2018 QCCA 1597, 2018 QCCA 1597
Opinion
Hall Munn c. Hypothèques CIBC inc. 2018 QCCA 1597 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027564-186 (540-17-012775-176) DATE : 26 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. LYNDA HALL MUNN APPELANTE — défenderesse c. HYPOTHÈQUES CIBC INC. INTIMÉE — demanderesse ARRÊT I. Contexte [ 1 ] L’appelante est la débitrice hypothécaire de l’intimée. En raison de difficultés financières inattendues [1] , elle n’a pu respecter certains des termes de l’acte de prêt hypothécaire la liant à l’intimée.
Les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur la façon de régler la situation et l’intimée a intenté à l’appelante une action pour vente de l’immeuble hypothéqué sous contrôle de justice (de gré à gré). L’appelante n’a pas remédié aux défauts constatés dans la demande introductive d’instance, de sorte qu’au moment du jugement de première instance, elle devait 25 526 $ à l’intimée (soit 18 551,55 $ d’arrérages sur la dette hypothécaire, couvrant la période du 15 janvier 2017 au 1 er avril 2018, 5 316,65 $ au
titre des taxes foncières dont l’intimée a payé le solde et 1 657,80 $ de frais). [ 2 ] Par jugement du 24 mai 2018, la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Christiane Alary), accueille l’action et ordonne la vente de l’immeuble, vente qu’elle assujettit à diverses conditions. [ 3 ] L’appelante se pourvoit [2] .
Sa déclaration d’appel fait essentiellement valoir que, de mars 1998 à octobre 2017 et hormis deux versements tardifs en avril 2016, elle aurait toujours ponctuellement et fidèlement payé ce qu’elle devait à l’intimée qui, de son côté, se comporterait à son endroit de manière abusive et déraisonnable. En effet, l’intimée a un devoir de loyauté et de bienveillance envers sa clientèle, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une clientèle de longue date.
Or, elle aurait enfreint ce devoir en refusant d’accorder quelque soutien significatif à l’appelante lorsque celle-ci a perdu son emploi et ses revenus, sauf à lui consentir – temporairement – un allègement dérisoire.
Pis encore, l’intimée aurait également refusé de recevoir certains paiements hypothécaires, et ce, en vue de gonfler la dette de l’appelante et de justifier son action par cet artifice. [ 4 ] L’intimée demande le rejet de cet appel [3] qui, à son avis, n’aurait aucune chance raisonnable de succès (art. 365 C.p.c. ) et ne ferait que ressasser les griefs que l’appelante a présentés à la juge de première instance, mais que cette dernière n’a pas retenus.
L’intimée ajoute à cela que l’appel n’aurait pas été régulièrement formé, la déclaration d’appel ne lui ayant pas été signifiée en bonne et due forme (art. 352 et 139 C.p.c. ). [ 5 ] Par la suite, l’appelante dépose elle-même une requête pour preuve nouvelle indispensable (art. 380 C.p.c. ) [4] . [ 6 ] Dans un autre ordre d’idées, bien que la requête en rejet d’appel suspende les délais de constitution du dossier (art. 365, 2 e al.
C.p.c. ), l’appelante a néanmoins décidé de déposer son mémoire d’appel, ce qui lui fut dans un premier temps refusé par le greffe, ledit mémoire n’étant pas entièrement conforme au Règlement de procédure civile de la Cour [5] . Le 17 septembre 2018, au début de l’audience consacrée aux requêtes des parties, l’appelante a demandé la permission de déposer son mémoire séance tenante, ce qui lui a été accordé. Elle a donc remis les sept exemplaires requis au greffier d’audience, pour dépôt au dossier de la Cour. Celle-ci en a donc pris connaissance.
On peut y constater que, sauf à y reproduire quelques pièces (que vise par ailleurs la requête pour preuve nouvelle), l’appelante n’y a pas joint la preuve administrée en première instance. II. Examen des requêtes [ 7 ] La Cour examinera en premier lieu la requête pour preuve nouvelle, avant de se pencher sur la requête en rejet. [ 8 ] Requête pour preuve nouvelle. L’appelante sollicite l’autorisation de déposer les pièces suivantes [6] :
1° acte de procédure intitulé « Demande de la demanderesse d’annuler l’instance en délaissement forcé et pour vente sous contrôle de justice et condamnation personnelle ou demande d’entente équitable avec la défenderesse et condamnation de la défenderesse pour avoir empiré la situation financière de la demanderesse à la suite de son congédiement illégal en lui laissant comme seules options, le crédit et l’épuisement de ses économies de toute une vie, alors que d’autres options étaient plus bénéfiques à la demanderesse et pour vouloir saisir la propriété de la demanderesse par abus de pouvoir, de fait et de droit »; 2° lettre du 19 février 2016 adressée par l’appelante à l’Ombudsman de la Banque CIBC; 3° lettre du 19 février 2016, adressée par l’appelante au Bureau du surintendant des institutions financières; 4° lettre du 12 février 2016 adressée à l’appelante par M.
Guillaume Bouchard, analyste aux plaintes, directions de plaintes et de l’indemnisation de l’Autorité des marchés financiers; 5° lettre du 22 mars 2016 adressée à l’appelante par Mme Andrea Lewis, directeur principal, Bureau de l’ombudsman de la Banque CIBC; 6° lettre du 7 juillet 2016 adressée à l’appelante par Mme Tina-Marie Punt, Enquêteur – Services bancaires de l’Ombudsman des Services bancaires et d’investissement; 7° lettre du 6 juillet 2016 adressée à l’appelante par M.
Anuj Vohra, vice-président, Service d’administration des comptes, Banque CIBC; 8° avis de déchéance du bénéfice du terme, daté du 6 juillet 2016, notifié à l’appelante en vertu de l’art. 105 de la
Loi sur la protection du consommateur et concernant le solde impayé d’une carte de crédit (le défaut serait de 55 $ et le solde devenu exigible de 551,90 $); 9° reçu de versement délivré par Financière Fairstone en mai 2018, indiquant un paiement de 155 $ et un solde restant de 5 200,40 $; 10° relevé de compte d’une Carte Classique CIBC Visa indiquant un solde de 0 $ pour la période du 4 mai au 3 juin 2018; 11° requête à un juge de la Cour suprême du Canada en vertu de l’article 73 des Règles de la Cour suprême du Canada , avis de requête à un juge, affidavit de signification et affidavit (n° de dossier 37929) [7] . [ 9 ] Les pièces 9, 10, 6, 8, 7, 5, 4 et 11 ont déjà été annexées au mémoire de l’appelante, dans cet ordre. [ 10 ] À première vue, la plupart des pièces énumérées au paragr. [8] ci-dessus ne remplissent pas les conditions d’application de l’article 380 C.p.c. [8] .
D’une part, plusieurs de ces pièces ne sont pas nouvelles au sens de cette disposition, puisqu’elles existaient à la date du procès et qu’elles étaient disponibles (c’est le cas des pièces 4 à 8 ci-dessus). L’art. 380 C.p.c. n’a en effet pas pour objet de permettre à une
partie de bonifier la preuve qu’elle a faite en première instance en ajoutant, au stade de l’appel, des éléments qu’elle avait pourtant déjà en main, mais qu’elle a omis de produire ou a choisi de ne pas produire [9] .
L’art. 380 C.p.c. n’a pas non plus pour fonction de permettre le dépôt en appel de pièces dont la production a été refusée en première instance. [ 11 ] D’autre part, les pièces 9, 10 et 11 ci-dessus, qui sont nouvelles en ce qu’elles sont postérieures au procès et au jugement de première instance, sont peut-être pertinentes (ce sur quoi il est difficile de se prononcer même après lecture du mémoire de l’appelante), mais elles paraissent peu susceptibles d’avoir un effet significatif sur l’issue du litige. [ 12 ] Quant à elle, la pièce 1 ci-dessus est probablement recevable sans qu’il soit besoin d’une permission, s’agissant d’un acte de procédure qui paraît avoir été déposé devant la Cour supérieure [10] , et dont le contenu correspond à ce qui a été, en substance, débattu devant la juge de première instance.
En elles-mêmes cependant, les allégations de cet acte de procédure (comme celles de tout autre acte de procédure, du reste) ne font pas preuve et leur utilité aux fins du présent pourvoi est limitée. [ 13 ] Enfin, deux des lettres visées par la requête pour preuve nouvelle ont été mises en preuve au procès (pièces 2 et 3 ci-dessus), de sorte qu’elles auraient pu être reproduites dans le mémoire de l’appelante sans autorisation préalable de la Cour.
La juge de première instance a en effet permis le dépôt des lettres que l’appelante a adressées à l’Ombudsman de la Banque CIBC et au Surintendant des institutions financières en février 2016 [11] . Curieusement, cette correspondance ne figure pas dans le mémoire de l’appelante. [ 14 ] En somme, sauf quant à l’acte de procédure 1 et aux lettres 2 et 3, la preuve nouvelle que propose l’appelante ne répond pas aux exigences de l’art. 380 C.p.c. Cependant, vu les circonstances, la Cour les prendra néanmoins en considération aux fins de statuer sur la requête en rejet d’appel. [ 15 ] Requête en rejet d’appel.
Comme on l’a vu précédemment [12] , l’intimée soutient que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et devrait être rejeté pour cette raison en vertu de l’art. 365, 1 er al. C.p.c. Elle soutient également que l’appel a été irrégulièrement formé, faute d’une signification par huissier de la déclaration d’appel. [ 16 ] Disposons tout de suite de ce second point. La Cour ne peut être validement saisie d’un appel que par le dépôt d’une déclaration d’appel « avec la preuve de sa signification à l’intimé » (art. 352 C.p.c. ), signification qui, en vertu des art. 139, 2 e al. et 358, 1 er al.
C.p.c. , doit être faite, par huissier, à la
partie elle-même. La déclaration d’appel doit en outre être notifiée à l’avocat de la
partie intimée (art. 358, 1 er al. C.p.c. ). Selon ce qui figure au dossier d’appel, la déclaration aurait été notifiée à l’avocat de l’intimée, mais non pas signifiée par huissier à l’intimée elle-même. Le greffe a d’ailleurs informé l’appelante de cette irrégularité, par courriel du 8 juin 2018, courriel apparemment resté sans réponse. [ 17 ] Quant au premier point, même en tenant compte des pièces qui font l’objet de la requête pour preuve nouvelle de l’appelante, l’on doit constater que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
[ 18 ] Selon ce qui ressort de la déclaration d’appel et du mémoire de l’appelante, le cœur du pourvoi tient à la proposition suivante : l’intimée aurait manqué à l’obligation de loyauté, de diligence et de prudence (de bienveillance, en somme, comme le dit l’appelante) qui incombe à une institution financière à l’endroit de ses clients. Sans nier l’existence de cette obligation de bonne foi [13] , le jugement entrepris conclut toutefois que, dans les faits, l’intimée ne l’a pas enfreinte.
Or, la déclaration d’appel, qui se veut une sorte de réquisitoire contre l’intimée et comporte maints détails plus ou moins pertinents, n’identifie pas les erreurs qu’aurait commises la juge à cet égard. [ 19 ] La personne qui interjette appel d’un jugement ne peut, dans sa procédure d’appel, se contenter de répéter ce qu’elle a déjà plaidé sans succès en première instance. Elle doit plutôt identifier, aussi précisément et succinctement que possible, les erreurs de fait manifestes et déterminantes ou les erreurs de droit qui entacheraient le jugement, erreurs dont le mémoire doit ensuite faire la démonstration.
Or, en l’espèce, la déclaration d’appel, dont copie est jointe au présent arrêt, est une invitation à porter un regard panoramique sur le dossier et elle se résume, en réalité, à un seul moyen : la juge a erré en ne retenant pas le point de vue de l’appelante. C’est là un moyen d’appel précaire, intenable en soi : le seul fait que la juge n’a pas retenu la thèse de l’appelante ne signifie évidemment pas qu’elle se soit trompée. La déclaration d’appel ne contient par ailleurs rien qui serait de nature à convaincre la Cour de laisser l’appel se poursuivre en vue d’un examen plus poussé de l’affaire.
Cela suffit à faire droit à la requête en rejet d’appel. [ 20 ] À supposer cependant que l’on ne tienne pas rigueur à l’appelante du caractère insuffisant de sa déclaration d’appel, le mémoire qu’elle a produit confirme que son appel n’a pas de chance raisonnable de succès et qu’il est même voué à l’échec. En effet, après un résumé des faits, le mémoire expose ce qui suit :
PARTIE II : LES QUESTIONS EN LITIGE La
partie appelante propose la principale question en litige suivante demandant d’annuler toutes les autres questions de l’intimée liées essentiellement à la volonté de saisie excessive et inadéquate de l’intimée qui refuse les paiements complets de l’appelante depuis octobre 2017 et qui a accru forcément et de mauvaise foi les retards involontaires qui sont reprochés par l’intimée à l’appelante dans le but de rappeler l’ensemble des produits financiers de l’appelante avec l’intimée : 1.
À la suite de la perte involontaire, illégale, importante, soudaine et contestée de l’emploi et du salaire de l’appelante, l’intimée aurait-elle pu faire preuve d’une meilleure analyse en vue de proposer une solution d’affaires globale à l’appelante, tel qu’un refinancement ou une équité sur le capital d’hypothèque de sa maison depuis 20 ans, compte tenu que l’appelante est une fidèle cliente et a toujours payé fidèlement son hypothèque de maison avant la perte de son emploi, et ce, depuis sa construction de 1998 à 2016 et compte tenu que celle-ci désirait continuer de travailler et était en recherche active d’un emploi? 2.
Oui. La
partie appelante a consulté plusieurs institutions financières, dont M.
Daniel Blanc, directeur de la Banque Scotia à Laval, qui a analysé en profondeur l’ensemble des actifs-dettes-capital remboursé de l’hypothèque de l’appelante de 1998 à 2016 et a fortement conseillé à l’appelante de rester avec l’intimée jusqu’à la fin de son contrat d’hypothèque (janvier 2019) et lui a fortement conseillé de réitérer sa demande d’équité sur son important capital d’hypothèque de remboursé depuis 20 ans puisque cette solution d’affaires globale était la meilleure et la plus adaptée à la perte de salaire importante de l’appelante, le temps que celle-ci se retrouve un nouvel emploi dans l’attente que sa cause soit entendue devant les tribunaux en vue de réintégrer son emploi dans la Fonction publique québécoise et d’être dédommagée, tout en lui permettant ainsi de conserver son actif le plus précieux de toute une vie, soit sa propriété, en lui permettant de continuer à rencontrer ses obligations financières, en lui permettant de conserver sa marge de crédit pour des travaux urgents à faire sur sa propriété, en lui permettant de conserver ses économies ainsi que la succession léguée par son défunt mari au cours de leur mariage (1978-2010 : CÉLI à la RBC) et en lui évitant ainsi de devoir s’endetter et d’emprunter pour pouvoir rencontrer ses obligations financières et de devoir épuiser ses économies et sa marge de crédit pour pouvoir conserver sa propriété le temps que justice soit faite pour ce congédiement illégal, abusif et préjudiciable contesté par l’appelante devant les tribunaux. 3.
Toute autre question que la Cour d’appel du Québec juge à propos à la suite de la suspension de la saisie abusive de l’intimée envers l’appelante, qui a toujours voulu faire ses paiements complets à l’intimée et les a toujours faits auprès de l’intimée, tant et aussi longtemps que l’intimée lui a permis de le faire jusqu’en octobre 2017.
PARTIE III : LES MOYENS 1.
N’étant pas avocate et se représentant seule, non par choix mais par obligation en raison de frais juridiques impayés, l’appelante laisse le soin à la Cour d’appel du Québec d’utiliser tous les moyens nécessaires pour protéger ses droits et ses actifs (sa propriété, ses assurances) en tenant compte des préjudices exceptionnels, graves, accrus et importants qui se sont ajoutés par l’absence d’une solution d’affaires bancaire globale adéquate initiale, en temps et lieu, et qui n’a pas eu lieu et qui a provoqué une aggravation de la perte d’emploi et de salaire de l’appelante au moment de son congédiement illégal et a aggravé sa situation financière par cette absence d’une solution d’affaires adaptée initiale qui aurait dû être proposée et appliquée à la situation financière de l’appelante, au lieu de la capitalisation temporaire, dérisoire et totalement inadaptée qui a eu pour effet d’aggraver la perte d’emploi et de salaire de l’appelante, d’endetter et de faire emprunter l’appelante à taux élevés (Fairstone), de lui faire épuiser sa marge de crédit pour payer ses taxes et impôts 2015-2016 et de lui faire épuiser ses économies pour continuer de rencontrer ses obligations financières parce que l’intimée a forcément affecté la cote de crédit de l’appelante en ne lui fournissant pas la solution adéquate à ses besoins urgents et immédiats à la suite de sa perte d’emploi et de salaire et l’a empêchée par le fait même de pourvoir bénéficier de toute autre aide financière d’autres institutions qui se fondent sur l’intégrité de la cote de crédit pour soutenir la clientèle, ce qui a eu pour effet non seulement d’aggraver la situation financière de l’appelante, mais de l’isoler et de l’empêcher de recevoir toute aide financière quelle qu’elle soit. 2.
Il suffit simplement de dire que, dans l’affaire Bélanger, la juge Mainville conclut qu’une institution financière « a des obligations de prudence, de diligence et de loyauté envers sa cliente » , ce que l’intimée n’a pas eu envers l’appelante d’aucune manière que ce soit depuis 2015 à ce jour. [Reproduit intégralement] [ 21 ] C’est là l’entièreté de l’argument.
[ 22 ] Suivent immédiatement, à la p. 9 du mémoire, les conclusions recherchées (conclusions qui ne concordent pas exactement avec celles de la déclaration d’appel) : LA
PARTIE APPELANTE DEMANDE À LA COUR D’APPEL DE : ACCUEILLIR le présent appel; INFIRMER le jugement de première instance; ACCUEILLIR la demande introductive d’instance de la
partie appelante; CONDAMNER la
partie intimée à payer à la
partie appelante la somme de 445 000 $ plus les dommages, préjudices et intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la date de la mise en demeure; CONDAMNER la
partie intimée aux frais de justice tant en première instance qu’en appel. [ 23 ] Sont annexés à l’argumentation le procès-verbal du jugement déclarant que l’appelante pouvait faire appel de plein droit du jugement de première instance et donnant acte de l’engagement de l’intimée à ne pas exécuter ce dernier jusqu’au prononcé du jugement final de la Cour sur l’appel [14] , ainsi que neuf des onze pièces visées par la requête pour preuve nouvelle [15] .
Comme mentionné précédemment [16] , l’appelante n’a pas reproduit dans son mémoire la preuve (pièces et témoignages) administrée de part et d’autre durant le procès. [ 24 ] Il va sans dire que l’appelante, qui reproche à la juge de première instance d’avoir commis une erreur en soupesant la preuve relative à la question de savoir si l’intimée a manqué à son obligation de bonne foi, doit donner à la Cour tous les outils permettant à celle-ci de constater la présence d’une telle erreur. Le premier de ces outils est, bien sûr, la preuve elle-même.
Comment la Cour, au stade de l’appel, pourrait-elle conclure que la juge du procès a erré en évaluant la preuve si celle-ci n’est pas reproduite dans le mémoire de l’appelante? Elle ne le peut pas. Comme l’écrit le juge Guy Gagnon dans Agence du revenu du Québec c. Jenniss [17] : [26] À l’étape de l’appel, une
partie ne peut valablement se ménager des arguments reposant sur des questions d’ordre factuel sans avoir pris la précaution d’inclure dans son mémoire les éléments de l’enquête nécessaires « à la détermination des questions en litige ». Cette règle élémentaire s’explique en raison de l’impossibilité pour la Cour de contrôler la valeur d’un moyen reposant sur une preuve non reproduite dans les mémoires [renvoi omis]. [ 25 ] Le fait de ne pas reproduire la preuve nécessaire à l’analyse des questions en litige constitue donc « un obstacle insurmontable à toute intervention » [18] en appel.
C’est bien le cas ici, puisque le moyen d’appel que défend l’appelante repose sur des questions d’ordre factuel. En l’absence de la preuve administrée en première instance, la Cour, en vertu de la règle exposée dans l’arrêt Jenniss , n’a d’autre choix que de tenir pour avérées les déterminations factuelles de la juge de première instance.
En l’occurrence, celle-ci a conclu que l’appelante n’avait pas fait la preuve du comportement abusif de l’intimée et les quelques pièces jointes au mémoire ne permettent pas, à elles seules, d’établir que cette conclusion est entachée d’une erreur manifeste et déterminante qui, seule, pourrait justifier l’intervention de la Cour [19] . [ 26 ] Bref, et pour récapituler, le jugement de première instance, qui examine la thèse de l’appelante, est soigneusement motivé. Il applique les règles de droit qui s’imposent en matière d’action hypothécaire et de manquement à l’obligation de bonne foi.
Sur ce dernier point, tout en reconnaissant l’existence de cette obligation, la juge conclut de la preuve qui lui a été présentée que le comportement de l’intimée n’est pas blâmable. Cette conclusion éminemment factuelle ne peut être remise en question que si le dossier d’appel établit qu’il s’agit d’une erreur manifeste et déterminante, ce qui impose un très lourd fardeau à l’appelante.
Or, la déclaration d’appel et le mémoire de celle-ci n’identifient aucune erreur de nature à entraîner la réformation du jugement. [ 27 ] Pour cette raison, l’appel, qui est par ailleurs irrégulièrement formé, est voué à l’échec et l’art. 365 C.p.c. en commande le rejet. * * [ 28 ] La situation de l’appelante est assurément fort malheureuse. Les aléas de la vie l’ont placée, malgré elle, dans une impasse financière, de sorte qu’il lui est difficile de s’acquitter de ses obligations envers l’intimée, ce qu’elle a pourtant fait pendant de nombreuses années.
C’est le lot de bien des débiteurs et le Code civil du Québec ne leur offre guère de réconfort. La Cour ne minimise donc nullement les écueils auxquels l’appelante est confrontée ni l’angoisse et le stress qui en découlent inévitablement. [ 29 ] Cela dit, la Cour ne peut fournir que des réponses juridiques aux questions que soulève l’appel.
Or, le créancier est en droit d’exiger du débiteur qu’il honore sa dette et les difficultés financières de ce débiteur ne sont pas, en soi, une cause d’exonération. [ 30 ] Finalement, il convient d’ajouter ceci. [ 31 ] Peut-être les circonstances permettraient-elles à l’appelante de recourir à l’ art. 2761 C.c.Q. : 2761.
Le débiteur ou celui contre qui le droit hypothécaire est exercé, ou tout autre intéressé, peut faire échec à l’exercice du droit du créancier en lui payant ce qui lui est dû ou en remédiant à l’omission ou à la contravention mentionnée dans le préavis et à toute omission ou contravention subsé-quente et, dans l’un ou l’autre cas, en payant les frais engagés. 2761.
A debtor or a person against whom a hypothecary right is exercised, or any other interested person, may defeat exercise of the right by paying the creditor the amount owing to him or by remedying the omission or breach set forth in the prior notice and any subsequent omission or breach, and, in either case, by paying the costs incurred.
Il peut exercer ce droit jusqu’à ce que le bien ait été pris en paiement ou vendu ou, si le droit exercé est la prise de possession, à tout moment. This right may be exercised before the property is taken in payment or sold, or, if the right exercised is taking in possession, at any time. [ 32 ] Dans la mesure où elle aurait recouvré les moyens de faire ce paiement (qui était d’un peu plus de 25 500 $ à la date du jugement de première instance et qui aura augmenté depuis lors), elle pourrait ainsi faire échec à la vente de l’immeuble et reprendre le paiement de sa dette hypothécaire envers l’intimée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle; [ 34 ] ACCUEILLE la requête pour rejet d’appel; [ 35 ] REJETTE l’appel; [ 36 ] LE TOUT, sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Lynda Hall Munn Personnellement Me Smaranda Mihalachi MILLER THOMSON Pour l’intimée Date d’audience : 17 septembre 2018
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