2017 QCCQ 9912, 2017 QCCQ 9912
Opinion
Gestion C. Gauthier inc. c. Justiciers du béton Lévesque & Fils inc. 2017 QCCQ 9912 JG2338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-22-008015-128 DATE : Le 23 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTION C. GAUTHIER INC. Demanderesse /Défenderesse reconventionnelle c. LES JUSTICIERS DU BÉTON LÉVESQUE & FILS INC.
Défenderesse /Demanderesse reconventionnelle Et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE VAUDREUIL Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par son action, la demanderesse Gestion C.
Gauthier inc., (Gestion Gauthier) propriétaire d’un immeuble situé sur la rue Huot à Notre-Dame de l’Ile Perrot, requiert la radiation de l’inscription d’une hypothèque légale de la construction, ainsi que des dommages de 56 526,89$, alléguant mauvaise exécution de travaux de béton au plancher de l’immeuble. [ 2 ] La défenderesse, Les justiciers du béton Lévesque & Fils (Béton Lévesque), plaide avoir exécuté les travaux conformément aux instructions reçues et aux règles de l’art.
Se portant demanderesse reconventionnelle, Béton Lévesque réclame le montant qui lui est dû pour les travaux, soit 9 572,92 $, ainsi que le délaissement de l’immeuble pour sa vente en justice. LES FAITS : [ 3 ] Gestion Gauthier a fait construire à l’automne 2011 un immeuble utilisé comme garage industriel. Le bâtiment est divisé en trois locaux, désignés ci-après comme A, B et C. Le local A, situé à la droite du bâtiment quand on le regarde à partir de la rue Huot, est utilisé par Gestion Gauthier, qui y fait l’entreposage et la réparation de véhicules commerciaux.
À ces fins, on y retrouve un drain de plancher de 6 po.
X 8 pi., un autre drain carré recouvert d’un couvercle plein percé de six trous et une très grande fosse de mécanicien. [ 4 ] Le local B, au centre, a été occupé entre le 22 février 2012 et le 2 décembre 2014 par Reynald Lavigne, qui y opérait un gymnase comprenant une arène de boxe. [ 5 ] Le local C, à la gauche du bâtiment, a été occupé entre mars 2012 et décembre 2014 par Clayton Fitzpatrick, qui y opérait un garage. [ 6 ] Il s’agit en fait d’un immeuble « préfabriqué » que Gestion Gauthier a construit en fonction de plans achetés et dont elle a supervisé le montage. Selon le témoignage de M.
Charles Gauthier, il est un bâtisseur autonome; il a fait faire les plans par un ingénieur et engagé les sous-traitants. Son fils Simon Gauthier a été engagé comme gérant de projet et agissait comme intermédiaire entre lui et les sous- traitants. Il aidait à l’occasion les sous-traitants et coordonnait les travaux.
[ 7 ] Dans le rapport d’expert de Gestion Gauthier, on indique que M. Gauthier a conduit lui-même les travaux pour Gestion C. Gauthier inc. comme entrepreneur-propriétaire. Il n’a pas retenu les services d’un entrepreneur général puisqu’il est lui-même un entrepreneur . En effet, le président et principal actionnaire de Gestion Gauthier, M. Charles Gauthier, est également président d’une entreprise d’excavation et de nivellement, soit C. Gauthier Excavation inc., (Gauthier Excavation).
Gauthier Excavation détient une licence de la Régie du bâtiment du Québec dans 15 sous-catégories (pièce D-8). [ 8 ] En juin 2011, les premiers contacts s’initient entre Gestion Gauthier et Béton Lévesque, qui présente une soumission verbale pour les travaux de coulage du béton pour le plancher de l’immeuble. [ 9 ] Les travaux sont effectués dans les derniers jours de janvier 2012 (la facture, pièce D-1/P-5, est datée du 30 janvier 2012).
Un scellant est appliqué comme traitement de mûrissement du béton. [ 10 ] Quelques jours après les travaux, Gestion Gauthier remarque l’apparition de trois fissures sur le devant des portes de façade. Elle convoque Béton Lévesque afin que son représentant vienne constater l’état des lieux. [ 11 ] Béton Lévesque, même si elle ne reconnaît aucune responsabilité dans les fissures, indique à Gestion Gauthier qu’elle entend participer à la correction de la situation.
Son président suggère de les colmater avec un produit solide dans les prochaines semaines, lorsque l’hiver sera terminé. [ 12 ] Le 17 février 2012 (selon la facture P-11
a) de Sciage de Béton Dorion), des traits de scie sont effectués pour empêcher l’apparition d’autres fissures, au coût de 1200 $ plus taxes, soit 1 379,70 $. Cette question avait été discutée avec Béton Lévesque qui ne recommandait pas d’y procéder, considérant que cette opération comportait trop de risque d’endommager les tuyaux des planchers chauffants. [ 13 ] Le 20 février 2012 (selon la facture P-11
b) de Asselin Industriel, les caoutchoucs des coupe-froid des bas de portes sont changés. Gestion Gauthier prétend que cette situation est due au fait que le plancher n’était pas de niveau et que de l’air s’infiltrait. Il en coûte 567 $ plus taxes, soit 651,91 $. [ 14 ] Un peu plus tard, le locataire du local C constate des difficultés au niveau de l’écoulement de l’eau. Béton Lévesque retourne sur les lieux le 19 mars 2012 avec un sous-traitant (Dominique Chayer), qui travaille toute la journée pour sabler une excroissance qui s’était formée (crâne) et qui nuisait à l’écoulement.
Béton Lévesque explique cette situation dans son interrogatoire au préalable par le temps de livraison du béton qui a été trop long et qui a fait en sorte qu’il lui a été plus difficile de travailler la pente. [ 15 ] À la fin de la journée, M.
Gauthier a demandé à Béton Lévesque de traverser dans son local pour sabler un peu sur le bord du drain pour faciliter l’écoulement de l’eau, ce qui a été fait sur le champ. [ 16 ] Quant aux corrections aux fissures, elles ne seront pas faites par Béton Lévesque, les parties n’ayant pas réussi à s’entendre sur les dates où les travaux auraient pu être faits. [ 17 ] Comme Béton Lévesque ne reçoit pas paiement de sa facture, un avis d’inscription d’une hypothèque légale est publié le 23 avril 2012. [ 18 ] Le 30 avril 2012, Gestion Gauthier obtient une soumission de Construction S.R.B. pour le coût de réparation de la dalle de béton avec une sableuse, qui s’élève à 11 600 $ par local, soit 34 800 $ plus taxes. (pièce P-12 b). [ 19 ] Le 2 mai 2012, Gestion Gauthier obtient une soumission de Béton Montréal qui établit le coût de réparation de la dalle de béton à 59 995 $. (pièce P-12 a). [ 20 ] Le préavis d’exercice d’un droit hypothécaire est inscrit le 4 juin 2012 et Gestion Gauthier dépose la présente action le 10 juillet suivant.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 21 ] Les questions en litige auxquelles le Tribunal doit répondre sont les suivantes :
A) Y a-t-il eu malfaçons dans les travaux de coulage de béton ?
B) Béton Lévesque avait-elle une obligation d’information envers son client et aurait-elle dû refuser de faire les travaux ?
C) Quelle est l’évaluation des dommages ?
D) La demande reconventionnelle doit-elle être accueillie ? ANALYSE ET DÉCISION :
A) Y a-t-il eu malfaçons dans les travaux de coulage de béton ? [ 22 ] La réponse à cette question implique de définir ce qu’est une malfaçon, de départager les opinions des experts et de déterminer le contenu du contrat intervenu entre les parties. [ 23 ] Le recours de Gestion Gauthier est fondé sur l’
article 2120 C.c.Q. , qui prévoit que l’entrepreneur (…) et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l’année qui suit la réception. [ 24 ] Les problèmes reprochés à Béton Lévesque sont la présence de fissures au plancher de béton et l’insuffisance des pentes. Il ne
s’agit pas là de problèmes qui sont susceptibles d’entraîner, selon la preuve qui a été faite, la perte de l’immeuble au sens de l’
article 2118 C.c.Q . [ 25 ] En effet, selon un arrêt récent de la Cour d’appel, une perte au sens de l’
article 2118 C.c.Q. s’entend d’une défectuosité grave entraînant des inconvénients sérieux et rendant l’ouvrage impropre à son usage [1] . [ 26 ] Au moment du procès, soit près de cinq ans après les travaux, aucune réparation n’avait encore été effectuée, ni quant aux pentes, ni quant aux fissures, ce qui démontre que l’immeuble peut encore être utilisé.
Les inconvénients démontrés par la preuve, tels qu’ils seront discutés ci-après, ne sont pas non plus majeurs. [ 27 ] Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore définissent les malfaçons comme des imperfections qui rendent un immeuble non conforme au modèle originellement prévu et qui diminuent ainsi la jouissance du propriétaire [2] . [ 28 ] Récemment, la Cour d’appel rappelait que toute dérogation aux plans et devis, dont la conséquence est d’affecter à la baisse la qualité de la construction, constitue une malfaçon [3] . [ 29 ] Dans un jugement récent, la Cour supérieure définissait une malfaçon comme un défaut mineur qui provient d’un travail mal exécuté ou incomplet et qui n’a aucune incidence sur la solidité de l’ouvrage, mais qui demeure néanmoins non conforme aux stipulations du contrat ou règles de l’art [4] .
Qu’en pensent les experts ? Quant aux fissures [ 30 ] Dans son expertise en demande, Genikon consacre peu de temps à la question des fissures. On constate qu’il y a des fissures aux seuils de porte de garage de chaque local et que des fissures multiples sont apparentes aux planchers dans tous les locaux. Genikon croit que la fissuration provient du fait que les joints de contrôle n’ont pas été faits à temps. [ 31 ] Dans son témoignage, M.
Biron attribue la raison des fissures à un retrait à la cure à cause d’un séchage trop rapide. [ 32 ] Du côté de l’expert Vincent en défense, l’absence de cure humide est un élément important pouvant expliquer la fissuration de la dalle, tout comme l’absence de joints de séparation entre les murs et le plancher. Il observe que les fissures sont surtout présentes dans l’unité A.
Il ajoute que l’utilisation d’un appareil de chauffage haute puissance par Gestion Gauthier a exacerbé la problématique. [ 33 ] Il observe aussi que dans l’unité B, les coins de la porte de garage sont également fissurés. [ 34 ] Dans son témoignage, il indique que les fissures causent un problème esthétique seulement, et qu’elles n’amènent pas de problème d’infiltration. Quant aux pentes [ 35 ] Genikon constate que les élévations et pentes sont nettement insuffisantes longitudinalement, et quasi inexistantes latéralement.
Elles ne se rendent pas aux caniveaux et causent des accumulations d’eau. [ 36 ] Genikon insiste beaucoup sur le fait que c’est l’architecte qui a la compétence pour déterminer les pentes, et que le rôle du finisseur de béton est d’exécuter son travail selon les plans de l’architecte.
L’expert considère que la situation est due à un manque de planification vu le défaut d’exiger les plans de pente et à une mauvaise technique de coulée. [ 37 ] Pour sa part, l’expert Vincent constate qu’effectivement la dalle de béton comporte une faible pente, soulignant que la fosse de mécanicien et le système de drainage installés par Gestion Gauthier ne sont pas conformes aux plans de construction et que les faibles pentes sont tributaires de ces installations.
Il rappelle que les plans d’architecte pour ce bâtiment ne prévoyaient aucune pente. [ 38 ] Monsieur Vincent a procédé à un test d’arrosage et a constaté que le planché a séché en 45 minutes. Dans le
chapitre 3 sur l’observation des accumulations d’eau, l’expertise indique pour le local A une accumulation d’environ 5 mm au coin arrière gauche de la fosse de mécanicien, 4 mm à l’avant gauche, et 2-3 mm à l’avant droit de la fosse. [ 39 ] Près du drain principal, vu que la moulure métallique au pourtour du caniveau est légèrement surélevée, on note une accumulation d’eau de 6 mm. Cependant, une fois la grille retirée, l’eau s’y draine facilement pour ne laisser qu’environ 1 à 2 mm.
L’expert Vincent indique que le meulage de la grille permettrait d’améliorer la situation. [ 40 ] Quant au local B, le rapport note une accumulation d’eau plutôt restreinte d’environ 6 mm, ce qui serait non problématique. Dans le local C, on note une accumulation de 4-5 mm dans la
section arrière gauche de l’unité. [ 41 ] L’expert réfère aux plans d’ingénieur qui indiquent quant à la finition de la dalle qu’elle sera finie à la truelle d’acier et devra être parfaitement plane. Une tolérance maximale de 5 mm dans 5 m sera acceptée. Selon M. Vincent, cela correspond à une accumulation d’eau maximale de 5 mm. Commentaires sur la crédibilité et la valeur probante du témoignage de l’expert Biron [ 42 ] Toute la question de l’expertise en demande dans ce dossier est un parcours parsemé d’embûches. Le 26 novembre 2014, soit deux semaines avant le procès prévu pour les 9 et 10 décembre suivant, les procureurs de la demanderesse requièrent une remise de
l’audition et l’autorisation de produire une expertise. Cette requête alléguait que le procureur en charge du dossier avait quitté l’étude et que la nouvelle avocate avait récemment réalisé la nécessité d’une expertise et avait déjà mandaté un expert à cet effet. [ 43 ] La requête est accordée le 3 décembre 2014; un délai de 45 jours est accordé à la demanderesse pour produire son rapport, et un délai de 60 jours est accordé pour la production d’une contre-expertise. [ 44 ] Le rapport de Genikon Consultant en béton est daté du 7 janvier 2015 et produit deux jours plus tard.
Il semble y avoir eu des difficultés de communications entre les parties (ayant nécessité la production d’une requête de la défenderesse pour être autorisé à procéder à une contre-expertise le 23 septembre 2015), de sorte que l’expertise de Béton Lévesque est faite en date du 17 mars 2016. [ 45 ] Au matin de l’audition, le procureur de Gestion Gauthier indique qu’il ne compte pas faire entendre son expert, ayant transmis une semaine auparavant un avis en vertu de l’article 239, al. 2 C.p.c.
Le procureur de Béton Lévesque s’objecte et demande le rejet du rapport d’expertise, au motif qu’il n’est pas signé et que le curriculum vitae de l’expert n’y est pas joint, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer ses qualifications. [ 46 ] Le procureur de Gestion Gauthier demande alors une suspension pour rejoindre son expert, qui n’était pas disponible le jour même, mais qui s’est dit prêt à venir témoigner pour la seconde journée d’audition. [ 47 ]
Malgré l’opposition du procureur de Béton Lévesque, le Tribunal a qualifié M. Biron comme expert, et celui-ci a signé son rapport à la fin de son témoignage. [ 48 ] Il convient aussi de mentionner que la facture produite par M. Biron démontrait la préparation d’un rapport préliminaire en date du 7 décembre 2014 dont le procureur en défense a requis copie. Cette requête verbale a été refusée en vertu des principes énoncés dans l’arrêt Laviolette c. Bouchard [5] . * * * * * [ 49 ] Le principal problème qui se soulève quant à la valeur probante du témoignage de M.
Biron tient au fait qu’il est actionnaire et répondant RBQ pour 9231-5761 Québec inc., entreprise qui fait affaires sous les noms de Genikon Consultants en béton, de Béton Montréal et de Pearson-Martel (pièce D-10). En fait, 9231-5761 Québec inc. est l’entreprise qui a préparé la soumission initiale P-12 a) (via Béton Montréal), l’expertise (via Genikon) et la soumission subséquente P-12 c) (via Pearson-Martel). [ 50 ] De plus, cette dernière soumission indique que les travaux seront faits selon le plan de pentes proposé par Genikon (pièce P- 12c).
Plus encore, à la fin de son rapport, Monsieur Biron recommande que GENIKON supervise les travaux à faire si les services de Pearson-Martel sont retenus. [ 51 ] Alors qu’il décrivait cette soumission de Pearson-Martel, M. Biron explique ainsi le lien entre ces entreprises : Me Miljours : Le document, vous le reconnaissez, est-ce que c’est vous qui l’avez produit ? Pierre Biron : Oui, ça vient de chez nous. Me Miljours : Quand vous dites ça vient de chez vous là, l’entreprise Pearson-Martel ? Pierre Biron : Pearson-Martel, c’est une division de Béton Montréal.
Me Miljours : C’est une division de Béton Montréal, donc on parle de la même entreprise qui a fait la soumission P-12
a) que vous avez ici ? Pierre Biron : C’est ça. En fait, c’est deux charmants monsieurs pour lesquels moi je vends des jobs. OK, je fais
partie de Béton Montréal. Donc, Pearson Martel, si vous regardez au registraire, à ce moment-là, vous allez voir Pearson-Martel. * * * * * [ 52 ] Certains autres aspects du témoignage de M. Biron doivent être soulignés. [ 53 ] Dans son témoignage quant aux méthodes de correction des pentes, M. Biron indique qu’il corrige aussi les fissures, en ces termes : Me Miljours : Est-ce que je dois comprendre par le fait-même en faisant cette scarification-là puis la coulée du produit Mapei que vous avez mentionné que ça vient corriger la problématique des fissures ? Pierre Biron : En même temps, oui.
Je vais vous avouer en complément de réponse que, pour moi, les fissures c’est pas tellement grave dans le contexte, c’est vraiment la hauteur des éléments métalliques qui sont là, c’est pas baissé ça encore … [ 54 ] En contre-interrogatoire, il le confirme ainsi : Me Semeteys : J’ai compris de votre témoignage tantôt que quand vous êtes allé sur les lieux, il y avait de la fissuration . Pierre Biron : Oui, mineure . Me Semeteys : Mineure ? Pierre Biron : Oui, fissuration mineure .
[ 55 ] En contre-preuve, cependant, il prétend qu’il s’agit de fissures structurales. Me Miljours : D’abord, vous avez entendu M. Vincent nous parler de l’aspect purement esthétique des fissures du plancher. Quels sont vos commentaires par rapport à cette allégation-là ? Pierre Biron : Moi je pense que ça dépasse le cadre de l’esthétisme. Ce sont des fissures structurales. Ce sont des fissures qui peuvent conduire à des problématiques plus importantes comme la corrosion des aciers ou des éléments qui peuvent être dans le béton ou l’infiltration d’eau sous les planchers.
Donc, ce n’est pas un fait anodin que les fissures soient présentes. [ 56 ] On remarquera d’ailleurs que nulle part dans le rapport d’expertise il n’est fait mention de fissures structurales. * * * * * [ 57 ] Béton Montréal a préparé une première soumission établissant le coût des travaux correctifs à 59 995 $ (pièce P-12 a). Or, dans son témoignage, M.
Biron indique être très conscient que cette solution est impraticable, puisqu’elle implique de baisser le cadrage des éléments déjà présents, comme la fosse de travail, ce qui serait extrêmement difficile, vu la présence des tuyaux du plancher chauffant, et qu’il ne croit pas que le propriétaire sera capable de baisser ces éléments. [ 58 ] Selon son témoignage, la troisième soumission de 99 985 $ (pièce P-12 c), inclut le repérage des fils chauffants, l’enlèvement des caniveaux et la préparation d’un plan de pente.
Cette somme n’est cependant pas réclamée vu la juridiction de la Cour du Québec. [ 59 ] À la surprise du Tribunal, en contre-preuve, M. Biron a ajouté qu’il avait proposé une troisième solution plus économique à ses clients. Après son témoignage, le Tribunal a requis des précisions sur cette question. Monsieur Biron a confirmé cette affirmation. La soussignée lui a alors demandé si c’était la première fois dans l’audition qu’il en parlait.
Selon la réécoute des témoignages, la réponse a été la suivante : oui, mais je ne pense pas que le procureur a voulu (inaudible). * * * * * [ 60 ] Que faut-il en conclure ? [ 61 ] La Cour suprême s’est récemment exprimée sur la question du rôle et de l’impartialité de l’expert. Après avoir indiqué que c’est la nature et le degré de l’intérêt ou des rapports qu’a l’expert avec l’instance ou une
partie qui importent, et non leur simple existence , la Cour ajoute qu’un lien financier direct dans l’issue du litige suscite des préoccupations [6] . [ 62 ] La Cour suprême dit ce qui suit : Lorsque l’on se penche sur l’intérêt d’un expert ou sur ses rapports avec une partie, il ne s’agit pas de se demander si un observateur raisonnable penserait que l’expert est indépendant ou non; il s’agit plutôt de déterminer si la relation de l’expert avec une
partie ou son intérêt fait en sorte qu’il ne peut ou ne veut s’acquitter de sa principale obligation envers le tribunal, en l’occurrence apporter au tribunal une aide juste, objective et impartiale. (par. 50). [ 63 ] En l’instance, les liens très étroits entre l’expert et les soumissionnaires sont préoccupants, surtout dans le contexte où l’expert considère qu’il « cherche des jobs » pour Pearson Martel. Il est vrai que la soumission de Pearson Martel ne fait pas
partie de la réclamation, mais on peut légitimement se demander si M. Biron fait la différence entre son rôle d’expert et de représentant des compagnies soumissionnaires. [ 64 ] Par ailleurs, sa volte-face en contre-preuve quant à la qualification des fissures et le fait qu’il admette qu’il existe une solution plus économique qui n’a pas été mise en preuve lui font perdre toute crédibilité. Quel est le contenu du contrat verbal intervenu entre Béton Lévesque et Gestion Gauthier ? [ 65 ] Cette question a fait l’objet de témoignages complètement contradictoires.
Elle doit être décidée principalement en fonction des témoignages de MM. Gauthier et Lévesque. [ 66 ] Il s’agit d’une question fondamentale, en fonction de la définition de malfaçon proposée dans l’ouvrage d’Ogilvy Renault sur la construction au Québec [7] : « Comme son nom l’indique, une « malfaçon » est un travail mal fait ou mal exécuté. Or, un travail donné est considéré « bien » ou « mal » fait selon les normes qui lui sont applicables. Deux types de normes sont couramment employés pour établir l’existence d’une malfaçon.
Premièrement, ce sont les conditions contractuelles fixées, que celles-ci soient écrites ou verbales, entre les parties . Deuxièmement, en l’absence de conditions précises expressément arrêtées, recours est fait au « règles de l’art » qui sont suivies par chaque corps de métier ou secteur pertinent. Les règles de l’art sont considérées comme intégrées par renvoi dans le contrat. » (Nous soulignons) [ 67 ] Dans son témoignage, M. Gauthier indique avoir rencontré M. Lévesque à la fin juin 2011, pendant l’excavation au début de la construction.
Celui-ci lui aurait alors mentionné qu’il était préférable de couler le béton une fois la structure montée, et non à ciel ouvert. Un prix de 95¢ par pied aurait été discuté. En décembre 2011, une fois les portes installées, M. Gauthier recontacte Béton Lévesque, mais il faisait trop froid pour couler le plancher. [ 68 ] En janvier 2012, Gestion commence à chauffer avec des fournaises d’appoint, installe les caniveaux et la tuyauterie et monte le système radiant. [ 69 ] Selon M. Gauthier, une semaine avant la coulée, M.
Lévesque vient vérifier la hauteur des installations, et les caniveaux ont été remontés selon ses instructions. Il dit ne pas avoir participé à la discussion sur la hauteur, mais confirme que le tout a été réajusté avec son accord. Les caniveaux auraient donc été relevés de 1 ½ po. pour correspondre à ce qu’il avait demandé, ce qui était bon pour la pente
selon M. Lévesque. [ 70 ] En contre-interrogatoire, il confirme avoir été sur les lieux pendant la réunion, mais en retrait. Il a entendu les discussions et sait qu’il a été question des pentes. Il a vu que les caniveaux ont été réajustés. Il soutient avoir demandé une pente de 1 ½ po. et ne pas avoir discuté du plancher radiant. [ 71 ] Monsieur Gauthier dit qu’il n’était pas présent lors de la coulée, parce qu’il épandait du sel vu un verglas récent. Il a vu les travaux le lendemain et a alors constaté la présence de fissures. Il a contacté M.
Lévesque qui s’est rendu sur les lieux et a mentionné qu’il s’agissait d’une réaction du béton, qu’il réparerait le tout plus tard, et qu’il fallait laisser mûrir le béton. [ 72 ] Par la suite, Béton Lévesque est revenue sabler dans le local C, ainsi que dans son local en avril 2012. Il aurait mentionné à M. Lévesque que ces opérations n’avaient pas fonctionné. Béton Lévesque voulait être payé, mais il n’était pas d’accord. [ 73 ] Quant à la réparation des fissures, il considérait que Béton Lévesque voulait faire uniquement des réparations de surface, et que ça ne valait pas la peine.
Il a refusé de lui donner accès au local le jour du Vendredi Saint, parce qu’il devait quitter pour le week-end de Pâques. Monsieur Lévesque l’a appelé à l’heure du souper, et il était sur son départ.
Il indique que les parties ont essayé de se coordonner à plusieurs reprises, mais n’étaient jamais disponibles en même temps. [ 74 ] Monsieur Gauthier indique cependant en contre-interrogatoire qu’il n’était pas en désaccord avec la méthode proposée par Béton Lévesque pour colmater les fissures, mais qu’il s’agissait plutôt d’un problème d’horaire, dans la mesure où il voulait être présent lors des travaux correctifs. [ 75 ] Quant aux travaux subséquents, il a fait faire des traits de scie et installer des coupe-froid parce que le plancher n’était pas assez épais, vu qu’il manquait de ciment.
Monsieur Gauthier indique en contre-interrogatoire que la question des traits de scie n’a pas été discutée avec Béton Lévesque. Il n’a pas transmis de mise en demeure à Béton Lévesque de venir faire les traits de scie parce que la situation était urgente. [ 76 ] Monsieur Gauthier dit ne pas avoir voulu faire la réparation des fissures tout de suite, parce qu’elles ne s’étaient pas aggravées. Une lettre de son procureur du 8 novembre 2012 laisse toutefois entendre le contraire (pièce D-9) [8] . * * * * * [ 77 ] Quant à M. Lévesque, il confirme une première rencontre avec M.
Gauthier en juin ou juillet 2011 lors de l’excavation, ainsi qu’une première évaluation des coûts variant entre 90¢ et 1$ le pied. Il est retourné quelques fois sur le chantier et a discuté avec M. Gauthier et son fils de la préparation des lieux en vue de la coulée, notamment quant à la compaction et au fait que les éléments radiants du plancher devaient être bien attachés à l’armature. [ 78 ] Il aurait discuté de la question des pentes quelques jours avant la coulée, lorsque les caniveaux de drainage ont été installés.
Il a pris des mesures à l’aide d’un laser rotatif et a alors constaté que les drains étaient trop hauts en fonction du point de référence ( benchmark) de la porte de garage. Il en a alors discuté avec M. Gauthier qui lui a dit que ce n’était pas grave, puisqu’il ne voulait presque pas de pente. Il aurait alors avisé M. Gauthier qu’il y aurait de la rétention d’eau; M. Gauthier a répliqué que ce n’était pas grave, vu la présence d’un plancher radiant. [ 79 ] Selon M.
Lévesque, il n’a pas été question de modifier la hauteur des installations de plomberie, et il ne se rappelle pas avoir vu le plombier Legault sur les lieux. [ 80 ] Le lendemain ou le surlendemain de la coulée, il a été contacté par M. Gauthier à cause de fissuration qui commençait légèrement devant les portes. Il a alors proposé une correction, et non une réparation, parce qu’il ne se sentait pas responsable de cette situation. Il s’agissait selon lui de fissures de retrait. [ 81 ] Lorsque M. Lévesque est retourné sur les lieux pour corriger un problème dans le local
C) à ses frais, et faire un peu de sablage dans le local A, M. Gauthier lui aurait dit qu’il était satisfait et que son chèque serait émis le lendemain. [ 82 ] Les témoignages sont concordants quant au fait que les parties n’ont pas pu s’entendre pour que M. Lévesque se rende sur les lieux le Vendredi Saint, et que ce fut le dernier contact entre eux, M.
Lévesque considérant qu’il avait démontré suffisamment de bonne foi, ayant offert entre cinq et sept fois d’aller faire les correctifs. * * * * * [ 83 ] Le Tribunal a également entendu d’autres témoignages qu’il convient de résumer. [ 84 ] Simon Gauthier a indiqué que M. Lévesque s’était présenté avant la coulée et a demandé d’ajuster les hauteurs, soit de relever les caniveaux parce qu’ils étaient trop bas et ce, dans chaque local. Les drains de toilette ont aussi été ajustés. Il assistait le plombier dans ces travaux. [ 85 ] Le plombier Alain Legault a indiqué avoir rencontré M. Lévesque la veille de la coulée.
Il lui aurait alors donné les hauteurs de pente pour les drains et caniveaux pour les remonter de 1 ½ po. Monsieur Lévesque a demandé de remonter la fosse de mécanicien de 1 po. Il n’était pas d’accord avec la pente proposée et l’a mentionné à M. Gauthier qui a dit que M. Lévesque savait ce qu’il faisait. [ 86 ] Marc Lévesque était sur le chantier pour Béton Lévesque. Il a constaté qu’il n’y avait pas beaucoup de pente et en a avisé M. Gauthier. Ce dernier lui aurait dit que ce n’était pas grave, parce qu’il le voulait ainsi, et qu’il n’aurait qu’à utiliser le chauffage radiant.
Il confirme la discussion intervenue entre MM. Lévesque et Gauthier. [ 87 ] Les locataires Reynald Lavigne et Clayton Fitzpatrick ont aussi été entendus. Monsieur Lavigne confirme qu’il voulait un
plancher droit et préférait qu’il n’y ait pas de pente. Il était présent lors de la coulée et a entendu M. Gauthier dire qu'il ne voulait pas une grosse pente vu le plancher chauffant. [ 88 ] Monsieur Fitzpatrick n’était pas présent lors de la coulée, mais indique dans son témoignage avoir entendu la conversation comme quoi Béton Lévesque serait payée après avoir fait les corrections dans son local, puisque Gestion Gauthier devait recevoir un déboursé de la BDC dans cette semaine. [ 89 ] Les procureurs ont souligné au Tribunal les intérêts particuliers de chacun des témoins pour expliquer ces contradictions.
Ainsi, Simon Gauthier est le fils du président de Gestion Gauthier, et Marc Lévesque est l’employé de Béton Lévesque. [ 90 ] Quant à M. Lavigne, il a quitté son local après un litige avec Gestion Gauthier sur l’application d’une clause du bail relative au paiement des taxes. Il a réglé le dossier en quittant le local et en laissant ses équipements à Gestion Gauthier.
Monsieur Fitzpatrick est actuellement en litige avec Gestion Gauthier (le Tribunal tient cependant compte de son commentaire comme quoi le témoignage qu’il rend dans le présent dossier « met de l’huile sur le feu » quant à son autre litige). [ 91 ] Par ailleurs, le témoignage du plombier Legault est peu fiable, puisque son souvenir des différentes installations de drainage, selon le croquis qu’il a fait pendant son témoignage, est complètement erroné. [ 92 ] Un élément est cependant prépondérant, et il s’agit de la contradiction flagrante dans le témoignage de M.
Gauthier entre son interrogatoire préalable et le procès. Dans un extrait d’interrogatoire produit à l’audience comme pièce D-11, M. Gauthier confirme que le système de drainage a été installé par Excavation Gauthier et un plombier qu’il avait engagé pour ce travail. Il dit que le plombier donnait les pentes pour les tuyaux pour que ça se draine , et qu’Excavation Gauthier a installé le système avec lui. Il dit que M. Lévesque n’a fait aucun commentaire quand il est arrivé et qu’il a vu le système de drainage, qu’il n’a pas mentionné que les drains étaient trop élevés .
Il ajoute que s’il y avait eu quelque chose, M. Lévesque lui en aurait parlé. [ 93 ] Bref, appréciant tous ces témoignages, et particulièrement celui de M. Lévesque, qui était plus précis que celui de M.
Gauthier, le Tribunal conclut que Béton Lévesque a fait une preuve prépondérante du fait que Gestion Gauthier a été avisé de la faible pente qui serait générée par la coulée de béton, que cette situation correspondait à ce qu’elle souhaitait vu la présence du plancher chauffant et que les installations de drainage ont été faites par Gestion Gauthier, et non retouchées par Béton Lévesque. [ 94 ] D’ailleurs, le rapport d’expertise relate abondamment la version des faits donnée par M. Gauthier à l’expert Biron.
Ce dernier indique entre autres en page 3 que des caniveaux ont été installés au préalable par notre client Charles Gauthier pour l’égouttement de l’eau avant la coulée de béton du 27 janvier 2012 , et en page 4 que le mandat de Béton Lévesque était de réaliser les pentes du plancher qui devaient conduire l’eau aux caniveaux installés par M. Gauthier . [ 95 ] Dans son témoignage, M. Biron réitère à plusieurs reprises que le problème est la fosse de mécanicien ( pit ) qui était trop haute, et qu’il n’y avait aucun moyen pour le finisseur d’en arriver à un résultat correct dans ces circonstances [9] .
Il aurait fallu selon lui baisser les cadres de la fosse de mécanicien, opération délicate à cause du plancher chauffant. [ 96 ] Ce constat rejoint celui de M. Vincent qui indique en page 5 de son rapport qu’au moment de la coulée du béton, l’entrepreneur a constaté qu’il y avait des drains mis en place par le propriétaire ou son représentant, et qu’il devait s’y ajuster. (…) Pour créer des pentes, il aurait donc fallu considérer (…) que l’épaisseur de la dalle au droit des drains soit abaissée, tout comme les drains et la fosse de mécanicien .
Conclusion quant aux malfaçons [ 97 ] Dans la mesure où les pentes sont conformes au contenu du contrat et sont la résultante des installations de drainage déjà en place au moment de la coulée, il n’est pas possible de conclure qu’elles constituent une malfaçon. [ 98 ] Quant aux fissures, compte tenu des commentaires ci-haut relativement à l’opinion de l’expert Biron et du fait que le Tribunal retient qu’il s’agit d’un phénomène mineur, qui n’occasionne aucune perte de jouissance des lieux par le propriétaire (sauf de faibles inconvénients quant à des accumulations d’eau temporaires), il ne s’agit pas non plus de malfaçons.
B) Béton Lévesque avait-elle une obligation d’information envers son client et aurait-elle dû refuser de faire les travaux ? [ 99 ] Dans la mesure où le Tribunal conclut à l’absence de malfaçons, il n’y a pas lieu de répondre à la question de savoir si Béton Lévesque peut plaider l’
article 2119 C.c.Q. et invoquer les instructions du propriétaire en défense à la réclamation.
C) Commentaires sur l’évaluation des dommages [ 100 ]
Malgré la conclusion quant à l’absence de malfaçons, il est opportun de faire quelques commentaires quant à l’évaluation des dommages. Dans la décision Belval [10] , le juge Wagner, alors à la Cour supérieure, indiquait qu’en cas de malfaçons, les demandeurs ont le droit d’être indemnisés pour les déficiences et les vices de construction. Cette indemnité doit cependant être raisonnable compte tenu des circonstances. D’autre part, l’entrepreneur a le droit aussi d’obtenir le plein paiement prévu au contrat . [ 101 ] En ce qui concerne d’abord la réclamation pour les factures P-11
a) et P-11 b), relatives au coût de sciage du béton et de remplacement des caoutchoucs au bas des portes, il convient de noter que ces factures ont été faites à Excavation Gauthier. La preuve a de plus démontré que c’est cette dernière entreprise qui a acquitté la facture de Sciage de Béton Dorion. [ 102 ] Dans son témoignage, Monsieur Gauthier semble faire peu de différences entre ses deux entreprises.
En plaidoirie, son procureur a prétendu que les deux compagnies étaient des alter ego et qu’il n’y avait pas lieu de faire de distinctions quant au libellé de la facture. [ 103 ] Vu que c’est Excavation Gauthier qui a payé la facture de 1 379,70$, et en l’absence de preuve de remboursement de la facture
de Asselin Industriel par Gestion Gauthier, celle-ci n’a pas l’intérêt pour en réclamer le remboursement. [ 104 ] La somme de 54 495,28 $ réclamée pour les travaux correctifs a été établie par la moyenne des soumissions de S.R.B. (34 800 $ plus taxes) et de Béton Montréal (59 995 $ plus taxes). [ 105 ] Lors de son témoignage, le représentant de S.R.B. n’a guère fait plus que de produire sa soumission, pièce P-12 b).
Compte tenu du temps écoulé entre sa soumission et l’audition (environ 4 ½ ans), il n’avait que peu de souvenirs de s’être rendu sur les lieux et n’a pas vraiment pu expliquer le travail à faire. [ 106 ] Comme il a été mentionné précédemment, la soumission de 59 995 $ de Béton Montréal est irréalisable, selon les propos mêmes de M. Biron. Il en est fait mention en page 7 du rapport d’expertise : la soumission de 2013 n’est plus valide car l’expertise de GENIKON rajoute des variables que nous ne connaissions pas à l’époque comme les fils chauffants.
C’est pourquoi la soumission de Pearson Martel (99 985$) a été annexée à l’expertise [11] . [ 107 ] La logique de réclamer la moyenne entre ces deux soumissions est difficile à soutenir. [ 108 ] Quand on considère en plus, toujours selon le témoignage de M.
Biron ci-haut reproduit, qu’il existe vraisemblablement une solution moins dispendieuse, on se retrouve bien loin de l’obligation de mitiger ses dommages qui incombe à Gestion Gauthier. [ 109 ] Par ailleurs, le caractère compensatoire des dommages intérêts s’oppose à ce qu’ils soient calculés sur une base artificielle et fondés sur une soumission pour des travaux dont on est certain qu’ils n’auront pas lieu.
D) La demande reconventionnelle doit-elle être accueillie ? [ 110 ] Compte tenu des conclusions ci-haut quant à l’absence de malfaçons, il y a lieu d’accueillir la demande reconventionnelle pour le coût des travaux impayés de Béton Lévesque, qui s’élèvent à 9 542,92 $. [ 111 ] Dans sa demande reconventionnelle amendée, Béton Lévesque réclame des intérêts au taux de 24 % l’an à compter du 1 er mars 2012.
Cependant, si la facture de Béton Lévesque comporte l’indication « Terme net 30 jours – 2% par mois (24% annuellement) sur compte passé dû », la preuve n’a pas été faite que la signature qui apparaît directement en-dessous de cet encadré soit celle d’un représentant de Gestion Gauthier. [ 112 ] En l’absence de preuve d’un consentement par Gestion Gauthier à être liée par cette condition, les intérêts contractuels ne peuvent être réclamés. Béton Lévesque a cependant droit aux intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la date de signification de l’avis d’inscription d’une hypothèque légale, qui équivaut à demeure, soit le 21 avril 2012. Les conclusions demandées aux procédures [ 113 ] La procédure de Gestion Gauthier en est une en radiation de l’hypothèque légale et en dommages-intérêts.
La demande reconventionnelle amendée du 25 juillet 2013 requiert, outre une condamnation monétaire, des conclusions en délaissement et pour la vente en justice de l’immeuble à défaut par Gestion Gauthier de le délaisser. [ 114 ] Le Tribunal n’est pas convaincu que ces dernières conclusions, rédigées il y a presque quatre ans, sont encore adéquates dans les faits et d’un point de vue procédural. [ 115 ] Les multiples conclusions relatives à la vente en justice de l’immeuble n’ont pas été spécifiquement plaidées par les parties.
Vu la disparité entre le montant de la condamnation et le remède de la vente en justice résultant de l’inscription de l’hypothèque, le Tribunal estime qu’il est plus opportun et dans l’intérêt des parties de réserver à Béton Lévesque le droit de faire fixer ultérieurement les conditions d’une vente en justice si elle s’avérait nécessaire. [ 116 ] Il convient de rappeler que la défense reconventionnelle ne s’attaque pas aux conditions de validité de l’hypothèque inscrite par Béton Lévesque, outre une allégation générale comme quoi elle a été faite sans droit.
Seule la qualité des travaux a été contestée, et il y a lieu de constater que l’hypothèque a été valablement inscrite. PAR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE l’action de la
partie demanderesse; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle ; CONDAMNE la défenderesse reconventionnelle, Gestion C. Gauthier inc ., à payer à la demanderesse, Les Justiciers du béton Lévesque & Fils inc ., la somme de 9 572,92 $, en plus des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2012, date de la demeure, plus
l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. ; RÉSERVE à la défenderesse reconventionnelle, Les Justiciers du béton Lévesque & Fils inc. , tous ses recours quant à la fixation des conditions de la vente en justice de l’immeuble conséquente à la publication de son hypothèque légale d’une personne ayant participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble le 23 avril 2012 sous le numéro 18 990 268 à la circonscription foncière de Vaudreuil et du préavis d’exercice d’un droit hypothécaire publié le 4 juin 2012 sous le numéro 19 122 822 à la circonscription foncière de Vaudreuil.
LE TOUT avec les frais de justice, incluant les frais d’expertise. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. Me Mathieu Miljours MILJOURS AVOCATS Procureurs de la
partie demanderesse Me Michel Semeteys CROCHETIÈRE, PÉTRIN AVOCATS Procureurs de la
partie défenderesse
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