 30 ] D’une part, les droits des acquéreurs antérieurs sont transmis à l’acheteur Julien Paul Dufour par l’effet de l’
article 1442 du Code civil du Québec [2] et des principes émis dans l’arrêt Kravitz [3] : « 1442. Les droits des parties à un contrat sont transmis à leurs ayants cause à
titre particulier s’ils constituent l’accessoire d’un bien qui leur est transmis ou s’ils lui sont intimement liés. » [ 31 ] S’ajoute à cela le principe énoncé à l’
article 1729 C.c.Q. : «
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. » [ 32 ] Le législateur a voulu faciliter le recours du consommateur par l’adoption des articles 1730 C.c.Q. et 53 L.p.c. : « 1730.
Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur. » « 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. » [ 33 ] En matière de garantie de durabilité, il a également adapté l’article 54 : « 54.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39. Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’
article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. » [ 34 ] Ces derniers articles n’ont pas pour effet de transmettre les droits du premier acquéreur au sous-acquéreur, mais plutôt de fournir un ou plusieurs débiteurs additionnels qui viennent s’ajouter au dernier vendeur comme débiteur de la garantie due selon la dernière vente [4] . [ 35 ] Le consommateur aurait donc un recours contre le fabricant, sauf si ce dernier fait la preuve de sa non-responsabilité à cause de la faute d’un des acheteurs ou d’un cas fortuit. [ 36 ] Contrairement à ce que la codéfenderesse General Motors du Canada plaide, celle-ci ne peut s’exonérer en mettant simplement en doute un possible mauvais entretien des acquéreurs antérieurs. [ 37 ] L’article 52.1 L.p.c. prévoit, à cet égard : « 52.1.
Le commerçant ou le fabricant ne peut exiger du consommateur qu’il fasse la preuve que les précédents propriétaires ou locataires du bien ont respecté les conditions de la garantie. » [ 38 ] En commission parlementaire lors de l’adoption de cet article, la ministre responsable de l’adoption de celui-ci émettait les commentaires suivants : « Mme Weil : Les commentaires généraux sur l'article 6. Donc, il arrive que des fabricants refusent de réparer un bien sous garantie au seul motif que le consommateur ne peut fournir les preuves de l'entretien qui aurait dû être effectué par l'ancien propriétaire ou locataire.
La problématique se manifeste notamment dans le secteur de l'automobile d'occasion. Elle a fait l'objet de demandes d'intervention tant par des associations de consommateurs que par des associations de commerçants. Elle peut aussi se manifester dans d'autres secteurs, plus particulièrement pour d'autres biens coûteux nécessitant de l'entretien, tels des embarcations de plaisance, des motocyclettes, des véhicules hors route.
Cette exigence des preuves d'entretien antérieur pose notamment problème dans un marché où les véhicules d'occasion sont transigés entre commerçants dans de vastes encans spécialisés écoulant des biens provenant parfois d'un peu partout en Amérique du Nord. Le dossier d'entretien ne suit tout simplement pas. De plus, les règles protégeant les renseignements personnels peuvent parfois empêcher un accès aux documents pertinents.
Il arrive même que le fabricant d'un bien refuse d'exécuter la garantie pour ce motif alors que c'est l'une de ses divisions spécialisées dans le financement qui l'aura revendu au détaillant québécois . Le consommateur risque néanmoins d'être celui qui en fera les frais. La disposition proposée empêcherait donc que l'on fasse dépendre l'exécution d'une garantie de l'exigence que le consommateur remplisse une condition souvent impossible . » [5] (soulignements du soussigné)
[ 39 ] Le fabricant sera donc également responsable. [ 40 ] Concernant la demande introduite par monsieur Dufour, le Tribunal n’accordera pas la résolution de la vente, mais plutôt une diminution du prix. Celle-ci sera basée sur l’estimation la moins chère produite, soit 4 116 $, à laquelle il faudra ajouter un montant correspondant à l’inflation et des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients, que le Tribunal arbitre à un total de 4 800 $. Pour tous ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne les défenderesses Chomedey Hyundai et General Motors du Canada in solidum à payer au demandeur la somme de 4 800 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Condamne les défenderesses Chomedey Hyundai et General Motors du Canada in solidum aux frais de justice ; Rejette le recours contre la défenderesse St-Jérôme Chevrolet Buick GMC ; Sans frais . __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 22 juin 2016
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