2013 QCCA 211, 2013 QCCA 211
Opinion
Boisclair c. R. 2013 QCCA 211 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004831-119 (700-01-085210-097) DATE : LE 6 FÉVRIER 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (AD HOC) CHARLES ALEXIS BOISCLAIR APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit en appel contre la sentence prononcée le 16 décembre 2010 par la Cour du Québec, district de Terrebonne, chambre criminelle et pénale (M. le juge Valmont Beaulieu), qui le condamne à purger une peine d'emprisonnement de 18 mois, assortie d'une ordonnance de probation sans suivi d'une durée de 18 mois aux conditions obligatoires prévues par le Code criminel ; [ 2 ] Cet appel a été entendu en même temps que trois autres dossiers ( Sa Majesté la Reine c.
Kevin Perry , 500-10-004899-116; Sa Majesté la Reine c. David Beaulieu, 500-10-004897-110; et Sa Majesté la Reine c. Andrew Pelletier , 500-10-004915-110 [1] ) et les quatre arrêts portent la même date. [ 3 ] Les appels portent sur la constitutionnalité des modifications législatives apportées à l'
article 742.1 C.cr . en 2007 [2] , au regard des articles 7 , 9 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne (la Charte ), ainsi que sur l'interprétation à donner à la notion de « sévices graves à la personne » définie à l'
article 752 C.cr. Finalement, selon le sort réservé à ces deux questions, il s'agira ensuite de décider quelle est la peine appropriée dans chacun des dossiers. [ 4 ] Les questions d'interprétation sont traitées dans le présent dossier alors que les questions constitutionnelles le sont dans le dossier Perry. Le contexte [ 5 ] Le 5 août 2008, l'appelant et quatre de ses amis se rendent souper. [ 6 ] L'appelant, qui a 18 ans depuis quelques mois, prend le volant. [ 7 ] L'automobile est celle de son père, elle est neuve. L'appelant veut en tester les limites.
Il conduit à grande vitesse et zigzague jusqu'à ce qu'il perde le contrôle du véhicule et heurte un poteau. [ 8 ] L'un des passagers, X, est très gravement blessé : fractures multiples au visage et au crâne entraînant des séquelles cognitives et neurocomportementales importantes. Son œil droit est décentré, le nerf optique endommagé et sa paupière est tombante.
Il demeure à l'hôpital un mois et demi, puis dans un centre de réadaptation. [ 9 ] Une expertise neuropsychologique indique que son état ne lui permettra probablement pas de satisfaire aux critères usuels du marché du travail et que son incapacité sera probablement permanente.
Selon l'avis du médecin, il ne pourrait jamais être détenteur d'un permis de conduire, mais la preuve à ce sujet est contradictoire. [ 10 ] Le 15 février 2010, l'appelant plaide coupable à l'accusation d'avoir « (…) conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là des lésions corporelles à X (1991-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 249(3) du Code criminel ».
[ 11 ] Les deux avocats suggèrent au juge une peine de 18 mois d'emprisonnement, le débat ne portant que sur la question de savoir si la peine peut être purgée dans la collectivité. La sentence [ 12 ] La sentence est prononcée le 16 décembre 2010. [ 13 ] L'infraction de conduite dangereuse d'un véhicule moteur causant des lésions corporelles étant punissable d'une peine d'emprisonnement maximal de 10 ans, il reste à savoir si elle constitue « des sévices graves à la personne » au sens de l'
article 752 C.cr . [ 14 ] Le juge répond affirmativement à la question après avoir passé en revue la jurisprudence canadienne alors disponible. [ 15 ] De toute manière, ajoute-t-il, il ne s'agit pas d'un cas où l'emprisonnement dans la collectivité serait approprié. [ 16 ] La peine recommandée par les deux avocats est raisonnable. L'appelant est sans antécédents judiciaires. Il regrette son geste. Il s'agit d'un événement isolé.
L'appelant entretient des projets positifs et le contenu du rapport prédécisionnel est favorable, mais, note le juge, par sa faute, un jeune homme a été gravement blessé et les séquelles de ses blessures sont sérieuses. [ 17 ] Le juge de première instance condamne l'appelant à purger une peine d'emprisonnement de 18 mois, suivie d'une ordonnance de probation de la même durée. Les moyens d'appel [ 18 ] L'appelant soulève essentiellement deux moyens d'appel que la Cour résume ainsi aux fins de l'analyse : 1) Dans le contexte de l'
article 742.1 C.cr . , la notion de « sévices graves à la personne » nécessite-t-elle une preuve de l'intention du contrevenant de créer un danger pour autrui et une évaluation objective de la gravité de la conduite? 2) Le juge de première instance erre-t-il lorsque, en obiter , il affirme que de toute manière il ne serait pas approprié d'infliger à l'appelant une peine d'emprisonnement dans la collectivité? [ 19 ] À ces moyens s'en ajoute un autre concernant l'invalidité des articles 742.1 et 752 C.cr . en regard des articles 7 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne et des principes de justice fondamentale [3] .
La Cour traite de ce moyen dans l'arrêt rendu ce jour dans le dossier Perry. La conduite dangereuse d'un véhicule à moteur et la notion de « sévices graves à la personne » [ 20 ] L'octroi de la peine d'emprisonnement dans la collectivité est régi par l'
article 742.1 C.cr . [4] : 742.1 Octroi du sursis – S'il est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l'objectif et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2, le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d'une part, a été déclarée coupable d'une infraction autre qu'une infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l'
article 752 , qu'une infraction de terrorisme ou qu'une infraction d'organisation criminelle, chacune d'entre elles étant poursuivie par mise en accusation et passible d'une peine maximale d'emprisonnement de dix ans ou plus, ou qu'une infraction pour laquelle une peine minimale d'emprisonnement est prévue et, d'autre part, a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans de purger sa peine dans la collectivité, sous réserve de l'observation des conditions qui lui sont imposées en application de l'article 742.3, afin que sa conduite puisse être surveillée. (Nos soulignements) 742.1 Imposing of conditional sentence – If a person is convicted of an offence, other than a serious personal injury offence as defined in
section 752 , a terrorism offence or a criminal organization offence prosecuted by way of indictment for which the maximum term of imprisonment is ten years or more or an offence punishable by a minimum term of imprisonment, and the court imposes a sentence of imprisonment of less than two years and is satisfied that the service of the sentence in the community would not endanger the safety of the community and would be consistent with the fundamental purpose and principles of sentencing set out in sections 718 to 718.2, the court, may, for the purpose of supervising the offender's behaviour in the community, order that the offender serve the sentence in the community, subject to the offender's compliance with the conditions imposed under
section 742.3. [ 21 ] L'un des préalables à l'octroi du sursis – une infraction autre qu'une infraction constituant des « sévices graves à la personne » – renvoie à la définition de l'
article 752 C.cr . , dans la
partie XXIV du Code criminel traitant des délinquants dangereux et délinquants à contrôler :
752. Définitions – Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. […] « sévices graves à la personne » Selon le cas :
a) les infractions – la haute trahison, la trahison, le meurtre au premier degré ou au deuxième degré exceptés – punissables, par mise en accusation, d'un emprisonnement d'au moins dix ans et impliquant : (
i) soit l'emploi, ou une tentative d'emploi de la violence contre une autre personne, (ii) soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l'être, pour la vie ou la sécurité d'une autre personne ou une conduite ayant infligée, ou susceptible d'infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne;
b) les infractions ou tentatives de perpétration de l'une des infractions visées aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave). (Nos soulignements) 752. Définitions – In this Part, "serious personal injury offence" means (
a) an indictable offence , other than high treason, treason, first degree murder or second degree murder, involving (
i) the use or attempted use of violence against another person, or (ii) conduct endangering or likely to endanger the life or safety of another person or inflicting or likely to inflict severe psychological damage on another person, and for which the offender may be sentenced to imprisonment for ten years or more, or (
b) an offence or attempt to commit an offence mentioned in
section 271 (sexual assault), 272 (sexual assault with a weapon, threats to a third party or causing bodily harm) or 273 (aggravated sexual assault). [ 22 ] Le juge de première instance conclut que la conduite dangereuse d'une automobile causant des lésions corporelles correspond à la définition de «sévices graves à la personne» au sens de l'
article 752 C.cr , sans égard à la preuve d'une intention de la part du contrevenant de créer un danger pour autrui. [ 23 ] Il a raison. [ 24 ] Il ne fait pas de doute que la conduite dangereuse du véhicule par l'appelant a causé des blessures graves à l'un de ses passagers. En plaidant coupable, l'appelant reconnaissait avoir conduit dangereusement, de même que l'existence du lien de causalité entre sa conduite et les blessures subies par X. À première vue donc, l'infraction implique « une conduite dangereuse » (…) « pour la vie ou la sécurité d'une autre personne », au sens de l'
article 752 C.cr . [ 25 ] L'appelant invite cependant la Cour à interpréter la notion de « sévices graves à la personne » en fonction non seulement du régime de l'emprisonnement avec sursis, mais également – et surtout – des objectifs et des principes de détermination de la peine inscrits dans le Code criminel . [ 26 ] Selon lui, l'interprétation retenue ne devrait pas heurter les principes de la proportionnalité et de l'individualisation de la peine, deux principes phares en matière de détermination de la peine, de manière à ce que celle-ci reflète le plus adéquatement possible la gravité de l'infraction et la culpabilité morale du contrevenant. [ 27 ] En somme, l'infraction de conduite dangereuse causant des lésions corporelles ne constituerait pas automatiquement des « sévices graves à la personne ». [ 28 ] Il faudrait également faire la preuve d'une intention de la part du contrevenant de créer un danger pour autrui et du caractère objectivement grave de sa conduite. [ 29 ] L'appelant s'appuie sur une décision de la Cour provinciale de l'Alberta (en ce qui a trait à la nécessité de prouver l'intention de créer un danger pour autrui) et sur un certain courant jurisprudentiel (en ce qui a trait à la nécessité d'évaluer objectivement la gravité de la conduite). [ 30 ] Qu'en est-il? [ 31 ] Dans R. v.
Gosse [5] , le juge Myers conclut que la conduite dangereuse causant des lésions corporelles ou la mort ne constitue pas nécessairement des « sévices graves à la personne » au sens de l'
article 752 C.cr . , la définition exigeant non seulement la preuve d'une conduite dangereuse, mais également la preuve d'une intention de la part du contrevenant de créer un danger pour la vie ou la sécurité d'autrui. [ 32 ] Il s'agit d'une décision isolée.
Il n'y a rien dans la définition de « sévices graves à la personne » qui permet d'ajouter à la preuve d'une conduite dangereuse pour la vie ou la sécurité d'autrui la nécessité de prouver l'intention du contrevenant de créer un tel danger et celle de mesurer la gravité objective de la conduite. [ 33 ] C'est le comportement du contrevenant et les conséquences réelles ou probables de ce comportement qui importent. [ 34 ] Si le risque se matérialise (ce qui est le cas ici et dans l'affaire Perry ), il n'est pas nécessaire de se pencher sur le degré de gravité de la conduite.
La conduite était dangereuse et quelqu'un a été blessé ou est mort.
[ 35 ] Si le risque ne se matérialise pas, il sera alors nécessaire d'analyser non pas la gravité de la conduite, mais le degré de probabilité que le risque se soit matérialisé pour décider si la conduite était « susceptible » d'être dangereuse pour la vie ou la sécurité d'autrui. [ 36 ] Dans R. v. Neve [6] , la Cour d'appel de l'Alberta conclut que le degré de violence ou d'exposition à un danger doit être objectivement grave pour que le crime constitue des « sévices graves à la personne » au sens de l' art. 752 C.cr .
Rendu en matière de délinquant dangereux, cet arrêt a également été suivi en matière d'emprisonnement avec sursis, mais il s'agit d'un courant clairement minoritaire [7] . [ 37 ] Dans R. v. Goforth [8] , une autre décision rendue en matière de délinquant dangereux, la Cour d'appel de la Saskatchewan rejette le critère de la gravité objective retenu dans l'arrêt Neve .
Les mots employés pour définir la notion de « sévices graves à la personne » n'invitent pas à une évaluation qualitative du degré de violence ou de la dangerosité de la conduite [9] . [ 38 ] Bien que rendu en matière de délinquants dangereux, l'arrêt Goforth a été appliqué en matière d'emprisonnement avec sursis et suivi dans la large majorité des cas. [ 39 ] Dans R. v.
Lebar [10] , la Cour d'appel de l'Ontario, sous la plume du juge Epstein, écrit : [67] Faced with the legislative history of the sections in question, the persuasive authority of other jurisdictions, and the plain meaning of the words in s. 752 , I disagree with the trial judge’s reasoning that the conduct underlying the offence, once identified as including violence or the use of violence, must rise to a level of serious violence so as to be identified as a serious personal injury offence.
In my view, a court is obliged by the s. 752 definition of “serious personal injury offence” to determine whether the circumstances of the case demonstrate violence or attempted violence. Once demonstrated, there is no obligation to go further and measure the degree of violence. [68] My response to the concern about the loss of discretion is two-fold. First, it is clear from the legislative and committee debates that Bill C-9 was intended to remove a degree of judicial discretion in the use of conditional sentences.
Second, the factual determination as to whether a particular set of actions constituted the use or attempted use of violence will always be within the interpretive discretion of the court. [69] In short, I conclude that for the purposes of the availability of a conditional sentence, Parliament created a divide between crimes where violence is or is not used, not between crimes of serious violence and less serious violence. (Nos soulignements) [ 40 ] La Cour souscrit entièrement à cette analyse. [ 41 ] Il appartient au juge de décider, au cas par cas, en analysant les circonstances de la commission de l'infraction, si les gestes posés par l'accusé impliquent l'emploi, ou une tentative d'emploi, de la violence [11] , sauf bien évidemment lorsque les éléments essentiels du crime impliquent l'emploi de la violence (par exemple, les voies de fait causant des lésions corporelles).
Dans ces cas, la nature même de l'infraction répond à la question. [ 42 ] Dans Lebar , le contrevenant était armé d'un canif qu'il a utilisé pour convaincre la caissière de lui remettre les recettes de la journée. La caissière n'a pas été blessée, mais M. Lebar a pointé le canif vers elle en disant qu'il s'agissait d'un vol. La Cour d'appel de l'Ontario conclut que la juge du procès a eu raison de conclure que le crime impliquait l'emploi de la violence, mais a eu tort de conclure que celle-ci n'était pas d'une gravité suffisante pour faire en sorte que le crime constitue des « sévices graves à la personne ».
Dans le contexte de l'emprisonnement dans la collectivité, le degré de violence employée par le contrevenant n'est pas un facteur pertinent. Il y a eu emploi, ou tentative d'emploi, de la violence, ou non. [ 43 ] Bien que l'arrêt Lebar traite d'un crime impliquant l'emploi de la violence, une situation visée par l'alinéa a)(
i) de la définition de « sévices graves à la personne », il n'y a aucune raison de ne pas appliquer le même raisonnement à l'alinéa a)(ii), lequel traite de la conduite dangereuse, ou susceptible de l'être, pour la vie ou la sécurité d'autrui. [ 44 ] Pour conclure, l'appelant a tort de prétendre que la notion de « sévices graves à la personne » exige la preuve d'une intention de la part du contrevenant de créer un danger pour la vie ou la sécurité d'autrui ou une évaluation objective de la gravité de sa conduite. [ 45 ] Une fois que le juge a déterminé, au cas par cas, que l'infraction a été commise avec violence, ou qu'elle implique une conduite dangereuse pour la vie ou la sécurité d'autrui, ou susceptible de l'être, celle-ci constitue des « sévices graves à la personne » et la possibilité de l'emprisonnement dans la collectivité est exclue. [ 46 ] Cette interprétation est fidèle à l'esprit et à l'objet de la loi, de même qu'à l'intention du législateur.
Il y a clairement une volonté du Parlement de voir les juges punir plus sévèrement – cette sévérité prenant ici la forme d'un emprisonnement ferme – les comportements violents, la conduite dangereuse pour la vie ou la sécurité d'autrui et les infractions à caractère sexuel, et ainsi, à terme, de mieux assurer la sécurité des Canadiens. [ 47 ] Par ailleurs, il convient de le noter, ce renvoi à la notion de « sévices graves à la personne » dans l'
article 742.1 C.cr . préserve intacte la faculté du juge de déterminer si une peine d'emprisonnement est nécessaire et, si tel est le cas, quelle en sera la durée compte tenu notamment du fait qu'elle devra maintenant être purgée en milieu carcéral et non dans la collectivité. L'emprisonnement ferme ou le sursis
[ 48 ] À la fin de la sentence, le juge affirme que, de toute manière, le présent cas n'en est pas un où ni le sursis ni une peine discontinue serait approprié et il s'explique, notamment en regard de la jurisprudence pertinente, de l'importance particulière des facteurs de dénonciation et de dissuasion générale en matière de conduite dangereuse et enfin, de la gravité des blessures subies par la victime. [ 49 ] L'appelant reproche au juge de ne pas avoir tenu compte des principes de justice réparatrice et du principe de l'individualisation de la peine. [ 50 ] Vu notre conclusion concernant l'application des articles 742.1 et 752 C.cr . , il ne sera pas nécessaire de répondre à cette question.
Par contre, la Cour doit dire que, si elle y avait répondu, elle aurait été encline à partager le point de vue de l'appelant. Le sursis constituait ici une option valable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 51 ] REJETTE l'appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. CLAUDE C.
GAGNON, J.C.A. (AD HOC) Me Yves Poupart Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière Me Diane Trudeau Commission des services juridiques Pour l'appelant Me Guylaine Aspirot Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Me Mari-Ève Mayer Me Jean-François Paré Me Julie Dassylva Direction générale des affaires juridiques et législatives Pour le mis en cause Dates d’audience : 23 et 24 octobre 2012
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