2015 QCCA 1447, 2015 QCCA 1447
Opinion
Droit de la famille — 152247 2015 QCCA 1447 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025053-158 (755-04-001818-997) DATE : LE 8 SEPTEMBRE 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. S... T... APPELANT – défendeur c. N... P... INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] S... T... se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district d’Iberville (l'honorable Marie-Claude Armstrong), rendu le 21 janvier 2015 et dont les motifs ont été transcrits le 10 avril 2015, qui accueille en
partie la requête réamendée de N... P... en modification de pension alimentaire et ordonne notamment à M. T... de payer des frais particuliers supplémentaires pour leur l’enfant X . La juge accueille aussi, en partie, une « requête en contestation » présentée à l’audience par l’appelant et ordonne la diminution, à compter du 1 er janvier 2015, de la contribution alimentaire de base due par lui pour l’enfant. *** [ 2 ] Les parties ont cessé de faire vie commune à l’époque de la naissance de leur enfant, soit aux alentours du 7 avril 1999.
La garde exclusive de l’enfant a été confiée à l’intimée qui vit maintenant à Ville A. L’appelant vit à Ville B. La communication entre les parties semble difficile. [ 3 ] Le 17 juillet 2013, la juge Louisa Arcand de la Cour supérieure ordonne à l’appelant de verser à l’intimée une pension alimentaire de 626,07 $ par mois au bénéfice de l’enfant. La juge prend aussi acte de l’engagement de l’appelant à payer 80 % des frais d’orthodontie de l’enfant ainsi qu’un montant de 3 000 $ par année pour les vêtements et l’inscription à une école privée.
Enfin, elle ordonne à l’intimée de payer tous autres frais reliés à la fréquentation de l’école, ayant noté que l’intimée y a inscrit l’enfant sans préalablement obtenir le consentement de l’appelant. [ 4 ] Devant la juge de première instance, l’intimée demande la modification du jugement de la juge Arcand en vue d’imposer des frais particuliers supplémentaires à l’appelant. En guise de réponse, l’appelant présente une « requête en contestation » à l’audience, dans laquelle il allègue avoir perdu son emploi le 5 décembre 2014 et ne plus recevoir d’aide financière de la part de ses parents.
Il dit être disposé à payer une pension alimentaire et à contribuer à certains frais particuliers, mais que ces paiements doivent être réduits en fonction de ses revenus actuels. *** [ 5 ] Au terme d’une audience d’une journée au cours de laquelle les deux parties ont témoigné et produit divers documents, la juge conclut que l’intimée a démontré de manière prépondérante, en regard de la condition spécifique de l’enfant, la nécessité et l’utilité des frais particuliers supplémentaires réclamés.
Elle traite notamment d’un rapport d’évaluation en orthophonie, daté du 9 décembre 2013, qui conclut, entre autres choses, à un trouble du langage oral et écrit chez l’enfant, à un possible déficit attentionnel et à la nécessité de suivis en orthopédagogie, en audiologie et en psychologie pour l’enfant. C’est à la suite de ce rapport que l’intimée a dû multiplier les examens, suivis, et dépenses pour le bien-être de l’enfant. [ 6 ] La juge statue ensuite sur les revenus respectifs des parties.
Elle retient de la preuve que la cessation d’emploi invoquée par l’appelant a été organisée avec la complicité de sa mère et que, dans les faits, il a continué à travailler pour l’entreprise dont cette dernière est présidente. La juge lui attribue donc un revenu que reflète cette réalité, basé sur son salaire de 2014. Elle note qu’il reçoit une indemnité additionnelle de la SAAQ.
Par contre, la juge retient le témoignage de l’appelant selon lequel il ne reçoit plus l’aide financière de 400 $ par semaine qui lui était versée par ses parents au moment du jugement Arcand. [ 7 ] La juge fixe la nouvelle contribution alimentaire de base due par l’appelant pour l’enfant à 563,52 $ par mois. Quant au prorata
de contribution aux frais particuliers, elle en arrive à un taux de 75 % pour l’appelant et 25 % pour l’intimée. Pour les frais particuliers du passé, la juge détermine les divers montants dus par l’appelant.
Quant aux frais liés à l’école privée, la juge de première instance, à l’instar de la juge Arcand et pour les mêmes motifs, limite la contribution de l’appelant à 3 000 $ par année, incluant les vêtements, et ce, malgré une augmentation des frais de scolarité. *** [ 8 ] Les parties ne sont pas représentées par avocat en appel. [ 9 ] Avant d’examiner les moyens d’appel, la Cour se doit de souligner le caractère incomplet du dossier présenté par l’appelant. [ 10 ] Datée du 8 avril 2015, l’inscription en appel reproduite à l’annexe de l’exposé de l’appelant diffère sensiblement de celle qui a été produite à la Cour et signifiée à l’intimée le 17 février 2015.
Par ailleurs, l’appelant n’a pas reproduit l’ensemble des procédures du dossier de première instance, en omettant, notamment, la requête introductive d’instance et ses amendements. [ 11 ] Notons aussi que la preuve que l’appelant a choisie de reproduire est fort incomplète. Les transcriptions des audiences en première instance sont absentes et certaines pièces sur lesquelles la juge fonde son analyse ne se trouvent pas au dossier.
L’intimée a choisi de reproduire certains documents manquants, mais pas tous. *** [ 12 ] Par l’inscription en appel du 17 février 2015, l'appelant soulève trois questions qu’il convient de reformuler pour plus de clarté :
a) La juge a-t-elle erré dans sa détermination du revenu annuel de l’appelant pour l’année 2015?
b) La juge a-t-elle erré dans la détermination des frais particuliers?
c) La juge a-t-elle erré dans la détermination du ratio de contribution aux frais particuliers? [ 13 ] Dans celle datée du 8 avril 2015, l'appelant ajoute une autre question :
d) La juge a-t-elle erré en n’exigeant pas de l’intimée des preuves supplémentaires de paiement quant aux frais particuliers? *** [ 14 ] Même en tenant pour acquis, aux fins de la discussion, que tous les moyens d’appel sont correctement présentés devant la Cour, l’appel doit être rejeté. [ 15 ] Il est bien établi qu’en matière alimentaire, la Cour doit déférence aux conclusions d’un juge de première instance puisque c’est ce dernier, ayant entendu les parties, qui est le mieux placé pour exercer le pouvoir discrétionnaire qu’implique le prononcé d’une ordonnance alimentaire. Dans l’arrêt Hickey c.
Hickey [1] , la Cour suprême rappelle qu’une cour d’appel n’infirme une ordonnance alimentaire que si les motifs révèlent une erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée.
Cette même déférence est de mise en matière de révision d’une ordonnance alimentaire, comme en l’espèce, où un juge est appelé à décider si les circonstances justifient le changement sollicité. [ 16 ] Le fardeau de démontrer l’existence d’une telle erreur revient ici à l’appelant. [ 17 ] Sous l’angle de cette norme exigeante, regardons de plus près les moyens proposés par l’appelant.
a) La juge a-t-elle erré dans sa détermination du revenu annuel de l’appelant pour l’année 2015? [ 18 ] L’appelant soutient que la juge se méprend dans l’évaluation de ses revenus, étant d’avis qu’ils doivent être diminués à 44 100 $. Il plaide que la juge a erronément omis de prendre en compte le fait qu’il était au chômage depuis le 5 décembre 2014, ce qui expliquerait sa baisse de revenus. [ 19 ] L’appelant ne fait voir aucune erreur commise par la juge à ce chapitre. [ 20 ] La juge décide, délibérément, de ne pas tenir compte de la cessation d’emploi de l’appelant dans le calcul de son revenu annuel.
Sa conclusion reflète son appréciation de la preuve sur ce point. Aux paragraphes [35] à [38] de ses motifs, la juge explique que la cessation d’emploi de l’appelant est organisée avec la complicité de sa mère en prévision de l’audience devant le tribunal.
Elle note, par ailleurs, qu’après l’avis de cessation d’emploi, l’appelant a continué à travailler pour l’entreprise contrôlée par sa mère. [ 21 ] Pour contester cette détermination hautement factuelle, l’appelant omet de produire des éléments pertinents de la preuve administrée devant la juge, dont notamment l’avis de cessation d’emploi, et ne joint aucune transcription des témoignages entendus en première instance à son exposé d’appel.
Sa prétention repose essentiellement sur des extraits de ses déclarations de revenus pour les années 2013 et 2014. [ 22 ] L’appelant a failli à son devoir de présenter des pièces et des extraits de la preuve nécessaires à la détermination de la question en litige, en application de l’article 507 C .p.c . et des articles 57 et 65 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile [2] . Par conséquent, la Cour n’est pas en mesure d’évaluer la justesse de sa prétention selon laquelle la juge a erré sur la détermination correcte
de ses revenus. Il n’identifie aucune erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation que la juge fait de cet aspect du litige. Cet argument doit être rejeté.
b) La juge de première instance a-t-elle erré dans la détermination des frais particuliers que l’appelant doit verser au profit de l’enfant? [ 23 ] L’appelant soutient que les frais particuliers imposés par la juge sont abusivement élevés pour trois motifs : ceux-ci sont déjà couverts par la pension alimentaire de base, la plupart de ces services peuvent être obtenus gratuitement, et il n’a jamais été consulté quant à la fréquentation par l’enfant de l’école privée. [ 24 ] Ce moyen d’appel doit être rejeté.
L’appelant ne fait voir aucune erreur révisable dans la détermination des frais particuliers payables au profit de l’enfant. [ 25 ] Les frais demandés et la pension alimentaire de base . En décidant que certains frais, dont ceux liés aux services d’orthopédagogie, d’orthophonie, d’orthodontie, à l’achat de lunettes et aux services psychologiques, ne sont pas couverts par la contribution alimentaire de base et peuvent constituer des frais particuliers, la juge met en œuvre, comme il se doit, le double critère de la capacité de payer et la situation particulière de l’enfant [3] .
Selon son appréciation de la preuve, elle est d’avis que l’intimée a fait la démonstration de leur nécessité dans les circonstances. Il en est de même, dans le cas qui nous occupe, pour les coûts associés à la fréquentation de l’école privée. [ 26 ] Selon la juge, la preuve documentaire datant d’après l’évaluation de l’enfant en décembre 2013 met en évidence les problèmes d’apprentissage de celle-ci, ses difficultés scolaires, ainsi qu’un possible trouble du langage oral et écrit.
D’ailleurs, l’appelant aurait reconnu à l’audience que la condition de sa fille requiert effectivement de telles évaluations et suivis (voir paragr. [18] des motifs de la juge). Rien dans l’argumentation de l’appelant ne laisse croire que les dépenses envisagées pour pallier ces difficultés sont déraisonnables dans les circonstances ou que la juge a commis une erreur à cet égard. [ 27 ] Gratuité des services . En plaidant que ces services auraient pu être obtenus gratuitement, l’appelant ne fait voir aucune erreur commise par la juge.
Les lettres du CSSS de Québec-Nord et du Collège A sur lesquelles la juge se fonde pour déterminer que les services d’évaluation en orthophonie et en orthopédagogie sont payants ne sont même pas contestées par l’appelant dans son exposé d’appel. Par ailleurs, le choix de l’intimée de payer certains services, à faible coût, afin d’éviter un délai d’attente est, de l’avis de la juge, justifié dans l’intérêt de l’enfant. L’appelant ne fait pas voir en quoi cette décision serait mal fondée. [ 28 ] Absence de consultation de l’appelant concernant la fréquentation de l’école privée .
L’appelant soutient qu’il n’a pas été consulté quant à l’opportunité pour l’enfant de fréquenter l’école privée. Il en déduit qu’il est injuste de lui imposer une responsabilité pour les frais particuliers qui s’y rapportent. [ 29 ] Notons d’abord que la question des coûts relatifs à l’école privée avait déjà fait l’objet du jugement de la juge Arcand, en date du 17 juillet 2013. La juge Arcand prend alors acte de l’engagement de l’appelant de payer la somme de 2 700 $ par année pour les frais d’inscription au [Collège A], ainsi que 300 $ pour l’achat de vêtements.
Ce faisant, la juge Arcand tient explicitement compte du fait que l’intimée n’avait pas obtenu le consentement de l’appelant quant au choix de l’école, et ordonne à celle-ci de payer tous autres frais reliés à sa fréquentation. Comme la juge de première instance le note au paragraphe [8] de ses motifs, l’appelant n’a pas porté le jugement de la juge Arcand en appel. [ 30 ] En l’espèce, la juge de première instance s’est contentée de maintenir cette ordonnance pour 2013 et 2014, puis de la renouveler intégralement pour 2015.
Au demeurant, le jugement entrepris, à l’instar de celui de la juge Arcand, limite la contribution de l’appelant à 3 000 $ par année, incluant les vêtements, « puisque Madame n’a pas consulté Monsieur avant d’inscrire l’enfant au collège privé » (paragr. [46]). On voit bien que cet élément, déjà pris en compte lors du jugement de la juge Arcand, est demeuré pertinent dans les conclusions de la juge de première instance. Aucune erreur révisable n’est démontrée.
c) La juge a-t-elle erré dans la détermination du ratio de la contribution due par l’appelant aux frais particuliers? [ 31 ] N’ayant démontré aucune erreur révisable dans les déterminations des revenus de l’appelant et des frais particuliers jugés nécessaires dans l’intérêt de l’enfant, l’appelant est mal placé pour contester le ratio de 75 %-25 % calculé par la juge. Il ne fait voir aucune erreur permettant l’intervention de la Cour à cet égard.
d) La juge a-t-elle erré en n’exigeant pas de l’intimée des preuves supplémentaires de paiement quant aux frais particuliers? [ 32 ] L’appelant soutient que les factures produites par l’intimée au dossier de première instance ne sont pas authentiques et, de ce fait, plaide que la valeur des divers frais particuliers accordés a été mal cernée par la juge. [ 33 ] Or, l’appelant ne produit pas en preuve les factures présentées devant la première juge au soutien de cet argument en appel.
Ce moyen doit donc être rejeté en application de la règle énoncée dans l’arrêt Pateras , précité. [ 34 ] Au final, aucune erreur révisable n'a été démontrée à la Cour. Il convient de rappeler aux deux parties que toutes les ordonnances de la juge doivent être respectées, y compris les paragraphes [62] et [63] qui se lisent ainsi : [62] ORDONNE aux parties de s'aviser sans délais de tout changement concernant leurs revenus ou leur situation d'emploi;
[63] ORDONNE à la demanderesse d'aviser le défendeur par écrit (les courriels étant acceptés à cet effet), de tout changement dans ses coordonnées d'adresse résidentielle, téléphonique, et courriel; […]. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 35 ] REJETTE l’appel, sans frais vu la nature du dossier. FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. S... T... Personnellement N... P... Personnellement Date d’audience : Le 3 septembre 2015
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