2018 QCCA 798, 2018 QCCA 798
Opinion
Re/Max Avantages inc. c. Lemay 2018 QCCA 798 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009760-189 (200-22-079637-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 mai 2018 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT RE/MAX AVANTAGES INC. Me PATRICK LAMARRE (Jalbert, Lamarre)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DANY LEMAY Me PHILIPPE MORISSET (Joli-Cœur, Lacasse) En appel d'un jugement rendu le 23 mars 2018 par l'honorable Christian Brunelle de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.30 AUDITION 09 h 48 Observations de Me Lamarre; Observations du juge; Me Lamarre poursuit; 10 h 00 Me Lamarre dépose de la jurisprudence en liasse au cours de son argumentation; 10 h 05 Observation de Me Morisset; 10 h 11 Réplique de Me Lamarre; 10 h 13 Le juge mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Selon l’article 30 du Code de procédure civile , peuvent faire l’objet d’un appel sur permission les jugements où la valeur en litige est inférieure à 60 000 $, dans la mesure où il existe une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire; [ 2 ] Conséquemment, la Cour d’appel n’accordera la permission d’appel que si la question soulevée est d’intérêt général, nouvelle, si elle dépasse les intérêts immédiats des plaideurs, si elle est de nature à servir l’évolution du droit ou si elle s’inscrit dans une controverse jurisprudentielle.
La permission pourra aussi être accordée si le jugement est entaché d’une faiblesse manifeste qui conduit à un résultat injuste. [ 3 ] En l’espèce, la Cour du Québec rejette la réclamation de la requérante, Re/Max Avantages inc., contre l’intimé, Dany Lemay, en rétribution pour la vente d’un immeuble aux termes d’un contrat de courtage. [ 4 ] La vente s’effectue dans les 180 jours suivant l’expiration du contrat. [ 5 ] En application des dispositions contractuelles, pour avoir droit à la commission, le courtier devait démontrer que c’est son apport qui a effectivement conduit à la vente.
Le juge détermine que ce sont les importantes rénovations apportées par l’intimé à la suite de l’expiration du contrat de courtage qui ont conduit à la vente et non l’apport du courtier. [ 6 ] La requérante demande la permission d’en appeler de ce jugement essentiellement sur la base de considérations factuelles en ce que les travaux auraient été effectués après la vente et non avant et que c’est le travail du courtier qui a suscité l’intérêt des acheteurs.
Elle entend demander le dépôt de nouvelles preuves en appel, par ailleurs disponibles et en sa possession en première instance, au soutien de ses prétentions. [ 7 ] Ce faisant, la requérante souhaite que cette Cour revisite l’évaluation de la preuve faite en première instance. [ 8 ] Il ne s’agit pas d’un cas justifiant d’accorder la permission d’en appeler. [ 9 ] Le critère pour permettre la permission n’est pas de savoir si le juge se trompe sur les faits ou même sur le droit.
En l’espèce, la requérante ne soulève aucune question qui transcende l’intérêt des parties. [ 10 ] Dans un jugement bien motivé, le juge analyse la preuve au regard des dispositions contractuelles applicables. Le jugement n’est entaché d’aucune faiblesse manifeste conduisant à un résultat injuste. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A.
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