2015 QCCQ 9915, 2015 QCCQ 9915
Opinion
Beauchamp, Babin & Associés inc. c. Fournitures de plomberie et chauffage Sutton ltée 2015 QCCQ 9915 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-193635-128 DATE : 2 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ beauchamp, babin & associés inc. Demanderesse c.
Fournitures de plomberie et chauffage sutton ltée Défenderesse/Demanderesse en garantie -et- mueller canada ltd Défenderesse en garantie/Demanderesse en arrière-garantie -et- Jomar international ltd Défenderesse en arrière-garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse est une entreprise spécialisée en travaux de plomberie.
Elle a obtenu de la défenderesse le contrat pour la rénovation du système de chauffage à l’eau d’un immeuble locatif. [ 2 ] À la suite des travaux, il appert que des valves d’isolement étaient défectueuses, ce qui a causé des dégâts d’eau dans l’immeuble. La demanderesse a dû changer l’ensemble des valves. [ 3 ] Elle réclame à son fournisseur, la défenderesse Fournitures de plomberie et chauffage Sutton Ltée (Sutton), la somme de 34 555,97 $, soit le coût de remplacement des valves.
La réclamation de la demanderesse se détaille comme suit : - Nouvelles valves d’isolement et accessoires………………………2 742,03 $ - Isolation thermique……………………………………………………1 410,94 $ - Main-d’œuvre requise pour le remplacement des valves…………..24 318 $ - Franchise attribuable à la couverture d’assurance du propriétaire....6 085 $ [ 4 ] La défenderesse reconnaît avoir fourni 260 valves d’isolation à la demanderesse, mais soutient ne rien devoir à la demanderesse au motif qu’elle n’a jamais été avisée, par écrit, des problèmes des valves. [ 5 ] Subsidiairement, la défenderesse a appelé en garantie son fournisseur, Mueller Canada inc. (Mueller).
Dans l’éventualité où la défenderesse serait condamnée, elle demande à la Cour d’être indemnisée par Mueller pour tout montant auquel elle pourrait être condamnée. [ 6 ] Finalement, Mueller appelle en arrière-garantie le fabricant des valves d’isolation, la compagnie Jomar International Ltd, eu égard à toute condamnation qu’elle pourrait encourir. Les faits [ 7 ] Le 5 octobre 2009, la demanderesse obtient le contrat de rénovation du système de chauffage d’un immeuble à logement (122
logements) situé au 80, chemin du Bord-du-Lac à Pointe-Claire. Le coût du contrat est de 175 930 $ (P-1). [ 8 ] Le contrat consiste au remplacement complet de la tuyauterie du système de chauffage et de refroidissement de l’immeuble.
Dans le cadre de ses travaux la demanderesse devait installer des valves d’isolement au niveau des ventilo-convecteurs. [ 9 ] Le 7 octobre 2009, la demanderesse a passé une commande auprès de la défenderesse, Sutton, pour l’achat de 260 valves d’isolation (P-2). [ 10 ] Les travaux se sont échelonnés du 19 octobre au mois de décembre 2009. [ 11 ] Le 10 avril 2010, la demanderesse est informée par le propriétaire du 80, chemin du Bord-du-Lac qu’il y a eu un dégât d’eau à l’appartement 410 attribuable à ses travaux. La demanderesse se rend sur place et constate que la cause est une valve déficiente qui coule.
La demanderesse remplace la valve défectueuse. [ 12 ] À la même période, le représentant de Sutton, monsieur Sylvain Hubert, est informé des problèmes avec les valves d’isolation qu’il a vendues à la demanderesse. D’ailleurs, monsieur Hubert déclare visiter le bureau de la demanderesse sur une base hebdomadaire. Ce dernier n’était donc pas étranger aux problèmes rencontrés par la demanderesse eu égard aux valves d’isolations. [ 13 ] Le 8 juin 2010, la demanderesse est à nouveau appelée sur les lieux pour un autre dégât d’eau aux appartements 805, 806 et 1106.
Une fois de plus, on constate la défectuosité de certaines valves qui sont immédiatement changées. [ 14 ] Le 11 juillet 2010, un troisième dégât d’eau aux appartements 1403, 1203, 1103 et 102 est signalé. Les valves d’isolation en sont la cause. [ 15 ] La même semaine, Sylvain Hubert contacte monsieur Adolpho Poce, de Mueller, pour lui faire part des problèmes avec les valves d’isolation. [ 16 ] Il est à noter que ni Sylvain Hubert ni Adolpho Poce ne se rendent sur le site pour constater les dégâts.
Comme question de fait, jamais aucune des défenderesses et appelées en garantie n’ont jamais visité l’immeuble du 80, chemin du Bord-du-Lac. [ 17 ] Le 9 août 2010, la demanderesse est, une fois de plus, avisée qu’un dégât d’eau s’est produit à l’appartement 802. [ 18 ] Après cet incident il devenait impératif pour la demanderesse de changer la totalité des valves d’isolation, d’autant plus que les quatre sinistres avaient causé plus de 25 000 $ de dommages à l’immeuble. [ 19 ] Le propriétaire de l’immeuble, par la voie de son représentant, monsieur Alexandre Godbout, exige que l’on corrige la situation.
Lors de son témoignage, il fait remarquer au Tribunal que la situation était intenable, au niveau des assurances avec un sinistre, par mois depuis le mois d’avril 2010. [ 20 ] La demanderesse informe ainsi Sylvain Hubert (Sutton) qu’il y a urgence et qu’en conséquence, elle procèdera au remplacement de toutes les valves d’isolation. [ 21 ] C’est ainsi que le 13 août 2010, la demanderesse procède à commander 246 valves de remplacement auprès de la défenderesse, Sutton. [ 22 ] Le 30 août 2010, une rencontre a lieu entre la demanderesse, Sylvain Hubert (Sutton) et Adolpho Poce (Mueller).
À cette occasion, la demanderesse apporte, au bénéfice de Mueller, 96 valves pour que ce dernier les retourne au fabricant, Jomar, pour fins d’expertise. [ 23 ] La demanderesse procède au remplacement des valves. Les travaux ont été exécutés entre le 16 août et le 7 septembre 2010. [ 24 ] Le 15 octobre 2010, le vice-président de Jomar, monsieur Dan Blake, confirme par courriel à Adolpho Poce que 25 des 95 valves qu’il a reçues sont défectueuses. Il ajoute aussi ceci : « We should always be informed of these leak problems so we can send our people to the job site to see what is happening » .
Il est à noter que ce courriel arrive après que les travaux soient terminés. [ 25 ] Depuis le remplacement des valves, jusqu'à l’audition de la présente cause, il n’y a eu aucun autre incident. [ 26 ] Un an plus tard, la situation n’étant toujours pas réglée entre les parties, Greg Boyd, représentant de Sutton, expédie un courriel à Louis Grondin de Mueller. Il importe de reproduire quelques passages du courriel : « I met with both owners today (les demandeurs).
They were their in good faith to try to find a way that all parties are happy in the potential settlement […] As you can see they really have no wrongdoing […] the valves were defectives […] Really it could have been worse if those valves had not been pulled out. Let’s get this done guys. This one is easy […] the valves leaked. » [ 27 ]
Malgré ce courriel, les parties ne réussissent pas à s’entendre. [ 28 ] La demanderesse commande donc une expertise indépendante sur la qualité des valves d’isolation qu’elle avait installées la première fois en 2009. [ 29 ] La demanderesse retient les services de l’expert Éric Walsh (ingénieur microbiologiste) qui œuvre au sein de l’entreprise CETL-Walsh Inc.. Les conclusions de l’expert sont sans équivoque. « […] Les fuites observées à la jonction proviennent d’un assemblage inadéquat des robinets en usine. Les filets des extrémités des robinets non étanches ou défectueux n’offraient pas une forme conique (« taper ») adéquate permettant un
assemblage serré et étanche. […] » {Sic} [30] La demanderesse réclame donc le coût de remplacement ainsi que la franchise de l’assurance du propriétaire que lademanderesse lui a remboursée.
Discussion et décision Demande principale [31] La demanderesse invoque la garantie légale prévue à l’article 1726 C.c.Q. pour engager la responsabilité de la défenderesse.Elle invoque aussi l’urgence d’agir afin de soustraire à la nécessité de dénoncer par écrit au vendeur le vice dont étaient atteintes lesvalves d’isolation (article 1739 C.c.Q.). [32] La défenderesse allègue l’obligation de dénoncer par écrit au vendeur que les biens vendus sont atteints d’un vice.
De plus, ladéfenderesse soutient que si les valves étaient défectueuses, seule la défenderesse en garantie, Mueller, devrait être tenue responsable. [33] Le Tribunal est d’avis, sans l’ombre d’un doute, que l’article 1726 C.c.Q. concernant la garantie légale trouve application. Àvrai dire, cela fait consensus entre les parties. [34] Le vrai débat tourne plus autour de l’obligation de dénoncer par écrit au vendeur le vice dont est atteint le bien vendu (1739C.c.Q.). Il fut un temps où la jurisprudence donnait une interprétation stricte au fait de ne pas avoir dénoncé le vice au vendeur dans undélai raisonnable.
Dans certains cas, cela emportait le rejet du recours. [35] Dans une récente décision datée du 23 janvier 2014, la Cour d’appel[1] reprend les principes applicables en matière dedénonciation de vice. La Cour s’exprime ainsi : « [9] Dans une affaire récente, Facchini c. Coppola (2013 QCCA 197 ), la Cour résume les principes applicables en matièrede dénonciation du vice: [40] La dénonciation doit avoir lieu dans un délai raisonnable à compter de la découverte du vice. Par contre, lorsque comme en l'espècel'acheteur connaissait l'existence du vice il ne peut se plaindre d'une dénonciation tardive.
C'est l'effet du second paragraphe. [41] Selon la doctrine[Denys-Claude Lamontagne, Droit de la vente, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, n° 223, p. 126;Pierre-Gabriel Jobin, avec la collaboration de Michelle Cumyn, La vente, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, n° 167, p.220.], la raison d'être de la dénonciation est de permettre au vendeur de constater le vice, d'examiner la preuve et de procéder auxréparations en limitant les coûts. [42] La dispense, en cas de connaissance du vice sur le vendeur, ne porte que sur la tardiveté de l'avis alors que la dénonciation demeureune condition de fond.
C'est l'avis que le professeur Jobin exprime ainsi [ P.-G. Jobin, La vente, supra, note 5, n° 169, p. 224, 225.] : 169 – Préavis. Sanction – Le préavis constitue une condition de fond de la garantie.
Comme dans l'ancienne jurisprudence, lorsqu'il n'apas été donné et qu'aucune exemption ne s'applique, l'action intentée par l'acheteur contre le vendeur doit donc en principe être rejetée,selon la jurisprudence. […] Elle est justifiée quand l'acheteur a réparé le bien ou la revendu sans laisser au vendeur la chance de vérifiers'il s'agit bel et bien d'un vice couvert par la garantie, notamment. […] [43] En effet, la dénonciation prévue à l'article 1739 C.c.Q. doit être envoyée avant l'exécution des travaux corrigeant le vice caché.Selon une décision récente de notre Cour, dans l'affaire Argayova c.
Fernandez [J.E. 2012-1400 (C.A.), 2012 QCCA 1243 ,paragr. 22.],le but de la dénonciation est atteint lorsque le vendeur est informé d'un vice avant les travaux et lorsqu'il a eu l'occasion devérifier la nécessité et le coût de ceux-ci. L'absence d'une dénonciation entraîne le rejet du recours lorsque l'omission prive le vendeur dela possibilité de vérifier l'existence du vice et de la réparer [Weiss c.
Raschella, J.E. 2009-2186 (C.A.), 2009 QCCA 2186 ,paragr. 6.]. [44] En ce qui a trait à la connaissance du vice décrit au deuxième alinéa de l'article 1739 C.c.Q., elle ne fait pas disparaître l'obligationpour l'acheteur d'envoyer la dénonciation avant le début des travaux. Selon un arrêt de la Cour d'appel en 2008 [Quincaillerie Côté &Castonguay inc. c.
Castonguay, J.E. 2008-2284 (C.A.), 2008 QCCA 2216 , paragr. 7.] : Il est également reconnu, en ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article, que la connaissance du vice supprime l'obligation d'envoyerun avis écrit dans un délai raisonnable, mais elle ne fait pas disparaître l'obligation d'envoyer un tel avis avant le début des travaux. […] [47] La jurisprudence identifie trois exceptions à l'obligation de dénoncer le vice avant le début des travaux (ce dont parle Jobin dans lacitation plus haut).
Il s'agit, selon la juge Bich de notre Cour, du cas d'urgence, du cas du vendeur qui répudie sa responsabilité à l'égarddu vice caché et du cas du vendeur qui renonce à se prévaloir du défaut d'avis [Immeubles de l'Estuaire phase III inc. c.Syndicat descopropriétaires de l'Estuaire Condo phase III, J.E. 2006-1224 (C.A.), 2006 QCCA 781 ] : [161] Par exception à la règle du préavis, la jurisprudence a reconnu qu'en certaines circonstances, le défaut de préavis, en matière device caché, pouvait n'être pas fatal au recours de l'acheteur (et ce, que le vendeur ait connu le vice ou pas) : ainsi, en cas d'urgence, lebien étant menacé d'un dépérissement immédiat, le défaut de dénonciation préalable ne pourra être opposé à l'acheteur, et de même si levendeur a répudié sa responsabilité à l'égard du vice ou renoncé à se prévaloir du défaut d'avis. [48] En l'instance, le vice a été dénoncé et l'appelant a répudié son obligation.
D'ailleurs, en tout temps utile et à ce jour, il ne la reconnaîtpas.
(Nous soulignons) [10] L'appelant a été avisé. Il a eu l'occasion de se rendre sur place afin de constater le tout. Il ne l'a jamais fait, choisissant plutôt de répudier sa responsabilité. En pareilles circonstances, il est malvenu de reprocher quoi que ce soit à l'intimée aux termes de l'
article 1739 C .c. Q. Son moyen d'appel doit être rejeté. » [ 36 ] En l’espèce, la défenderesse, par le biais de son représentant, monsieur Sylvain Hubert, est informée dès le premier dégât d’eau (10 avril 2010) qu’il y a un problème avec les valves d’isolation. Le scénario se reproduit trois autres fois, soit le 8 juin, 11 juillet et finalement le 9 août 2010. Sylvain Hubert déclare visiter la demanderesse de façon hebdomadaire, il connaît les problèmes avec les valves d’isolation qui ont été installées dans l’immeuble du 80, chemin du Bord-du-Lac.
La défenderesse est donc avisée de ce fait avant que les travaux ne soient réalisés. Pourtant, elle n’a jamais mis les pieds sur le chantier pour aller constater les problèmes ou les avaries causés aux appartements. Qui plus est, non seulement il est celui qui a vendu la première commande initiale de 260 valves, mais il est aussi au fait du deuxième achat des 246 valves de remplacements. [ 37 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que la défenderesse avait bel et bien été informée de la déficience des valves.
Malgré cela, elle a décidé de ne pas agir. [ 38 ] Devant les avaries qui se déclaraient de façon mensuelle, causant de sérieux préjudices aux occupants ainsi qu’à son propriétaire, il est clair qu’il y avait urgence d’agir. Un complexe immobilier résidentiel ne peut se permettre le luxe d’une inondation par mois. [ 39 ] Une fois de plus, toutes les parties sont d’accord à l’effet que certaines valves étaient défectueuses. Il n’y avait aucune autre façon de savoir laquelle était déficiente autrement que de l’enlever et la remplacer.
Le fabricant lui-même a trouvé 25 valves déficientes sur le lot de 96 valves qui lui avaient été remises. [ 40 ] De plus, l’expertise de monsieur Walsh confirme le défaut dans la fabrication en usine. Les problèmes d’assemblage des différentes parties qui composent la valve ne rencontre pas les standards de l’industrie. [ 41 ] Qui plus est le courriel de monsieur Boyd, représentant de Sutton, au directeur régional de Mueller est sans équivoque, lorsqu’il affirme que les valves étaient déficientes (P-7). [ 42 ] Il y avait donc urgence d’agir.
Ne sachant pas laquelle des valves était défectueuse, la demanderesse n’avait d’autre choix que de remplacer la totalité des valves d’isolation. [ 43 ] La défenderesse avait l’obligation de fournir des valves d’isolation exemptes de déficience, ce qui n’a pas été le cas. [ 44 ] En conséquence, sa responsabilité est engagée. [ 45 ] La défenderesse a subsidiairement fait valoir un argument à l’effet qu’elle n’aurait fourni que 150 valves sur les 260, lors de la première commande en 2009. Il est vrai que la demanderesse n’a produit qu’une facture qui fait état de l’achat de 150 valves.
Cependant, le témoignage de Sylvain Hubert est plus concluant. Il est celui qui a vendu les 260 valves lors du premier achat. Lors de son témoignage, la première journée, il n’a pas hésité à affirmer que la quantité vendue par Sutton à la demanderesse était bien 260 valves. Lors de la deuxième journée, monsieur Hubert, bénéficiant des discussions avec son entourage, change son témoignage pour affirmer que la quantité vendue est plutôt de 150 valves. Le Tribunal croit la première version du témoignage de monsieur Hubert.
C’est lui qui a procédé à la vente des 260 valves. [ 46 ] Le Tribunal retient donc que la défenderesse, Sutton, a vendu à la demanderesse en 2009, lors de la première vente, 260 valves d’isolation. Demande en garantie [ 47 ] La défenderesse en garantie, Mueller, soutient que le défaut d’avoir été avisée par la défenderesse, Sutton, du mauvais fonctionnement des valves, l’a privé d’une défense pleine et entière, l’ayant privé de la possibilité d’examiner les valves défectueuses.
Pour Mueller, cela constitue une fin de non-recevoir de la réclamation de Sutton. [ 48 ] Il appert de la preuve que Mueller, par le biais de son représentant, monsieur Poce a appris uniquement vers le 23 août, de la bouche du représentant de Sutton, monsieur Hubert, que les valves étaient défectueuses. [ 49 ] La rencontre du 30 août 2010 entre la demanderesse, messieurs Hubert et Poce a pour but de remettre à ce dernier une
partie des valves (96) pour fins d’expertise auprès du fabricant Jomar. [ 50 ] À cette époque, les travaux sont presque exécutés. Selon la preuve, les travaux se sont terminés le 7 septembre 2010. [ 51 ] Mueller allègue « fin de non-recevoir » de la réclamation de Sutton au motif qu’elle n’a jamais reçu de dénonciation écrite de Sutton. [ 52 ] Le Tribunal a conclu qu’il y avait urgence d’agir et qu’en conséquence, cela constitue une exception à la règle de la dénonciation prévue à l’
article 1739 C.c.Q. , tel que le déclarait la juge Bich dans l’affaire « Immeuble de l’estuaire phase III inc. c. Syndicat des copropriétaires de l’Estuaire phase III. (J.E. 2006-1224 (C.A.), 2006 QCCA 781 ) [2] ». [ 53 ] De toute façon, pour vérifier la conformité des valves, il fallait toutes les changer. Ici, l’obligation de fournir un bien propre à l’usage auquel on le destine, exempt de vice, n’a pas été rencontrée par Mueller. Sa responsabilité est donc engagée. [ 54 ] Cependant, elle ne sera engagée que jusqu'à concurrence de 150 valves.
En effet, la preuve démontre que Mueller a vendu à Sutton 150 valves déficientes. Sa responsabilité ne peut être engagée au-delà de ce montant (150 valves).
Demande en arrière-garantie [ 55 ] Dans le cas de Jomar, cette dernière n’a pas comparu au dossier de la Cour. Jomar est le fabricant des valves défectueuses. Le Tribunal n’a comme pièce qu’un affidavit de l’avocat qui représente Jomar qui reprend essentiellement les arguments de la défenderesse en garantie. [ 56 ] Elle reconnaît elle-même la déficience de 25 valves sur 96 qui lui ont été transmises.
À cela, s’ajoute le rapport d’expert déposé par la demanderesse qui conclut que le problème est à l’assemblage de la pièce en usine. [ 57 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut que conclure à la responsabilité de Jomar pour la totalité de valves vendues par Mueller et Sutton à la demanderesse. Réclamation du remboursement de la franchise de l’assurance du propriétaire (6 085 $) [ 58 ] La demanderesse réclame la somme de 6 085 $, soit le montant qu’elle a versé, de bonne foi, au propriétaire de l’immeuble du 80, chemin du Bord-du-Lac.
Cette transaction a pour but le maintien des bons rapports commerciaux entre la demanderesse et le propriétaire de l’immeuble. [ 59 ] Cela ne représente pas un dommage direct au sens de la loi. En conséquence, cette réclamation est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse, Fournitures de plomberie et chauffage Sutton ltée, à payer à la demanderesse, Beauchamp, Babin & Associés inc., la somme de 28 470,97 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure datée du 3 novembre 2010, avec dépens; CONDAMNE la défenderesse en garantie, Mueller Canada Ltd, à indemniser la défenderesse, Fournitures de plomberie et chauffage Sutton ltée, du montant de la condamnation, et ce, jusqu'à concurrence de 57,69 % de la condamnation en capital, intérêts et frais, ce qui représente la vente de 150 valves, avec dépens; CONDAMNE la défenderesse en arrière garantie, Jomar International Ltd, de rembourser la défenderesse en garantie, Mueller Canada Ltd, jusqu'à concurrence du montant de sa condamnation en capital, intérêts et frais, avec dépens; CONDAMNE solidairement la défenderesse, Fournitures de plomberie et chauffage Sutton ltée, la défenderesse en garantie, Mueller Canada Ltd, et la défenderesse en arrière-garantie, Jomar International Ltd, à payer à la demanderesse, Beauchamp, Babin & Associés inc., les frais d’expertise au montant de 2 897,70 $. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q.
Me Daniel M. Fabien Avocat de la demanderesse 500, Place d’Armes, bureau 2830 Montréal (Québec) H2Y 2W2 Me Armand J. Elbaz colby, monet, demers, delage & crevier Avocat de la défenderesse/demanderesse en garantie 1501, avenue McGill College, bureau 2900 Montréal (Québec) H3A 3M8 Me Stéfanie Poitras Morency, société d’avocats , s.e.n.c.r.l. Avocate de la défenderesse en garantie/demanderesse en arrière-garantie 500, Place d’Armes, 25 e étage Montréal (Québec) H2Y 2W2 Date d’audience : 18 & 19 février 2015
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