2015 QCCQ 14220, 2015 QCCQ 14220
Opinion
Protection de la jeunesse — 153222 2015 QCCQ 14220 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013461-157 DATE : 7 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X
(2010) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère» En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, âgé de 15 ans au moment de l’audience.
Les demandes formulées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par les père et mère ainsi que par l’adolescent, ce dernier étant représenté par procureur. [ 2 ] X est un adolescent présentant un trouble déficitaire de l'attention (TDA) avec impulsivité de même qu’il présente un trouble du langage et un déficit sur le plan intellectuel.
X consomme du cannabis de façon très régulière depuis quelques années, soit deux grammes par jour et environ un gramme par jour depuis, dit-il, qu’il occupe un emploi. [ 3 ] Fait particulier, sa mère lui achète sa drogue pour, croit-elle, ainsi l’empêcher d’en vendre et l’éloigner de la criminalité. Les parents veulent cesser que la mère agisse ainsi, mais craignent que cela engendre des crises. Les crises de l’adolescent sont, en effet, en lien avec la drogue, le fait que sa sœur lui vole sa drogue et ses crises régulièrement requièrent des interventions policières.
En bref, tout tourne beaucoup autour de la consommation de l’adolescent dans cette famille et il doit être mis un terme à cela. Les parents ont clairement besoin de soutien pour revoir leur façon de faire et l’adolescent devra se conformer aux nouvelles attentes qui seront fixées de concert avec l’intervenante sociale et l’éducateur au dossier. [ 4 ] La sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis suivant l’article 38 b) 1) iii et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les mesures proposées sont appropriées, tenant compte qu’il semble que depuis quelque temps la situation connaît une évolution intéressante. POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[ 5 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent compromis. [ 6 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de huit (8) mois: - Que l'adolescent soit maintenu dans son milieu familial; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées, dont le suivi social, le suivi éducatif; [ 7 ] RECOMMANDE que l’adolescent prenne les moyens afin de mettre un terme à sa consommation. [ 8 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2015-08-07
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