2011 QCCQ 9760, 2011 QCCQ 9760
Opinion
Protection de la jeunesse — 112628 2011 QCCQ 9760 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000015-118 350-41-000014-111 350-41-000013-113 350-41-000012-115 DATE : 23 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Z A Enfants et B et C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X, Y, Z et A sont nés respectivement le […] 2000, le […] 2002, le […] 2005 et le […] 2006.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) allègue que la sécurité ou le développement des enfants est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pendant une période d’une (1) année. [ 2 ] La requérante recommande que X, Y et Z soient maintenus en milieu familial et que A soit confié à son grand-père paternel et à la conjointe de ce dernier jusqu’au 30 août 2011. [ 3 ] Les conclusions recherchées par la D.P.J. ne font l’objet d’aucune contestation. Par leur avocat respectif, les parents et les trois (3) garçons aînés adhèrent à l’orientation proposée.
Vu le jeune âge de A, son avocat n’est pas en mesure de faire valoir sa position concernant la procédure. [ 4 ] Le litige porte essentiellement sur des événements survenus le 13 avril 2010 lors desquels le père aurait, selon la D.P.J., commis des abus physiques sur la personne de Z. Les parents allèguent que les blessures de l’enfant sont de nature accidentelle. De plus, ils nuancent plusieurs éléments de preuve relatifs au caractère impulsif du père. Notons que le père est absent à l’audience. Les prétentions des parents sont exposées par la mère.
J’y reviendrai. [ 5 ] Les parents ont fait vie commune pendant environ treize (13) ans, soit jusqu’au 16 avril 2010 alors qu’une rupture est survenue. Les parents se sont cependant réconciliés et cohabitent à nouveau depuis le mois de février 2011.
[ 6 ] La situation des quatre (4) enfants a été signalée à la D.P.J. le 24 février 2010 concernant principalement une situation de négligence sur le plan éducatif. Le 15 avril 2010, la situation de Z était signalée au motif qu’il serait victime de mauvais traitements physiques commis par son père. [ 7 ] Voyons ce que révèle la preuve au sujet de la situation familiale. [ 8 ] Il faut savoir dans un premier temps que différents diagnostics médicaux ont été posés en ce qui concerne le père.
Il est question d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et d’une structure de personnalité limite sans trouble franc avec des traits évitants marqués [D-4, p. 3]. Il bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis environ dix (10) ans et se soumet à un traitement pharmacologique. [ 9 ] Les enfants présentent également certaines caractéristiques qui leur sont propres. [ 10 ] X éprouve des difficultés à l’école ce qui nécessite l’application de différentes mesures de support. Depuis le mois de janvier 2011, il bénéficie d’un suivi psychologique.
Il est actuellement en attente d’une consultation en pédiatrie aux fins d’évaluer la possibilité d’un trouble de l’attention avec hyperactivité. [ 11 ] En ce qui concerne Y, un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité a été posé à son endroit pour lequel il est médicamenté. Il est en attente de services dispensés par le Centre A (…). [ 12 ] Z, pour sa part, bénéficie de services en orthophonie concernant des difficultés au plan langagier. [ 13 ] La situation de A apparaît particulièrement préoccupante.
Ce dernier présente des problèmes comportementaux qui se manifestent par de l’opposition, des crises et de la violence. [ 14 ] Il est par ailleurs établi que la relation entre A et son père est difficile. En février 2010, l’enfant a asséné trois (3) coups à l’arrière de la tête de son père à l’aide d’une clé à molette. Suite à ces événements, le garçon a été confié à son grand-père paternel entre le 21 février et le 11 mars 2010. Le 13 avril 2010, l’enfant a de nouveau été confié à son grand-père en raison de ses comportements agressifs. Il a réintégré le milieu familial le 16 mai 2010.
Finalement, depuis le mois de décembre 2010, A vit de nouveau auprès de son grand-père. [ 15 ] L’enfant est actuellement en attente d’une évaluation en pédiatrie et d’une autre en psychologie. [ 16 ] Examinons maintenant les faits relatifs au signalement reçu le 15 avril 2010, concernant des événements survenus le 13 avril 2010. [ 17 ] La D.P.J. allègue que ce jour-là le père a causé une blessure au cou de Z (rougeur) en l’empoignant par le collet de son manteau alors que l’enfant prenait place à l’arrière de l’automobile. [ 18 ] Suite à ces événements, les parents ont mis un terme à leur vie commune et les contacts entre le père et Z se sont effectués sous supervision.
Une accusation de voies de fait a été portée contre le père le 23 juin 2010, accusation dont il a été acquitté en janvier 2011. [ 19 ] Madame [intervenante 2], intervenante sociale, a procédé à l’évaluation du signalement. [ 20 ] Elle a rencontré les parents et s’est entretenue avec eux au sujet des méthodes éducatives du père et de l’événement du 13 avril 2010. Elle résume ainsi leur déclaration. Version du père [D-3, p. 4] : « En ce qui concerne les méthodes éducatives, monsieur nous dit avoir donné une grosse volée à X à l’automne dernier, car il mentait.
Il lui a donné trois tapes sur les fesses assez fortes et X avait les fesses rouges. Il dit avoir trouvé cela très difficile et s’être senti mal durant trois jours. Il n’a pas l’intention de répéter cette façon de faire. Les conséquences qu’il donne sont le retrait de privilège, retrait dans la chambre ou se coucher plus tôt. Par contre, lorsque monsieur nous décrit un événement où A a lancé un jouet à ses frères, il dit l’avoir mis dans le coin de 15 heures à 18 heures, car A ne voulait pas avouer ce qu’il avait fait. Monsieur nous dit que lors de cette punition, A a fait pipi et caca dans son pantalon.
D’autre part, monsieur C se décrit comme étant sévère. Il dit qu’il lui arrive de crier après les enfants, il est plus militaire et drastique que madame. Monsieur mentionne qu’après l’événement de la clé à molette, il a consulté son psychiatre, car il avait des idées sombres. Suite à cette consultation, le médecin lui a donné du Séroquel ce qui a eu pour effet de le rendre plus calme, il dit avoir moins de « rage ».
En ce qui concerne les événements liés à la marque au cou de Z, nous confrontons monsieur qui commence par nier le fait d’intervenir physiquement avec ses garçons sauf les fois où il peut les prendre par le manteau ou leur donner des petites tapes de rien pour agacer. Lorsque nous le confrontons à la version de la mère, monsieur admet qu’il est possible qu’il ait pris Z au collet dans la voiture de mardi 13 avril 2010 lorsqu’ils sont allés visiter une maison. Monsieur dit qu’il ne fait pas de violence.
Nous devons lui indiquer que lorsqu’il crie, qu’il les prend par le gilet et les traîne, qu’il frappe avec sa main très fort sur les objets, c’est de la violence. Nous devons rappeler au père le fait que son fils a une blessure au cou. » Version de la mère [D-3, p. 5] : « La version de la mère en ce qui concerne la marque au cou de Z est sans équivoque. Madame pleure et nous dit que le père se fâche souvent pour rien, qu’il est impulsif et qu’elle sait que c’est le père qui a fait la marque. Madame nous raconte que lorsqu’ils sont allés visiter une maison, monsieur s’est fâché, car les enfants étaient agités.
Monsieur s’est mis à crier dans la voiture et a attrapé Z par le collet du manteau. Madame nous dit qu’elle sait que le père peut être un peu raide avec les enfants, par exemple, les prendre par le gilet et les traîner. Madame dit qu’elle a assez couvert monsieur, c’est terminé. »
[ 21 ] Le 19 avril 2010, la mère a rencontré monsieur Richard Thifault, policier enquêteur au service de police de la Ville A. Elle a relaté dans une déclaration écrite [D-4] que le 13 avril elle était conductrice de son véhicule et que son conjoint occupait la place du passager alors que trois (3) enfants prenaient place à l’arrière. Ces derniers étaient agités. C’est dans ce contexte que son conjoint a empoigné Z par le collet lequel a pleuré car il a ressenti une douleur. À l’arrivée à la maison, la mère déclare avoir aperçu une marque rouge au niveau du cou de Z.
Elle ajoute que son conjoint est violent avec les quatre (4) enfants. [ 22 ] Au terme de l’enquête effectuée par la D.P.J., les parties ont convenu d’une entente sur mesures volontaires d’une durée d’une (1) année. Cette entente est intervenue le 3 juin 2010. Il est pertinent de se référer au texte de cette entente laquelle énumère les faits et problèmes reconnus par les parents [D-2].
« - Les parents sont en couple depuis 13 ans; - Une séparation de trois mois est intervenue entre eux il y a deux ans suite à un conflit qui a dégénéré et où il y a eu de la violence conjugale; - Monsieur devoir voir ses enfants sous supervision; - Monsieur C vit un conflit important avec son fils A; - Monsieur dit être victime physiquement de son fils A; - Le 13 avril 2010, les parents demandent à ce que A soit confié au grand-père paternel en raison des comportements violents de A envers monsieur et envers ses frères; - Le 10 mai 2010, A réintègre le milieu familial maternel; - Le 13 avril 2010, monsieur a pris Z par le collet, ce qui peut expliquer la marque au cou; - En ce qui concerne ses méthodes éducatives, monsieur peut crier après les enfants et les prendre au collet; - Pour monsieur il est important que ses enfants soient polis et qu’ils disent la vérité; - Madame était au courant des méthodes éducatives employées par monsieur et elle parfois elle ne s’objectait pas; - Madame avait constaté la marque au cou de Z; - Monsieur C présente un diagnostic de santé mentale, soit un THDAH, un trouble de personnalité limite avec des possibilités d’éléments dépressifs majeurs; - Monsieur C prend une médication en lien avec ses problèmes soit de l’Effexor, du Topamax, du Concerta, du Dalmane pour dormir et du Seroquel a été ajouté suite à la consultation du 17 mars 2010 avec le Dr Leduc; - Monsieur est parfois impatient, irritable et dit avoir des « rages », ce que le Séroquel aurait diminué; - Madame B prend de l’Effexor en raison de son anxiété depuis le mois d’août 2009; - Les parents se sont séparés le 16 avril 2010 suite à notre intervention liée aux événements de violence envers Z; - Les enfants vivent avec leur mère et ils voient leur père sous supervision depuis le 16 avril 2010; - Monsieur C vit au A depuis ce temps et madame s’est trouvé un appartement pour le 1 er juin 2010; Monsieur C est d’accord à avoir des contacts supervisés et il désire qu’ils s’effectuent aux deux semaines. » [ 23 ] Voilà donc de quelle façon se présentaient les choses au cours de l’hiver et du printemps 2010. [ 24 ] Or, voici qu’à l’occasion de son témoignage, la mère vient expliquer que la blessure que Z a subi au niveau du cou en avril 2010 était accidentelle; le résultat d’une chute dans un escalier.
Elle relate que ce sont X et Y qui le lui ont affirmé dans le cadre d’une discussion où les enfants s’interrogeaient sur la raison pour laquelle les contacts avec leur père étaient supervisés. La mère ajoute que Z et X lui ont rapporté qu’ils avaient été forcés par l’intervenante sociale de déclarer que leur père avait empoigné Z par le collet. [ 25 ] Toujours dans son témoignage, la mère décrit différemment les méthodes punitives auxquelles le père avait recours avant leur rupture du mois d’avril 2010.
Il lui arrivait, dit-elle, de crier, de « peut-être » prendre les enfants par le bras et de les confiner dans un coin. De façon générale, la mère fait état de comportements du père dont la gravité n’a pas de commune mesure avec ceux qu’elle décrivait au cours du printemps 2010. [ 26 ] Le Tribunal a constaté pendant le témoignage de la mère différentes contradictions et invraisemblances qui affectent sa crédibilité. À l’évidence, la mère livre une version édulcorée de la situation familiale vécue antérieurement.
Visiblement, elle tente de décrire les comportements de son conjoint d’une façon beaucoup plus positive qu’en réalité. [ 27 ] Le témoignage de la mère doit être écarté faute d’être crédible. [ 28 ] Il convient cependant de mentionner que la preuve révèle que le père a modifié sa façon d’imposer son autorité à l’endroit des enfants depuis qu’il a réintégré le domicile familial en intervenant auprès d’eux sans faire usage de violence.
[ 29 ] Pour compléter l’analyse de la preuve, il convient de s’attarder à la situation de A. Tel que mentionné auparavant, l’enfant vit chez son grand-père de façon continue depuis le mois de décembre dernier. [ 30 ] Depuis ce temps, les contacts entre l’enfant et ses parents sont rarissimes.
De plus, le père et la mère tardent à s’impliquer dans les mesures visant à se rapprocher de leur fils. [ 31 ] La requérante qualifie la situation de A de préoccupante et résume ainsi l’état des choses [D-9, p. 11] : « Concernant A, la relation d’attachement entre ce dernier et ses parents constitue une préoccupation considérable pour la direction de la protection de la jeunesse. Bien que l’enfant soit confié à son grand-père paternel et à sa conjointe depuis le mois de décembre 2010, A parle très rarement de ses parents et ne réclame aucun contact avec eux.
Lors des contacts où il a vu sa mère à trois reprises et son père à une seule depuis la mi-décembre, il appert que l’enfant s’est montré plutôt indifférent envers ses parents, leur portant peu d’attention et n’initiant pas de gestes affectueux envers eux. Lorsque les parents initient des contacts physiques avec lui, A va y répondre et rendre l’affection prodiguée, mais n’agira pas en tant qu’instigateur de ces contacts. Au moment des séparations, A ne manifeste aucune tristesse ou autres réactions particulières.
En regard de la relation père-fils, bien que les contacts se déroulaient positivement alors que les parents étaient séparés, A a manifesté du mécontentement lors du premier contact au cours duquel le père s’est retrouvé à la maison sous la supervision de madame B. Selon les parents, l’enfant aurait verbalisé à son père qu’il ne voulait plus le voir à la maison et avait hâte qu’il s’en aille. » [ 32 ] La soussignée partage les préoccupations de l’intervenante sociale au sujet de A.
Il est impératif, à mon avis, que les parents s’impliquent dès à présent dans une démarche visant à rétablir des liens de qualité avec leur fils. [ 33 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J. qui a établi de façon prépondérante les faits principaux allégués à la procédure. Les mesures recommandées par la requérante pour mettre un terme à la situation de compromission sont appropriées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: POUR Z, Y ET X : [ 34 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis; [ 36 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial; POUR A : [ 37 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 38 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; [ 39 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
b) Que l’enfant soit confié à son grand-père paternel, monsieur D et sa conjointe, madame E, jusqu’au 30 août 2011;
c) À compter du 30 août 2011, que A soit maintenu en milieu familial;
d) Que les contacts mère-enfant se déroulent selon entente entre les parties;
e) Que les contacts père-enfant se déroulent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse et dans un lieu déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse; POUR LES QUATRE
(4) ENFANTS :
f) Que les enfants reçoivent l’ensemble des soins et services de santé requis par son état;
g) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation de compromission;
h) Recommande que le père prenne les mesures visant à mettre fin à ses difficultés personnelles, notamment en poursuivant son suivi en psychiatrie et en appliquant les recommandations du médecin;
i) Prend acte du consentement du père à ne jamais intervenir physiquement auprès des enfants et à n’user d’aucune forme de violence à leur égard;
j) Que les enfants et sa famille bénéficient d’un suivi par un éducateur à domicile pour le temps jugé nécessaire;
k) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 40 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures;
[ 41 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Kenney Binette pour les enfants Me Dominique Laflamme pour les parents Date d’audience : 16 mars 2011
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