2014 QCCA 562, 2014 QCCA 562
Opinion
Syndicat des employées et employés de l'Université de Montréal,
section locale 1244 (SCFP-FTQ) c. Université de Montréal 2014 QCCA 562 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024219-149 (500-17-076458-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 mars 2014 L'HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SYNDICAT DES EMPLOYÉ-E-S DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL,
SECTION LOCALE 1244 (SCFP-FTQ) Me Pierre Grenier MELANÇON, MARCEAU, GRENIER & SCIORTINO (absent)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL Me André Baril MCCARTHY TÉTRAULT S.E.N.C.R.L., S.R.L. (absent)
PARTIE MISE-EN-CAUSE AVOCAT PIERRE LAPLANTE, en sa qualité d'arbitre REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 17 JANVIER 2014 PAR L'HONORABLE HÉLÈNE LEBEL DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Articles 26 et 494 Code de procédure civile )
Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 33 : Suite de l’audition du 17 mars 2014 9 h 33 : Jugement-voir page 3. 9 h 33 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Le syndicat requérant demande la permission d’appeler d’un jugement final de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Hélène Le Bel), rendu séance tenante le 17 janvier 2014, avec transcription des motifs en date du 11 février 2014. [ 2 ] Ce jugement rejette la requête en révision judiciaire du syndicat à l’encontre d’une sentence arbitrale rendue par l’arbitre mis en cause le 25 février 2013. Cette sentence rejette six griefs qui se rapportent à l’interprétation et l’application de la convention collective liant le syndicat et l’employeur intimée et qui découlent du programme d’équité salariale adopté conformément à la
Loi sur l’équité salariale [1] [ LÉS ]. L’ art. 2 prévoit que la LÉS a effet malgré toute disposition d’une convention collective. [ 3 ] Dans le jugement entrepris, la juge résume ainsi la teneur des six griefs : [7] Les griefs soumis à l’arbitre par le syndicat demandent l’application de certaines dispositions de la convention collective en relation avec les ajustements salariaux déterminés dans le cadre du programme d’équité salariale.
Essentiellement, le syndicat conteste l’application de certaines dispositions de la convention collective par l’université après l’entrée en vigueur des ajustements mandatés par le programme d’équité salariale. [ 4 ] Dans le cas des trois premiers griefs, l’arbitre conclut qu’il n’a pas « compétence » pour appliquer la convention collective de façon contraire aux décisions prises par le comité d’équité salariale. Pour ce qui est du quatrième, l’arbitre opine que l’interprétation faite par l’employeur de la disposition pertinente de la convention collective est compatible avec la LÉS .
Enfin, l’arbitre rejette les deux derniers griefs parce que produits tardivement. [ 5 ] La requête en révision judiciaire du syndicat tranchée par la juge ne concerne que le rejet des quatre premiers griefs. En première instance, le syndicat plaidait que la norme de contrôle est celle de la décision correcte pour tous les griefs rejetés.
Pour sa part, l’employeur soutenait que si les trois premiers griefs sont assujettis à la norme de la décision correcte, celle de la décision raisonnable s’applique au quatrième. [ 6 ] Dans son jugement, la juge conclut qu’il n’y a pas matière à intervention en ce qui concerne les trois premiers griefs, que ce soit sous la norme de la décision correcte ou celle de la décision raisonnable.
Quant au quatrième, elle souligne que la décision de l’arbitre satisfait à la norme qui s’y applique, soit celle de la « raisonnabilité ». [ 7 ] La requête pour permission d’appeler du syndicat est assujettie aux critères de l’alinéa 2 de l’article 26 C.p.c. : 26. [….] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: […]
4. les jugements rendus en application de l'article 846; [ 8 ] Le syndicat soutient que les questions en jeu devraient être soumises à la Cour, car il s’agirait ici de questions nouvelles et de principe. D’une part, pour le syndicat, se soulèverait en l’espèce l’interaction entre la compétence de l’arbitre de griefs et celle du comité d’équité salariale constitué aux termes de la LÉS . Les délimitations des pouvoirs de chacun n’auraient pas fait l’objet de débat devant la Cour jusqu’à ce jour.
D’autre part, se soulèveraient également ici des questions d’ordre fondamental eu égard à la discrimination qui subsisterait dans les faits devant la décision de l’arbitre de se déclarer « sans compétence » et, par conséquent, de ne pas tenir compte des objectifs de la LÉS dans son application des dispositions de la convention collective. [ 9 ] L’employeur rétorque qu’il n’y a aucune question de principe qui se soulève ici puisque le litige ne concerne que les intérêts particuliers du syndicat et de l’employeur, sans plus.
Sur le quatrième grief, il s’agirait d’un cas d’application fort simple de la compétence d’un arbitre au regard de l’interprétation d’une clause d’une convention collective.
Quant aux trois premiers, l’arbitre aurait, en réalité, simplement affirmé que, au bout du compte, il n’y a pas matière à interprétation de la convention collective dans un contexte où les décisions du comité d’équité salariale s’imposent à l’arbitre comme le prescrit la LÉS . [ 10 ] Quitte à répéter ce qui est bien connu, en matière de permission d’appeler d’un jugement rendu sur une requête en révision judiciaire, l’autorisation s’accorde avec parcimonie [2] . [ 11 ] Sur le quatrième grief visé par la requête en révision judiciaire, le syndicat ne me convainc pas que la juge se serait mal dirigée en concluant que la norme de la décision raisonnable s’applique à cet aspect de la requête dont elle était saisie.
Comme elle l’explique avec justesse, ce grief traitait en définitive d’une question d’interprétation et d’application d’une clause de la convention collective (paragr. [16] à [19]). [ 12 ] Cela étant, le débat que soulève le syndicat à ce
chapitre n’est ni une question nouvelle ni une question de principe. Les arguments qu’il présente ne satisfont pas, à mon avis, aux exigences de l’article 26 C.p.c.
Un débat qui repose essentiellement sur une question d’interprétation et d’application d’une disposition d’une convention collective ne peut constituer en soi une question de principe ou une question nouvelle . [ 13 ] Sur les trois premiers griefs maintenant, avant de procéder à leur analyse sous l’angle de la norme de la décision correcte, la juge écrit ceci : [20] Quant aux griefs 1, 2 et 3, tel que déjà souligné, l’arbitre conclut qu’il n’est pas compétent. Cette formulation suggère qu’il s’agit d’une question de compétence de sorte que la norme de la décision correcte devrait être appliquée.
Effectivement, l’arbitre est appelé, dans la démarche qu’il fait pour disposer des griefs, à interpréter et appliquer les dispositions de la
Loi sur l’équité salariale et, notamment, les dispositions de l’article 2 de la LES .
Il s’agit d’une loi qui traite de droits fondamentaux, c’est une loi de portée générale, c’est une loi d’ordre public et dans la mesure où les décisions prises par le Comité d’équité salariale modifient la convention collective et lient l’arbitre comme elles lient l’employeur et le syndicat, c’est une loi qui limite la compétence de l’arbitre. [21] Tout semble militer en faveur de l’application de la décision correcte, mais par ailleurs, l’exercice que fait l’arbitre d’interpréter et d’appliquer la convention collective qui a été modifiée par l’entrée en vigueur du programme d’équité salariale n’est pas différent de celui qu’il est appelé à faire habituellement.
Il a à décider des questions d’interprétation et d’application tout à fait pratiques où il est question de taux de salaire, de classification. Ce ne sont pas vraiment des questions de droit d’intérêt général. Et les questions relèvent de ce qui est le champ d’expertise de l’arbitre et non de celui des tribunaux de droit commun. [22] Ces facteurs militent en faveur de l’application de la norme de la raisonnabilité.
Si tel est le cas, le Tribunal conclurait que la décision de l’arbitre quant à tous les griefs satisfait à ce critère en ce qu’elle est fondée sur l’analyse de la preuve qui lui a été soumise ; elle est compréhensible et la conclusion qu’il retient est l’une des issues possibles. [ 14 ] Bref, si l’on comprend bien son propos, la juge aurait, pour sa part, procédé à l’analyse sur la foi de la norme de la décision raisonnable.
Toutefois, puisque les parties s’entendaient sur le fait que la norme de contrôle était celle de la décision correcte, elle a revu la sentence en fonction de cette norme aux paragr. [24] et suivants du jugement. [ 15 ] De ce point de vue, elle a conclu que le programme d’équité salariale et les décisions du comité d’équité salariale liaient en l’espèce l’employeur, le syndicat et l’arbitre, comme le prescrit nommément la LÉS . Partant, selon elle, l’arbitre a décidé à juste
titre qu’il n’était pas compétent pour faire droit aux griefs et modifier la rémunération des employées tel que réclamé. [ 16 ] À mon avis, la lecture du jugement entrepris montre que, en l’espèce, des questions légitimes, qui transcendent le seul intérêt des parties, se posent sur la norme de contrôle applicable à la décision d’un arbitre qui se dit « sans compétence » pour interpréter et appliquer les dispositions d’une convention collective lorsqu’elles sont, en apparence, en conflit avec les décisions d’un comité d’équité salariale qui, par ailleurs, lient l’employeur, le syndicat et l’arbitre aux termes de la LÉS . [ 17 ] Sous ce rapport, comme la juge le fait bien ressortir dans son analyse, il semble loin d’être acquis que la norme de la décision correcte soit celle qui s’impose nécessairement.
Est-ce bien ici une question d’absence de compétence de l’arbitre ou, plutôt, un cas d’application et d’interprétation d’une convention collective, qui est simplement tributaire de décisions rendues par un comité d’équité salariale ? Le cas échéant, l’arbitre et les parties qualifient-ils de question de compétence ce qui ne l’est pas véritablement ?
Dans une telle situation, la norme de contrôle de la décision est-elle celle de la décision correcte ? [ 18 ] Bien que, dans ce dossier, le résultat ultime pourrait se révéler identique sur la révision de la décision rendue par l’arbitre peu importe la norme retenue, il n’en reste pas moins que, aux termes du critère de l’alinéa 2 de l’article 26 C.p.c., ce sont là, selon moi, des questions qui méritent l’attention de la Cour en raison de leur impact potentiel sur d’autres conflits de même nature.
Ces questions ne semblent pas avoir été traitées directement par la Cour. [ 19 ] À ce chapitre, le syndicat a d’ailleurs insisté sur la permission d’appeler accordée par la juge Bich dans l’affaire Héma-Québec c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Héma-Québec (CSN) [3] et son propos voulant que l’importance de la LÉS et l’impact que
pourrait avoir une interprétation déraisonnable de celle-ci rendaient préférable l’octroi d’une permission.
Bien que le pourvoi ait été rejeté sur le fond le 11 mars dernier (avec motifs déposés le 14 mars) [4] , je retiens que la norme appliquée par la Cour à la décision de l’arbitre portant notamment sur l’interprétation de la convention collective au regard des ajustements prévus par un programme d’équité salariale découlant de la LÉS était, de fait, celle de la décision raisonnable. [ 20 ] De la même manière, je crois que le syndicat a raison d’affirmer que se soulèvent ici des questions nouvelles quant à l’interaction, le cas échéant, entre la compétence d’un comité d’équité salariale et celle d’un arbitre de griefs lors de l’interprétation et l’application de clauses d’une convention collective en relation avec des ajustements salariaux déterminés par un programme d’équité salariale.
Il en va de même de l’impact, le cas échéant, des art. 73 et 74 de la LÉS dans cet exercice d’interprétation et d’application lorsque le résultat peut potentiellement faire subsister une discrimination que la LÉS a par ailleurs voulu corriger. [ 21 ] Dans cette perspective, je suis d’avis que ces aspects de l’affaire méritent l’attention de la Cour.
Cela dit, comme c’est généralement le cas pour l’appel d’un jugement final rendu en matière de révision judiciaire, je considère que l’affaire doit procéder selon la voie accélérée, et ce, dans l’intérêt de toutes les parties. [ 22 ] Vu la règle 50 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, qui se lit ainsi : 50. Voie ordinaire ou accélérée.
En autorisant l'appel d'un jugement final, le juge ou la Cour détermine si l'appel se poursuit selon la voie ordinaire ou par la voie accélérée. [ 23 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée; [ 24 ] Vu les règles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile qui se lisent ainsi : 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 25 ] ACCUEILLE , pour
partie seulement, la requête pour permission d’appeler, frais à suivre; [ 26 ] ACCORDE la permission de faire appel, selon la voie accélérée, du jugement rendu le 17 janvier 2014, dont la transcription des motifs est datée du 11 février 2014, par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Hélène Le Bel), mais uniquement en ce qui concerne les griefs RT-2011-07-19, RT-2011-09-02 et RT-2011-09-03 visés par la requête en révision judiciaire rejetée par le jugement; [ 27 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 30 avril 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 28 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 15 juin 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 29 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 30 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 31 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l’audience dans les meilleurs délais selon la règle 56 lorsqu'il sera en état, et ce, pour une durée de 60 minutes ( 30 minutes pour chacune des parties ).
CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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