2017 QCCQ 731, 2017 QCCQ 731
Opinion
Pelletier c. Prestige Gabriel NDG (Mazda Gabriel) 2017 QCCQ 731 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-149912-158 DATE : 13 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JO-ANNE PELLETIER Demanderesse c. PRESTIGE GABRIEL N.D.G., S.E.C. (F.A.S.N.
MAZDA GABRIEL) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jo-Anne Pelletier (Mme Pelletier) réclame 7 202,54 $ de Prestige Gabriel N.D.G., S.E.C. (f.a.s.n. Mazda Gabriel ), demandant l’annulation de la vente pour le véhicule Mazda Tribute 2008 (le Véhicule) ainsi que des dommages-intérêts compensatoires. [ 2 ] Mazda Gabriel conteste la demande d’annulation du contrat de vente et nie devoir un quelconque montant, estimant avoir procédé aux réparations nécessaires au Véhicule.
QUESTION EN LITIGE Mme Pelletier a-t-elle établi avoir droit à l’annulation de la vente et à des dommages-intérêts compensatoires? CONTEXTE [ 3 ] Le 23 septembre 2014, accompagnée de Stéphane Roussel (M. Roussel), Mme Pelletier achète le Véhicule de Mazda Gabriel [1] . [ 4 ] Dès la prise de possession, un voyant lumineux indique un problème lié à l’huile à moteur. [ 5 ] Suivront plusieurs allées et venues de M.
Roussel chez Mazda Gabriel pour remédier au problème de surconsommation d’huile à moteur, sans succès selon lui. [ 6 ] En mai 2015, Mme Pelletier remise finalement le Véhicule. [ 7 ] Elle envoie des mises en demeure [2] . [ 8 ] Le 17 juin 2015 [3] , Mme Pelletier et M. Roussel avisent Mazda Gabriel de leur intention de poursuivre devant la Cour. [ 9 ] Le 19 novembre 2015, Mme Pelletier intente son recours. ANALYSE [ 10 ] M. Roussel compte 32 ans d’expérience dans le domaine automobile.
Il est technicien en diagnostic pour des problèmes électroniques d’automobiles et effectue également des travaux de mécanicien. [ 11 ] Avant l’achat, il examine lui-même le Véhicule. [ 12 ] Le Véhicule est acheté après un essai routier, sans inspection autre que celle faite par M. Roussel. [ 13 ] À l’achat, après six ans, le Véhicule compte 112,000 kilomètres à l’odomètre. [ 14 ] Mazda Gabriel vend le Véhicule avec une garantie conventionnelle de 30 jours. [ 15 ] Dès la prise de possession du Véhicule, M. Roussel est alerté par le voyant lumineux d’indicateur d’huile à moteur qui apparaît au tableau de bord.
[ 16 ] M.
Roussel ajoute 3,5 pintes d’huile [4] le jour-même et retourne chez Mazda Gabriel. [ 17 ] Le 8 octobre 2014, Mazda Gabriel répare le Véhicule, sans frais [5] : DOM LIGHT TO VERIFY (VOIR DOKK) NE FONCTIONNE PAS switch bruler a remplacer la switch au complet dome light ne fonctionne pas remplacer le dome light et tester, tout ok […] FLEXIBLE GASKET D’EXHAUST (VOIR DOKK) BRUIT SYSTÈME EXHAUST DIAG ET RAPPORT verifier la fuite un stud est briser en 2 a remplacer les 2 stud et le gasket de muffler vérifier exhaust, flexible lousse nettoyer les noix du gasket nettoyer les surface du gasket enlever les studs installer nouveaux studs mis nouveau gasket fais un essai routier, tout ok REMPLACER FLEXIBLE COMPLET EN DESSOUS OK FAIT […] Vidanger l’huile a moteur et remplacer le filtre a l’huile. […] REMPLACER TAIL LIGHT ARRIERE GAUCHE (Reproduction exacte) [ 18 ] Par la suite, le Véhicule est utilisé. [ 19 ] Le 22 décembre 2014, le voyant lumineux d’indicateur d’huile à moteur s’allume à nouveau. [ 20 ] Le jour même, M.
Roussel rappelle [6] Mazda Gabriel qui lui propose de revenir en janvier avec le Véhicule. [ 21 ] M. Roussel ajoute de l’huile à moteur. [ 22 ] Mazda Gabriel reprend le Véhicule le 13 janvier 2015 [7] , notant les problèmes suivants : LE MOTEUR BRULE DE L’HUILE REMET DE HUILE REGULIEREMENT DIAG ET RAPPORT (Reproduction exacte)
[ 23 ] Mazda Gabriel effectue le travail, sans frais [8] . [ 24 ] Le 3 février 2015, M. Roussel retourne à nouveau chez Mazda Gabriel [9] . [ 25 ] Il estime alors que le Véhicule a perdu 1 litre d’huile pour 900 kilomètres parcourus. [ 26 ] Quoique la preuve ne soit pas concluante quant à la quantité d’huile perdue, le Tribunal comprend qu’à cette date, le problème constaté dès la prise de possession du Véhicule en septembre 2014 demeure. [ 27 ] Le 17 mars 2015, M.
Roussel va chez Canadian Tire qui facture des travaux [10] reliés au Véhicule : MOTEUR – DIVERS 87 Mar 17 15 VÉRIFIER NIVEAU D HUILE MOTEUR CAR LE CLIENT A CONSTATE QUE LA LUMIERE D HUILE ALLUME EN TOURNANT AJOUTER 3 LITRES D HUILE MOTEUR (Reproduction exacte) [ 28 ] Le 15 mai 2015, Mazda Gabriel fait d’autres travaux sur le Véhicule à la demande de M.
Roussel [11] : Remplacer piece recu Installed new oil seperator that was eStemate from another garage Note : check engine light is on before i even start working on the car Removed intake manifold completely to get access to the oil separator then reinstalled everything back placed old part (oil seperator) on the front passenger seat a la demande de mrr rousselle remplacer separateur d’’HUILE travaux autorise par M. Ralph asha (Reproduction exacte) [ 29 ] Mazda Gabriel explique qu’il s’agira là des dernières réparations qu’elle entend faire pour le Véhicule. [ 30 ] M.
Roussel reprend le Véhicule. [ 31 ] Le 16 mai 2015, M. Roussel doit à nouveau remettre de l’huile à moteur [12] . [ 32 ] Dans les circonstances, Mme Pelletier et M. Roussel décident de remiser le Véhicule et de poursuivre Mazda Gabriel. Mme Pelletier a-t-elle établi avoir droit à l’annulation de la vente et à des dommages-intérêts compensatoires? [ 33 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [13] . [ 34 ] La charge de la preuve [14] repose sur la
partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités, aussi appelée preuve prépondérante. Ceci signifie que Mme Pelletier doit démontrer que ses prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [15] pour avoir gain de cause. [ 35 ] Mazda Gabriel est un vendeur professionnel soumis à la
Loi sur la protection du consommateur [16] ( LPC) pour ce contrat de vente d’un Véhicule d’occasion à Mme Pelletier. [ 36 ] Dès l’achat, Mme Pelletier prend possession d’un Véhicule présentant des problèmes liés à la consommation d’huile à moteur. [ 37 ] Le Véhicule lui a d’ailleurs été livré sans qu’une vérification du niveau d’huile n’ait été faite par Mazda Gabriel. [ 38 ] Mazda Gabriel soulève l’argument que Mme Pelletier a pris possession du Véhicule avant qu’elle n’ait eu le temps de la faire. [ 39 ] Cet argument n’est pas une défense valide. [ 40 ] Dans le délai de garantie prévu au contrat, un problème de consommation d’huile à moteur est noté. [ 41 ] Ce problème est récurrent et nécessitera au moins cinq interventions et ajouts d’huile à moteur entre la période du 29 septembre 2014 jusqu’au début du mois de mai 2015.
[ 42 ] Mazda Gabriel explique que certains véhicules sont des « mangeurs d’huile »… Or, cette explication ne peut valider le problème reconnu de consommation d’huile à moteur du Véhicule vendu. [ 43 ] De plus, la LPC prévoit des garanties légales en sus de toute garantie conventionnelle octroyée. [ 44 ] Quant à la garantie d’usage et de durabilité : 38.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 45 ] La LPC prévoit également une garantie contre les vices cachés, également appelée garantie de qualité : 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 46 ] Quant à l’achat de biens d’occasion, les auteurs Nicole L’Heureux et Marc Lacoursière [17] rappellent : […] L’achat d’un bien d’occasion comporte l’acceptation de certains risques, mais le bien doit néanmoins être utilisable, c’est-à-dire qu’il doit fournir un usage normal quoique d’une qualité moindre qu’un bien neuf.
Pour l’automobile, elle doit être suffisamment sécuritaire pour prendre la route même si elle n’est pas aussi parfaite qu’une neuve. (Références omises) [ 47 ] Les pertes d’huile peuvent mener à une surchauffe du moteur. [ 48 ] L’utilité du Véhicule est donc diminuée et ce défaut en empêche un usage normal. [ 49 ] Le Véhicule vendu ne respecte pas la garantie d’usage et de durabilité et comporte un vice caché. [ 50 ] Les sanctions prévues se retrouvent à l’article 272 de la LPC : 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 51 ] L’achat est effectué à la fin septembre 2014. [ 52 ] Le Tribunal estime que le délai est suffisamment court entre l’achat, l’insatisfaction signalée et l’action intentée pour ordonner l’annulation du contrat de vente du véhicule. [ 53 ] Mme Pelletier paye 6 898 $ pour le Véhicule. [ 54 ] En raison de l’annulation du contrat, Mazda Gabriel doit rembourser ce montant, mais elle peut récupérer le Véhicule. [ 55 ] En plus de l’annulation du contrat, des dommages-intérêts compensatoires peuvent s’y greffer comme l’indique Pierre-Claude Lafond [18] : 454 .
Les recours que le consommateur peut exercer sont ceux de l’article 272, selon les désirs et les circonstances. Ces recours ne sont pas limités à l’annulation de la vente. Ils permettent également de demander des dommages-intérêts importants si le consommateur a subi des blessures, par exemple. À chacun des recours énoncés à l’article 272 peut se greffer une demande accessoire de dommages- intérêts, s’il y a lieu. Des dommages-intérêts punitifs peuvent aussi être réclamés en présence d’un comportement du commerçant démontrant une atteinte intentionnelle aux droits du consommateur.
[…] 533 . Les recours du consommateur en cas d’inexécution ou de l’obligation de garantie sont toujours ceux de l’article 272 L.P.C., soit : • la réparation (par le commerçant, le fabricant ou, avec autorisation, par un tiers); • l’annulation ou la résolution du contrat de vente; • la diminution du prix de vente; • l’attribution de dommages-intérêts si des dommages ont été subis (à cause d’une panne de la voiture, par exemple). Une majorité de décision accorde aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire à l’égard du prononcé de ces sanctions. (Notre soulignement et références omises) [ 56 ] À
titre de dommages-intérêts compensatoire, Mme Pelletier ajoute les frais liés au service antirouille (59 $) [19] et les ajouts d’huile (102,68 $) [20] . [ 57 ] Le Tribunal alloue ces montants. [ 58 ] Le Tribunal n’alloue pas cependant la demande de remboursement pour le démarreur à distance (200 $) en l’absence de preuve avec force probante à cet égard. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l’action de la demanderesse Jo-Anne Pelletier ; ANNULE le contrat de vente du 23 septembre 2014, Pièce P-1 ; ORDONNE la restitution du Véhicule par la demanderesse Jo-Anne Pelletier incluant l’obligation de donner accès au Véhicule à la défenderesse Prestige Gabriel N.D.G., S.E.C. (f.a.s.n. Mazda Gabriel) ; requiert que la défenderesse Prestige Gabriel N.D.G., S.E.C., (f.a.s.n.
Mazda Gabriel) reprenne possession du Véhicule dans un délai de 45 jours à compter de la date du présent jugement ; À DÉFAUT , permet à la demanderesse Jo-Anne Pelletier de disposer du Véhicule à compter du 1 er avril 2017 ; CONDAMNE la défenderesse Prestige Gabriel N.D.G., S.E.C., (f.a.s.n. Mazda Gabriel) à payer 7 059,68 $ à la demanderesse Jo-Anne Pelletier avec l’intérêt légal de 5 % par année et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés depuis le 23 septembre 2014; CONDAMNE la défenderesse Prestige Gabriel N.D.G., S.E.C., (f.a.s.n. Mazda Gabriel) à payer les frais judiciaires de 200 $ et les frais postaux de 12,42 $ à la demanderesse Jo-Anne Pelletier. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. Date d’instruction : 15 novembre 2016
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