2015 QCCQ 8941, 2015 QCCQ 8941
Opinion
Guilbert c. Assurances Banque Nationale 2015 QCCQ 8941 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027301-140 DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID GUILBERT
Partie demanderesse c. ASSURANCES BANQUE NATIONALE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] David Guilbert (Guilbert) réclame 7 000 $ d’indemnisation à son assureur, Assurances Banque Nationale pour les journées où il fut hospitalisé. [ 2 ] Assurances Banque Nationale refuse d’indemniser alléguant que le lieu où Guilbert fut hospitalisé ne répond pas à la définition d’établissement couvert. [ 3 ] Guilbert s’est électrocuté le 2 août 2011. Il s’est retrouvé à l’hôpital Hôtel-Dieu du 2 au 18 août 2011.
Assurances Banque Nationale a couvert cette période. [ 4 ] Le 18 août 2011, il est transféré à l’hôpital Villa Medica, un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, il y restera jusqu’au 9 septembre 2011. Assurances Banque Nationale refuse de couvrir pour cette période. [ 5 ] Elle allègue dans une lettre adressée à David Guilbert du 27 octobre 2011 que le refus se base sur la définition du contrat d’assurance qui se lit ainsi : « Est exclu de la définition d’hôpital, un établissement où la
partie d’un établissement qui est principalement exploité à
titre de maison de convalescence, maison de repos ou maison de soins infirmiers ou d’établissement offrant principalement des soins de base ou des soins éducatifs. » [ 6 ] Afin de contrer ce refus, Guilbert envoie à Assurances Banque Nationale une lettre en provenance du chef archiviste de l’hôpital Villa Medica. Il est intéressant de lire le
titre donné à la missive par l’archiviste : Attestation d’hospitalisation . Le texte est ici repris dans son intégralité, les soulignés sont de la soussignée. À qui de droit, La présente atteste que M. David Guilbert a été hospitalisé à l’hôpital de réadaptation Ville Medica du 18 août 2011 au 9 septembre 2011 sous les soins du Dr. Léo Lasalle . Il fut transféré à l’hôpital de réadaptation Ville Medica à la demande du Dr Perreault de l’hôpital Hôtel-Dieu pour des traitements actifs de physiothérapie, d’ergothérapie, soins médicaux et infirmiers . M.
David Guilbert est suivi en externe à l’hôpital de réadaptation Ville Medica depuis le 12 septembre 2011. Nous précisions que l’hôpital Villa Medica est un centre hospitalier de soins généraux et spécialités de courte durée. Notre code d’établissement est 2973-2187 et notre type est 01 en accordance avec les listes du Ministère de la Santé et des Services Sociaux ( cf. identification de l’établissement ). Notre code d’établissement selon le répertoire des établissements reconnus au sens de la
loi sur les services de santé et les services sociaux est le 05763. La signification du code 0XXX3 est la suivante : unité de courte durée générale et de soins spécialisés . Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Bien à vous, (…) »
[ 7 ] Le 30 novembre 2011, Assurances Banque Nationale écrivent à nouveau. Ils maintiennent leur refus. Une autre
section de la définition est maintenant invoquée; « Hôpital : désigne un établissement qui : - est autorisé par la loi à prodiguer des soins médicaux; et - offre ou exploite principalement, dans ses locaux ou dans ces installations mises à sa disposition sur une base prédéterminée, sous la supervision d’au moins un Médecin autorisé, des servies de diagnostic médical et de grande chirurgie pour les soins médicaux et Traitements Nécessaires de personnes malades ou blessées; et - fournit vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24) des soins infirmiers par l’entremise ou la supervision d’infirmiers et infirmières autorisés. EST EXCLU DE LA DÉFINITOIN D’HÔPITAL , un établissement ou la
partie d’un établissement qui est principalement exploité à
titre : - de maison de convalescence, maison de repos ou maison de soins infirmiers; ou - d’établissement offrant principalement des soins de base ou des soins éducatifs; ou - d’établissement pour personnes âgées; ou - d’établissement pour toxicomanes ou alcooliques. » (nos soulignements). (…) » [ 8 ] Ils écrivent aussi avoir communiqué avec le service des archives et que leur interlocuteur aurait confirmé que l’établissement ne fournissait pas de services de diagnostic médical et de grande chirurgie. [ 9 ] L’archiviste n’a pas été appelé comme témoin.
Le Tribunal a demandé au représentant d’Assurances Banque Nationale s’il avait un écrit supportant l’affirmation faite ci-haut, et il n’en avait aucun la déclaration ayant été faite lors d’une conversation téléphonique. Le Tribunal a donc expliqué les règles de preuve, et le ouï-dire qui ne peut être retenu. [ 10 ] Le représentant d’Assurances Banque Nationale poursuit en lisant un document non déposé en preuve qui selon son témoignage serait une page du site web de l’hôpital Villa Medica.
Cette preuve n’est pas retenue, puisque jamais déposée. [ 11 ] Finalement, Assurances Banque Nationale allègue que Guilbert n’a reçu que des soins de physio et ergo, donc des soins éducatifs et aucune grande chirurgie durant son séjour à l’hôpital Villa Medica. [ 12 ] Guilbert a contredit cette prétention décrivant les soins de chirurgie reçus, entre autres, lorsque la peau de ses doigts reprenait de façon palmée et qu’elle devait être coupée.
ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec indiquent que celui qui veut faire valoir un droit doit en faire la preuve et cette preuve doit être prépondérante. [ 14 ] Aux présentes, la preuve prépondérante retrouvée à P-4 et P-7 est à l’effet que Guilbert a reçu des soins médicaux en plus des traitements de physiothérapie et ergothérapie, alors qu’il était à l’hôpital Villa Medica. [ 15 ]
La définition donnée par l’archiviste à l’effet que hôpital Villa Medica est une unité de courte durée et de soins spécialisés ne permet pas de l’exclure comme le veut Assurances Banque Nationale de la définition des hôpitaux couverts par la police. [ 16 ] Assurances Banque Nationale n’a pas démontré que la définition très générale d’unité de courte durée n’englobe pas des services de diagnostic médical et de grande chirurgie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 7,000 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure du 2 juillet 2014, ainsi que les frais judiciaires de 169 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 28 août 2015
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