2024 QCCA 81, 2024 QCCA 81
Opinion
Djaidani c. Syndicat de la copropriété Le Dos Blanc 2024 QCCA 81 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030789-234 ( 500-17-121229-226 ) (500-17-124601-231) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 janvier 2024 L’HONORABLE LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Hachémi Djaidani PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCAT Syndicat de la copropriété le Dos blanc Aiguo Zhu Ya Ming Xu Shi rui Yé Me Michaël Barcet Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour être relevé du défaut d'avoir déposé dans les délais la requête en rejet d'appel et en prolongation de délai (Arts. 84 et 365 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 23 Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires. Échanges de part et d’autre. 11 h 25 M. Djaidani s’adresse à la juge. 11 h 27 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 29 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] CONSIDÉRANT que la
partie intimée souhaite demander le rejet
sommaire de l’appel, mais qu’elle a omis de déposer sa requête en rejet dans le délai de 20 jours prévu à l’article 365 al. 2 C.p.c. ; [ 2 ] CONSIDÉRANT que ce délai est arrivé à échéance moins d’un mois avant le dépôt de la requête que la
partie intimée présente aujourd’hui ; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le délai de 20 jours prévu à l’article 365 al. 2 C.p.c. n’est pas de rigueur ; [ 4 ] CONSIDÉRANT les explications fournies par la
partie intimée quant aux motifs pour lesquels elle n’a pas été en mesure de déposer sa requête en rejet d’appel dans les 20 jours de la signification de la déclaration d’appel; [ 5 ] CONSIDÉRANT que l’appel visé par la requête en rejet requiert une permission d’appel selon l’article 30, al. 1 C.p.c. s’agissant d’une déclaration d’abus; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de relever la
partie intimée de son défaut de respecter le délai de 20 jours prévu à l’article 365 al. 2 C.p.c. , tout en l’autorisant à déposer sa requête en rejet au plus tard le 26 janvier 2024; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête de la
partie intimée pour être relevé du défaut d’avoir déposé sa requête en rejet d’appel dans le délai prévu à l’article 365 al. 2 C.p.c. et pour prolongation de ce délai ; [ 8 ] RELÈVE la
partie intimée de son défaut de respecter le délai de 20 jours prévu à l’article 365 al. 2 C.p.c. ; [ 9 ] PROLONGE le délai pour le dépôt par la
partie intimée de sa requête en rejet d’appel jusqu’au 26 janvier 2024 ; [ 10 ] LE TOUT , sans frais de justice. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
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