2011 QCCQ 8971, 2011 QCCQ 8971
Opinion
Pelletier c. Chaussé 2011 QCCQ 8971 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022302-093 DATE : 2011-08-24 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARJOLAINE PELLETIER et GHISLAIN POULIOT , […], Laval, Qc, […] demandeurs c.
SYLVAIN CHAUSSÉ , […], Laval, Qc, […] défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 18 janvier 2010, la demanderesse réclame 610,50 $ pour une clôture mitoyenne. L'audition a lieu le 20 juillet 2011.
Les faits [ 2 ] Les parties sont voisines; la demanderesse habite au […] depuis 30 ans, le défendeur habite au […] depuis quatre ans. [ 3 ] En 1981, la demanderesse s'entend avec son voisin du moment pour payer chacun la moitié de la clôture mitoyenne. [ 4 ] Vingt-huit années plus tard, soit en 2009, la clôture mitoyenne est en mauvais état et la demanderesse voudrait remplacer cette clôture de 100 pieds linéaires par une clôture de même longueur, mais de 6 pieds de hauteur. [ 5 ] Le 25 avril 2009, la demanderesse s'adresse au défendeur pour remplacer cette clôture mitoyenne par une nouvelle, et lui rappelle que chaque
partie en paie la moitié. Le défendeur lui aurait déclaré qu'il ne s'objectait pas au remplacement de la clôture, mais que ses moyens financiers ne lui permettaient pas d'envisager une telle dépense avant l'automne 2009. [ 6 ] Le 6 mai 2009, la demanderesse obtient une soumission de Clôture Manic au montant de 1 221,31 $ pour la fourniture et l'installation d'une clôture de 100 pieds linéaires par 6 pieds de haut avec lattes de PVC (P-6).
Elle en informe le défendeur et sa conjointe Stephany Lord, qui réitèrent leur problème de liquidités. [ 7 ] Le 7 mai 2009, madame Lord serait venue confirmer qu'elle et son conjoint n'étaient pas disposés à payer 610 $ avant l'automne 2009. [ 8 ] Le 10 mai 2009, la demanderesse présente au défendeur un engagement de payer 610,50 $ le ou avant le 31 octobre 2009 (P- 1) : « Suite à notre conversation du 25 avril 2009 à l'effet que la clôture séparant nos deux propriétés est à refaire et à votre volonté de prendre une semaine de délai pour y réfléchir, le 6 mai 2009 je vous ai présenté une soumission s'élevant à 986,00 $ pour les matériaux et 235,99 $ pour les travaux d'installation de cette dite clôture, soit un montant total de 1221,00 $.
Votre conjointe madame Stéphany aussi domiciliée au […] est venue me voir le 7 mai 2009 pour m'informer que vous n'étiez pas prêt avant l'automne pour effectuer lesdits travaux. Je lui ai alors proposé d'effectuer les travaux avant cette période étant donné l'état lamentable de la clôture et que vous pourriez me rembourser la moitié des dits coûts en septembre ou octobre 2009, soit au plus tard le 31 octobre 2009. Par la présente, monsieur Sylvain Chaussé, vous vous engagez à me rembourser la somme totale de 610,50 $ (soit la moitié du coût de
remplacement de la clôture) au plus tard le 31 octobre 2009. » [ 9 ] Le 14 mai 2009, elle rencontre le défendeur et le presse de signer l'engagement. [ 10 ] Le 15 mai 2009, elle informe la conjointe du défendeur que le remplacement de la clôture se fera le 16 mai 2009. [ 11 ] Le défendeur trouve élevé le montant réclamé. Le 26 juin 2009, la demanderesse vérifie et obtient de Clôture St-François une soumission de 1 726 $ pour 80 pi de clôture, 2 poteaux, 8 paquets de lattes et main-d'œuvre (P-2).
La demanderesse déclare avoir obtenu les prix suivants pour faire la clôture (P-4) : 450-471-0924 1 618,75 $ + taxes 450-474-6616 1 698,00 $ + taxes 450-474-4815 1 968,26 $ + taxes [ 12 ] Octobre 2009 arrive et le défendeur ne fait aucun paiement. [ 13 ] Le 2 novembre 2009, la demanderesse envoie au défendeur une mise en demeure de payer 610,50 $ (P-7) : « Suite au remplacement de la clôture mitoyenne séparant nos deux propriétés sises au […] et […], Laval […], veuillez être informé que vous avez jusqu'au 20 novembre 2009 pour acquitter la moitié des frais encourus totalisant 1 221 $, votre portion des frais étant donc de 610,50 $.
De plus, dans ce montant, le coût du ciment avait été oublié et nous l'avons pris à nos frais. ATTENDU qu'au début mai 2009, moi Marjolaine Pelletier-Pouliot je suis allé à votre domicile et j'ai discuté avec votre conjointe Stéphany puisque chaque fois que nous désirons vous parler, vous nous demandez de discuter avec cette dernière. Cette discussion concernant le remplacement de la clôture séparant nos propriétés. Mme Stéphany a mentionné que vous étiez d'accord mais que vous pourriez payer les frais uniquement en octobre 2009.
J'ai alors proposé étant donné l'état lamentable de la clôture et le danger que pourrais encourir les enfants sous ma garde de remplacer immédiatement la clôture et que vous pourriez me rembourser la moitié des frais en octobre 2009. Votre conjointe était d'accord. J'ai donc demandé une soumission, puis rédigé une lettre datée du 10 mai 2009 (copie ci-jointe) qui devait être signée par tous les propriétaires. Je suis retourné voir votre conjointe et je lui ai laissé copie de ladite lettre afin que vous puissiez la lire et la signer.
ATTENDU que je suis retourné à trois reprises voir votre conjointe afin de lui demander de signer ladite lettre et sous multiples excuses, telles qu'elle pouvait avoir moins cher chez RONA, elle refusait que la lettre soit signée. Je suis allée chez RONA l'Entrepôt pour une soumission (copie ci-jointe) et les matériaux seuls étaient plus dispendieux que ce nous proposions.
ATTENDU qu'il serait de notre droit de vous réclamez la totalité des coûts de remplacement de ladite clôture puisqu'elle est tombée suite au fait que vous soufflez votre neige sur la clôture lorsque vous dégagez l'hiver un passage menant à votre cabanon. ATTENDU que j'ai informé votre conjointe que nous allions débuter le remplacement de la clôture, le 16 mai 2009 puisque c'était une fin de semaine de trois jours. Votre conjointe m'a dit que son frère travaillait dans ce domaine et il devait aider.
Le jeudi précédent, soit le 14 mai 2009, je vous ai rencontré au dépanneur et je vous ai informé que même si vous n'aviez pas encore signé la lettre, vous êtes tenus par la Loi de payer la moitié des coûts et que nous débutions le 16 mai 2009 votre conjointe et votre beau-frère. ATTENDU que cette fin de semaine du 16 mai 2009, nous avons effectué tous les travaux seuls, ni vous, ni votre conjointe ou son frère ne vous êtes présenté, ne serait-ce que pour aider à enlever la vielle clôture et à disposer des déchets. Vous étiez chez vous et personne n'est même sorti.
ATTENDU que malgré tout cela, votre conjointe est venue à mon domicile m'injurier car nous n'avions pas posé les lattes qui rendent la clôture opaque et intime, je lui ai fait part que nous avions fait plus que notre part et que si elle voulait des lattes de les installer elle- même.
Malgré tout, quelques semaines plus tard mon conjointe les a installés. CONCLUSION peu importe les manières cavalières de votre conjointe et votre refus de négocier vous-même vos obligations, la Loi vous oblige à nous rembourser la moitié des frais encourus par le remplacement de cette clôture mitoyenne et comme mentionné précédemment, vous pourriez même avoir à payer la totalité du remplacement puisqu'elle est tombée sous le poids de la neige que vous avez soufflez dessus.
À défaut par vous de nous rembourser la somme de 610,50$ au plus tard le 15 novembre 2009, nous n'aurons d'autres alternatives que d'entamer des procédures judiciaires, sans autre avis, ni délai et de réclamer en plus des dédommagements. » [ 14 ] Le défendeur n'y donne aucune réponse. Le 18 janvier 2010, la demanderesse intente son action réclamant 610,50 $. [ 15 ] Le défendeur conteste la réclamation aux motifs suivants : « Mme […] Pelletier a décidé d'une façon unilatérale d'effectuer le changement de la clôture (son achat et son installation). Aucune entente n'a été prise tant qu'à cette dernière.
D'ailleurs, n'étant pas capable de nous entendre sur ses dires, nous avons refusé de signer le document présenté […] par Mme Pelletier.
Malgré notre refus, elle a fait installer la clôture par son fils à notre grande surprise. » Analyse et motifs [ 16 ] La demanderesse fonde son action sur deux règles de droit. D'abord l'article 1457 et ensuite sur l'
article 1002 du Code civil du Québec .
[ 17 ] Premièrement, la demanderesse invoque l'
article 1457 du Code civil du Québec qui édicte : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 18 ] Pour réussir, en vertu de cet article, la demanderesse doit prouver trois choses : la faute, le dommage et le lien de causalité. [ 19 ] Dans sa mise en demeure, la demanderesse déclare « vous pourriez même avoir à payer le totalité du remplacement puisque la clôture est tombée sous le poids de la neige que vous soufflez dessus » (P-7); elle écrit aussi « la clôture est tombée suite au fait que vous soufflez votre neige sur la clôture lorsque vous dégagez en hiver, un passage menant au cabanon » (P-7). [ 20 ] Ceci n'a pas été contredit par le défendeur.
Il y a donc faute de sa part puisqu'il ne prend pas de mesures pour éviter de projeter la neige sur la clôture. [ 21 ] De cette faute, résulte des dommages; on ne pourrait faire payer le montant complet de la clôture puisqu'il s'agit d'une clôture de 28 ans qui a donc une certaine vétusté. [ 22 ] Par ailleurs, la demanderesse invoque l'
article 1002 du Code civil du Québec concernant les clôtures mitoyennes : 1002. Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l'usage des lieux. [ 23 ] Le genre de clôture est déterminée suivant l'usage, les règlements et la situation des lieux ( Cayer c. Maurice 1989 R.D.I. 425 ).
En l'espèce, la preuve établit que la demanderesse a respecté l'usage, la réglementation et la situation des lieux. [ 24 ] La preuve établit que la demanderesse a discuté avec le défendeur du remplacement de la clôture mitoyenne. Selon la demanderesse, elle avait l'accord verbal sous réserve que le paiement se ferait en octobre 2009. [ 25 ] Selon le défendeur, il n'a jamais donné son accord verbal. Il y a témoignage contradictoire. [ 26 ] En tenant compte de l'obligation d'entretien et de réparation imposée par l'
article 1457 du Code civil du Québec précité; en tenant compte que cette clôture profite au défendeur, en tenant compte que le défendeur n'a pas indiqué de façon claire par un écrit, qu'il ne voulait pas participer à cette clôture, propriété commune des parties, il y a lieu de retenir la version de la demanderesse comme plus probante. De toute façon, si le Tribunal n'arrivait pas à cette conclusion, le défendeur serait obligé de payer sa part en vertu de l'
article 1457 du Code civil du Québec . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs 610,50 $ plus l'intérêt au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de l'action le 18 janvier 2010, plus des frais judiciaires de 69 $ . __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 2011-07-20
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