2022 QCCQ 9403, 2022 QCCQ 9403
Opinion
Produits Boréal inc. c. Patenaude 2022 QCCQ 9403 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-020497-218 DATE : 12 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PRODUITS BORÉAL INC. Demanderesse – défenderesse reconventionnelle c.
CLAUDINE PATENAUDE et MICHEL LAFLAMME Défendeurs – demandeurs reconventionnels CHARRON BOISSÉ LÉVESQUE HUISSIER DE JUSTICE INC. et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE GATINEAU Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Produits Boréal inc [1] œuvre dans le domaine de la fabrication et de la vente de thermologs , à savoir un assemblage de divers matériaux pouvant servir à la construction de la coquille d’un immeuble.
Essentiellement, celle-ci vend – en pièces détachées – des Ensembles auto-constructeur Boréal, que les parties ont qualifiés de « kit d’auto-construction » lors du Procès. [ 2 ] Produits Boréal est représentée, lors du Procès, par son Président et directeur général, M. Patrick Girard [2] .
Celui-ci confirme que l’entreprise – qui a pignon sur rue à Alma - fabrique lesdits thermologs, le rôle de celle-ci quant au reste se limitant à rassembler et à livrer les différents matériaux nécessaires pour l’éventuelle construction, un peu à la manière d’un quincailler. [ 3 ] Il est admis au débat que Produits Boréal ne procède pas à la construction de l’immeuble [3] mais bien à la livraison – dans d’imposants camions – des différents équipements et matériaux agréés dans le Contrat de vente [4] conclu entre les parties.
L’assemblage desdits matériaux est de la responsabilité des clients ou de l’entrepreneur mandaté par ceux-ci quant à l’érection de la structure. [ 4 ] Mme Claudine Patenaude est propriétaire, depuis 2017, d’un terrain vacant situé en la Municipalité de Low [5] . Une demi-indivise de celui-ci est éventuellement cédée à son conjoint [6] , soit le codéfendeur M. Michel Laflamme. [ 5 ] Intéressés à y ériger leur nouvelle résidence principale, ceux-ci concluent et contresignent ce Contrat de vente avec Produits Boréal en date du 27 mai 2019.
Ils s’y engagent à débourser la somme totale de 130 485,12$ [7] , toutes taxes incluses, pour l’acquisition desdits matériaux nécessaires à la construction de celle-ci.
[ 6 ] La preuve démontre que les Défendeurs déboursent, conformément à l’échéancier établi au contrat, la somme de 110 912,35$ [8] . [ 7 ] La somme restante, soit 19 572,77$ [9] devait, en principe et conformément au Contrat, être déboursée dans un délai de 30 jours [10] suivant la livraison de l’ensemble auto-constructeur. Cette livraison survient le 16 septembre 2019. [ 8 ] Les Défendeurs refusent de débourser le solde prévu au Contrat. Ils allèguent que de nombreuses problématiques sont survenues dès le jour 1 de la livraison du kit d’auto-construction.
Essentiellement, leurs doléances se résument ainsi : - Pièces endommagées lors de la livraison; - Matériaux manquants; - Délamination de certains thermologs ; - Fourniture, par Produits Boréal, de matériaux de remplacement tout aussi endommagés que leur version initiale; - Problématiques multiples quant au premier rang de la structure à ériger; - Trous de vis mal localisés entrainant une série de manipulations additionnelles sur le chantier – le tout considérant que la structure ainsi fournie ne pouvait être qualifiée d’équerre; - Nombreuses découpes de la structure ne correspondant pas aux mesures fournies, entrainant ainsi des ouvertures mal alignées, des fenêtres situées à proximité n’ayant pas les mêmes dimensions et ainsi de suite; - D’innombrables taches de primer sur les structures de bois livrées; - Absence – généralisée - de support de la part de Produits Boréal. [ 9 ] La situation est à ce point problématique – soumet-on – que l’entrepreneur mandaté par les Défendeurs afin de procéder à la construction de la structure – soit le Groupe Systema [11] – avise, tant verbalement que par écrit les représentants de Produits Boréal des problématiques rencontrées quant au kit d’auto-construction livré à leurs clients. [ 10 ] Plus spécifiquement, M.
Laurier Marenger, charpentier-menuisier depuis une quarantaine d’années, transmet un courriel à Produits Boréal – en date du 16 octobre 2019 [12] – qui se décline ainsi : Bonjour, Comme mentionné à plusieurs reprises depuis le début des travaux, nous éprouvons de la difficulté avec la qualité du matériel dans le kit de Mme Patenaude et M. Laflamme (trous de vis, délaminations de certaines pièces, etc.). Tout au long du processus, nous avons suivi vos recommandations et continuer les travaux.
Cependant, je désire vous aviser que Groupe Systema se dégage de toute responsabilité présente ou future advenant des problèmes avec ce kit, et que si vous le jugez opportun il est de votre responsabilité d’aviser le client. Bien à vous. Laurier Marenger [ 11 ] Une rencontre est éventuellement organisée sur le chantier, le 19 décembre 2019. M. Pierre Girard, Directeur des ventes chez Produits Boréal [13] , y est délégué. Il y rencontre les Défendeurs ainsi que les représentants de Groupe Systema. [ 12 ] Il est établi que M.
Girard – ayant pu constater de visu les situations décrites, demande spécifiquement aux Défendeurs d’établir le détail de leurs réclamations quant auxdites problématiques alléguées. [ 13 ] Il apparait que de sérieuses discussions surviennent par la suite, et ce, dans l’objectif d’accorder un crédit suffisant visant à satisfaire tous et chacun. [ 14 ] Hélas pour tous – cette démarche échouera. [ 15 ] De guerre lasse, Produits Boréal opte pour la publication d’un Avis d’hypothèque légale [14] , puis d’un Préavis de recours hypothécaire [15] .
Il n’est plus contesté, lors de l’instruction du Procès, que ces publications furent réalisées dans les délais légaux. [ 16 ] Produits Boréal – dont la créance est demeurée impayée – introduit une Demande
introductive d’instance, requérant la condamnation des Défendeurs au paiement du solde dû en capital – 19 572,77$, le tout majoré de l’intérêt annuel contractuel de 24% [16] et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec . [ 17 ] La Demande introductive d’instance énonce également diverses conclusions de nature réelle, requérant ainsi le délaissement forcé de l’immeuble et sa vente sous contrôle de justice. [ 18 ] La veille de l’instruction du Procès, Produits Boréal modifie sa Demande. Elle requiert également – dorénavant – que la Défense et Demande reconventionnelle des Défendeurs soit qualifiée d’abusive, réclamant au passage le remboursement des honoraires et déboursés de ses avocats (totalisant 33 747,94$ [17] ) puis le paiement d’une somme de 10 000$ à
titre de dommages punitifs. [ 19 ] De leur côté, les Défendeurs – dans la plus récente mouture de leur Défense et Demande reconventionnelle – requièrent du Tribunal divers éléments qui peuvent se résumer ainsi : - Radiation de l’hypothèque légale ou – subsidiairement – la substitution de celle-ci par l’entremise du dépôt d’une autre sûreté dite suffisante, à savoir le versement d’une somme de 20 000$ dans le compte en fidéicommis de leur avocat; - Liquidation de leur créance à l’encontre de Produits Boréal et condamnation – conséquente - de celle-ci au paiement d’une somme de 28 000$ en lien avec divers préjudices – matériels et moraux – découlant des problématiques rencontrées quant au kit d’auto-construction; - Compensation judiciaire des sommes dues – le cas échéant – de part et d’autre. [ 20 ] Voyons donc voir ce qu’il en est.
QUESTIONS EN LITIGE [ 21 ]
Malgré l’ampleur somme toute relative du litige en termes monétaires, force est de constater que les parties ne s’entendent – essentiellement – sur presque rien , d’où une série de questions en litige que le Tribunal déclinera ainsi :
i) Le contrat conclu entre les parties est-il assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur ? ii) La somme réclamée – en Demande principale par Produits Boréal – est-elle due? Qu’en est-il de l’intérêt réclamé (24% l’an) ainsi que de l’indemnité additionnelle? iii) Les formalités liées à l’hypothèque légale publiée par Produits Boréal ont-elles été respectées? iv) Les conclusions liées à l’hypothèque légale – en délaissement et pour vente sous contrôle de justice - doivent-elles être prononcées à l’encontre des Défendeurs?
v) Y a-t-il lieu de prononcer la substitution de l’hypothèque légale par une autre sûreté dite suffisante?
Cette question est-elle dorénavant théorique? vi) La Demande reconventionnelle est-elle bien fondée, en totalité ou en partie, et dans l’affirmative, quel est le quantum du préjudice – direct et prévisible - valablement établi de manière prépondérante par les Défendeurs? vii) La clause de limitation de responsabilité prévue au Contrat rend-elle caduques et mal-fondées les diverses réclamations formulées par les Défendeurs? viii) Les Défendeurs ont-ils fait défaut de transmettre – en temps opportun – une mise en demeure à Produits Boréal et dans l’affirmative, quel en est l’impact? ix) La Défense et Demande reconventionnelle des Défendeurs peut-elle se qualifier de procédure abusive au sens des articles 51 et suivants du Code de procédure civile?
Dans l’affirmative, quelle est la sanction que doit prononcer le Tribunal? ANALYSE
i) Le fardeau de persuasion [ 22 ] Les réclamations respectives des parties étant de nature civile, il leur revenait donc d’en établir le bien-fondé, et ce, par l’entremise d’une preuve prépondérante [18] . [ 23 ] Une preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante [19] . [ 24 ] Sans plus, ni moins. Une preuve entrainant une certitude absolue – voire scientifique - n’est pas requise. Une preuve hors de tout doute raisonnable non plus. [ 25 ] Une preuve – afin d’entrainer l’adhésion du Tribunal – doit rendre le fait allégué plus probable que son inexistence.
[ 26 ] L’auteure Catherine Piché [20] explique ainsi la portée de cette règle : 181- Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. ii) La qualification du contrat intervenu et le statut des parties [ 27 ] Les avocats s’accordent quant à la qualification à donner au contrat intervenu entre les parties.
Il s’agirait d’un contrat de vente, tel que les parties l’ont eux-mêmes qualifié en sa page frontispice. [ 28 ] Certes, l’appellation employée par les parties – à même le contrat écrit – ne lie pas le Tribunal quant à une telle qualification. En effet, le Tribunal doit pouvoir établir – directement – la nature du contrat en se fiant au contenu de celui-ci et de ses obligations beaucoup plus qu’au
titre l’affublant. [ 29 ] Cela dit, le Tribunal est en accord avec cette qualification reprise par les avocats lors du Procès. Le Contrat conclu est un contrat nommé – de vente [21] – Produits Boréal s’y engageant à vendre et à livrer aux Défendeurs un Ensemble auto-constructeur Boréal. [ 30 ] Une telle qualification rend ainsi applicable une série de dispositions se retrouvant au Code civil du Québec (ci-après le CCQ ), en particulier celles qui suivent : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. 1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur. 1732.
Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. 1735.
L’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente, à compter de la délivrance du bien ou de l’expiration du délai convenu entre les parties. 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 31 ] En l’espèce, la preuve démontre – clairement – que Produits Boréal se qualifie à
titre de fabricant d’une portion des matériaux livrés. En effet, il est admis au débat que Produits Boréal est le fabricant de ces thermologs, à savoir quatre strates de pin blanc reliées, en leur centre, par un imposant bloc de polystyrène. [ 32 ] Par ailleurs, la preuve démontre aisément que Produits Boréal se qualifie de vendeur
professionnel [22] quant à l’ensemble des autres matériaux vendus. Après tout, M. Patrick Girard, au cours de son témoignage, réfère d’ailleurs à son entreprise – quant à l’ensemble de ces autres matériaux – comme étant l’équivalent d’un quincailler. [ 33 ] Ainsi donc, ces constatations rendent applicable – à Produits Boréal – la présomption établie à l’article 1729 CCQ, précitée [23] . [ 34 ] Cela dit, les parties ne s’entendent pas quant à l’application – ou non – de la
Loi sur la protection du consommateur (ci-après la LPC ) au contrat intervenu. [ 35 ] Qu’en est-il? [ 36 ] L’article 2 LPC établit le cadre d’application de cette législation : 2. La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. [ 37 ] Les articles 1
d) et 1
e) LPC définissent ainsi ces notions de bien et de consommateur :
d) «bien» : un bien meuble et, dans la mesure requise pour l’application de l’article 6.1, un immeuble;
e) «consommateur»: une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce; [ 38 ] La notion de commerçant, pour sa part, n’est pas spécifiquement définie dans la LPC. La Cour d’appel, dans l’arrêt Lac Express inc c. Laliberté [24] , rappelle les enseignements à ce sujet de l’auteure Nicole L’Heureux, et ce, en ces termes : La qualité de commerçant nécessite la présence de deux éléments. Le premier consiste dans l'exercice d'une activité dans un but de profit.
Le second dans le caractère de permanence de l'activité sans qu'il doive s'agir nécessairement de l'activité principale ni même unique de l'opérateur. L'activité doit cependant s'exercer de façon habituelle plutôt qu'occasionnelle [25] . [ 39 ] Il est apparu évident que Produits Boréal se qualifie aisément à l’aune de cette notion. Après tout, son Président, M. Patrick Girard, mentionne que l’entreprise a vendu un peu plus de 1 300 ensembles auto-constructeurs, celle-ci employant entre 95 et 110 travailleurs. [ 40 ] Ceci dit, le statut de consommateurs des Défendeurs ne fait pas – non plus – quelconque doute.
La preuve établit que ceux-ci ont conclu le Contrat dans l’objectif d’ériger leur résidence principale. Ils en sont d’ailleurs encore propriétaires et rien ne permet même d’imaginer que ceux- ci opéraient une entreprise dans le cadre de la trame factuelle ici pertinente. [ 41 ] Enfin, il est également établi que le contrat de vente vise la livraison d’une série de matériaux qui se qualifient de biens meubles. [ 42 ] Cela dit, Produits Boréal postule que la LPC – malgré ces constats – ne s’applique pas à elle. Afin d’étayer son argument, l’avocate de celle-ci réfère le Tribunal aux articles 6 et 6.1 LPC.
Ces dispositions dressent la liste – en effet – de certains contrats qui sont spécifiquement exclus par le législateur de l’application de la LPC. [ 43 ] Les articles 6 et 6.1 LPC sont ainsi libellés: 6. Sont exclus de l’application de la présente loi, les pratiques de commerce et les contrats concernant:
a) une opération régie par la
Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01 ) ou par la
Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1 );
b) la vente, la location ou la construction d’un immeuble, sous réserve de l’article 6.1. 6.1. Le présent titre, le
titre II relatif aux pratiques de commerce, les articles 264 à 267 et 277 à 290.1 du
titre IV, le
chapitre I du
titre V et les paragraphes c, k et r de l’article 350 s’appliquent également à la vente, à la location ou à la construction d’un immeuble, mais non à la location d’un immeuble régie par les articles 1892 à 2000 du Code civil . [Le Tribunal souligne] [ 44 ] Avec égards, la prétention de Produits Boréal voulant que le contrat conclu constitue l’un de ces contrats énumérés à l’article 6
b) ne peut être retenue par le Tribunal. [ 45 ] Certes, la notion de « construction » n’est pas elle-même définie à la LPC [26] . [ 46 ] Cela dit, le libellé même du contrat – et la preuve soumise le confirmant – démontrent tous deux que Produits Boréal ne procède qu’à la vente d’une série de biens meubles. À
l’exclusion de ses obligations de garantie quant à ces biens qu’elle vend et livre, Produits Boréal n’a aucune autre obligation d’assemblage [27] ou de construction quelconque. [ 47 ] En effet, la preuve a clairement établi que Produits Boréal ne se retrouve sur le chantier qu’à deux occasions. D’une part, lors de la livraison des matériaux – le 16 septembre 2019. D’autre part, lors de cette visite – sur place – de M. Pierre Girard, soit le Directeur des ventes de Produits Boréal. [ 48 ] Produits Boréal ne procède à aucune construction d’un immeuble [28] .
Cette tâche est plutôt réalisée par les Défendeurs eux-mêmes [29] ainsi que par l’entreprise Groupe Systema. [ 49 ] La LPC, est une législation – remédiatrice - qualifiée d’ordre public [30] .
Elle reçoit, de manière conséquente, une interprétation libérale. [ 50 ] Les tribunaux ont également rappelé que les exceptions à son application doivent recevoir – de manière tout aussi conséquente – une interprétation restrictive [31] . [ 51 ] En l’espèce, le contrat conclu entre les parties ne peut se qualifier de contrat de construction ou d’entreprise [32] , Produits Boréal n’effectuant aucune tâche pouvant répondre à une telle qualification. [ 52 ] De conclure comme l’y invite l’avocate de Produits Boréal signifierait que tout consommateur qui achète des matériaux – dans n’importe quelle quincaillerie – pourrait se voir opposer la non-application de la LPC en raison de l’incorporation éventuelle de ces matériaux à l’intérieur d’un immeuble qu’il s’apprête à construire. [ 53 ] Il ne s’agit pas là, avec égards, de l’intention du législateur. [ 54 ] De tels contrats constituent – ni plus ni moins – que des contrats de vente et d’achat de matériaux.
Donc de biens meubles [33] . Sans plus, ni moins. [ 55 ] D’ailleurs, les tribunaux ont rappelé, à de nombreuses reprises, que des contrats hybrides (vente de matériaux et installation de ceux-ci par un entrepreneur) ne peuvent normalement, non plus, se qualifier de contrats de construction d’immeuble [34] . [ 56 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Systèmes Techno-Pompes inc c.
Cazes [35] le rappelait d’ailleurs ainsi : 6 Le contrat conclu en l'espèce est toujours un contrat mixte de vente de biens mobiliers et de fourniture de services, même si ces biens sont destinés à être ultérieurement incorporés à un immeuble. 7 En conséquence, comme l'a affirmé notre Cour dans l'arrêt La Manna, le contrat est assujetti à la Loi sur la protection du consommateur. [ 57 ] À plus forte raison, pourrait-on ajouter, lorsque le contrat ne prévoit nulle installation par le commerçant vendeur. [ 58 ] Le fait que l’immeuble devant éventuellement être construit soit neuf n’y change rien en l’espèce. [ 59 ] L’auteur Claude Masse, dans son traité intitulé
Loi sur la protection du consommateur – Analyse et commentaires [36] – y résumait ainsi les enseignements de la Cour provinciale [37] - très pertinents en l’espèce – dans une décision datant de 1984 : [28] Modulex inc c. Robitaille, C.P. Québec, no 200-02-007341-821, 10 avril 1984 , j. Bertrand Gagnon. Le commerçant demandeur prétend que la LPC n’est pas applicable dans le présent cas parce que ce qui a été vendu n’est pas un objet mobilier mais un bien immobilier. Le consommateur défendeur dans cette affaire s’était vu offrir une maison préfabriquée en usine qui devait lui être livrée par morceaux.
L’acheteur choisissait un modèle de maison qu’il voulait édifier sur son terrain et la venderesse lui préparait des plans et devis qui étaient ensuite transmis à l’usine où l’on procédait à l’assemblage des fermes du toit par sections, des armoires de cuisine, des sections de murs extérieurs et intérieurs ainsi que des sections de planchers. La publicité du demandeur décrivait ces produits comme des « kits » de maisons et de chalets. Le Tribunal est d’avis que ce contrat est bien soumis à la LPC puisqu’il ne portait pas sur un bien immobilier mais bien sur des biens meubles au moment de sa conclusion .
Il ne s’agit pas selon lui d’un contrat de construction mais bien de vente de matériaux. Il faut se placer au moment de la signature du contrat, selon le Tribunal, pour déterminer si le bien est un meuble ou un immeuble. L’intention de l’acheteur d’incorporer la structure à son terrain pour en faire un immeuble par nature, n’empêche pas la chose d’être meuble tant que l’incorporation n’a pas eu lieu.
[ 60 ] Puis renchérissant, l’auteur Masse répertorie également une décision, celle-là datant de 1978, qui abonde dans le même sens. L’auteur s’y exprime ainsi : [32] Québec (Procureur général de la province de) c. Agrispec inc, C.P. Bedford, no 406-27- 001134-77, 5 juillet 1978, j. Normandin. La défenderesse est accusée d’avoir vendu des biens meubles lors d’une vente par vendeur itinérant sans le permis exigé par la Loi.
La défenderesse plaide qu’elle ne vendait pas des biens meubles mais les pièces détachées d’un bâtiment devant être installé sur une fondation en béton et qui devenait alors seulement un immeuble.
Le Tribunal est d’avis que les poutres d’acier, les entretoises, les portes, les écrous, les boulons et la laine minérale vendus constituaient des biens mobiliers au moment de la vente puisque c’est l’acheteur qui érigeait la fondation de béton et qui construisait par la suite l’immeuble à l’aide des matériaux achetés de la défenderesse. [ 61 ] De surcroît, et bien que cela ne soit pas – en soi – dirimant à la position défendue par Produits Boréal, il est intéressant de noter que le Contrat conclu entre les parties – apparaissant d’un formulaire préétabli – précise lui-même, au bas de l’Annexe A [38] , ce qui suit : La présente garantie vous confère des droits particuliers, et vous pouvez également bénéficier d’autres droits pouvant varier d’un état à l’autre (ou en fonction du pays ou de la province).
Dans la mesure permise par la loi, Produits Boréal inc n’exclut, ni limite et ne suspend aucun droit du consommateur , y compris ceux résultant de la non-conformité avec un contrat de vente. Pour une pleine compréhension de vos droits, veuillez consulter les lois de votre pays, province ou état. Les résidents du Québec sont régis par la législation sur la protection du consommateur de cette province . [Le Tribunal souligne] [ 62 ] Produits Boréal se retrouvait – assurément – sur la bonne piste lorsqu’elle prend la peine de préciser, à même cette
Annexe A, l’applicabilité de la LPC aux résidents québécois. [ 63 ] Ainsi, le contrat conclu entre les parties se qualifie de contrat de consommation [39] . Ce contrat est spécifiquement visé par la LPC, d’où l’application potentielle d’une série de dispositions qu’il est opportun à présent de citer : 10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. 16. L’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat.
Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu’il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat.
En cas de doute ou d’ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. 34. La présente
section s’applique au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service. 35. Une garantie prévue par la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le commerçant ou le fabricant d’offrir une garantie plus avantageuse pour le consommateur. 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 40.
Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant. 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39. (…) 261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière. 262. À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi. [ 64 ] Enfin, l’article 272 LPC établit une série de remèdes pouvant – si les circonstances s’y prêtent - être octroyés au consommateur : 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 65 ] Le cadre juridique étant dorénavant établi, voyons voir ce que la preuve révèle quant aux réclamations respectives des parties. - La Demande introductive d’instance modifiée de Produits Boréal
a) Le capital réclamé [ 66 ] La réclamation – en capital – de Produits Boréal ne fait pas l’objet d’un débat. Les Défendeurs reconnaissent, à bon droit, que la somme de 19 572,77$ est contractuellement due à Produits Boréal, le tout sous réserve – évidemment – du bien-fondé, ou non, de leur Demande reconventionnelle et de la compensation judiciaire [40] pouvant en découler entre les sommes dues, le cas échéant, de part et d’autre.
b) L’intérêt au taux contractuel (24% l’an) [ 67 ] Bien que les différentes versions de leur Défense et demande reconventionnelle n’en traitent pas [41] , l’avocat des Défendeurs postule, à l’étape des plaidoiries, que le taux d’intérêt réclamé (24% l’an) est abusif et qu’il devrait être réduit au taux d’intérêt légal. [ 68 ] L’avocate de Produits Boréal rétorque que le Contrat prévoit spécifiquement un tel taux, rappelant que rien dans les procédures ne laissait entendre que le taux d’intérêt serait remis en question.
Rien ne démontrerait, au surplus, qu’un tel taux serait ici abusif [42] . [ 69 ] Les articles 1565 et 1617 du Code civil du Québec (ci-après le CCQ ) sont ainsi rédigés : 1565. Les intérêts se paient au taux convenu ou, à défaut, au taux légal. 1617. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu’il a subi un préjudice.
Le créancier peut, cependant, stipuler qu’il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier. [ 70 ] En l’espèce, le Contrat prévoit spécifiquement ce qui suit : Toute somme due et impayée par l’Acheteur portera intérêt au taux mensuel de 2%, soit 24% annuel [43] , suite à la réception de l’avis de paiement du dernier versement dû. [ 71 ] D’entrée de jeu, il importe de préciser que le pouvoir de modifier – à la baisse – un tel taux d’intérêt – fait assurément
partie de l’apanage de remèdes dont le Tribunal dispose.
[ 72 ] Encore faut-il, cependant, que la preuve offerte permette de prononcer un tel remède. En l’espèce, la preuve est muette à ce sujet. [ 73 ] Cela dit, un taux d’intérêt à 24% l’an est assurément élevé.
Les tribunaux l’ont reconnu à diverses reprises. [ 74 ] Ceci dit, un taux d’intérêt élevé ne constitue pas pour autant – sans autre analyse – un taux d’intérêt abusif. [ 75 ] Chaque cas est d’espèce, d’où la démonstration qui doit être faite du caractère abusif du taux convenu, et ce, à la lumière de l’ensemble des circonstances. [ 76 ] Ceci dit, à la base, un taux d’intérêt annuel de 24% constitue – conformément à la jurisprudence pertinente - un intérêt dit comminatoire [44] . Celui-ci comporte donc, à n’en point douter, un aspect punitif qui déborde le cadre d’un simple intérêt contractuel.
Une telle clause arbore donc – conséquemment – une saveur de clause pénale. [ 77 ] Ainsi donc, le remède visant à abaisser un tel taux repose non seulement – potentiellement – sur l’article 272 LPC, précité, mais également – dans ces circonstances, sur l’article 1623 CCQ. [ 78 ] Cette disposition se décline ainsi : 1623. Le créancier qui se prévaut de la clause pénale a droit au montant de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu’il a subi.
Cependant, le montant de la peine stipulée peut être réduit si l’exécution partielle de l’obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive. [ 79 ] Cela étant, la Cour d’appel, notamment dans l’arrêt 6169970 Canada inc c. Sévigny [45] , réitère qu’un tel remède ne peut être prononcé dans l’abstrait. Une Cour unanime s’y exprime récemment ainsi : [17] D’entrée de jeu, l’appelante souligne que l’intimé n’a jamais plaidé le caractère abusif de la clause pénale.
L’intimé l’a d’ailleurs reconnu lors de l’audience en appel, tout en soutenant que le juge avait le pouvoir de soulever cet argument d’office. [18] Il a tort, puisqu’un tribunal ne peut invoquer d’office le caractère abusif d’une clause pénale. À ce sujet, le professeur Vincent Karim écrit : 2440. Pour que le tribunal se permette une révision de la clause pénale, le débiteur doit non seulement alléguer tous les faits qui justifient une telle intervention, mais aussi en faire la preuve.
Il appartient au débiteur de prouver que la perte du créancier ou les gains manqués sont bien inférieurs au montant de la pénalité, rendant celle-ci disproportionnée par rapport au préjudice subi. En l’absence de preuve du caractère déraisonnable ou abusif du montant de la pénalité, le tribunal ne peut exercer son pouvoir de révision de façon abstraite et doit condamner le débiteur à payer ce montant .
Le créancier qui tient à l’application de la clause pénale, peut cependant être contraint de faire une contre-preuve de sa perte ou de ses gains manqués. [19] La Cour a par ailleurs eu l’occasion de confirmer qu’il appartient au débiteur de la clause pénale de soulever et de démontrer son caractère abusif. [20] Dans un autre arrêt, la Cour ajoutait ceci à l’égard du fardeau de démonstration du caractère abusif de la clause pénale: Cette circonstance, l'absence relative ou complète de préjudice pour l'intimée, et donc l'existence en fait d'une disproportion suffisamment importante entre la peine stipulée par contrat et le dommage subi par la
partie qui l'a stipulée, aurait dû être établie par une preuve prépondérante dont la charge incombait à l'appelant. Or, non seulement il ne s'est pas acquitté de ce fardeau, mais rien au dossier ne permet de dire si un tel écart existe en fait. [Références omises – le Tribunal souligne] [ 80 ] Cela dit, la Cour d’appel, dans l’arrêt Diamantopoulos c. Construction Dompat inc [46] , prend la peine de préciser qu’un taux d’intérêt annuel de 24% n’est pas, en soi, intrinsèquement et nécessairement abusif. [ 81 ] Tout est question de contexte.
Tout est question de preuve. [ 82 ] Les Tribunaux, dans divers contextes, ont conclu qu’un taux d’intérêt de 24% l’an n’était pas abusif [47] . [ 83 ] Le Juge François Marchand, J.C.Q., dans l’affaire Alimplus inc c. Aux Serres de Laval inc [48] , le note ainsi : [99] Cette disposition est alléguée dans le but de réduire le taux d’intérêts de 24% l’an. Or, la
jurisprudence a maintes fois reconnu qu’un taux de 24% l’an n’est pas abusif [49] . [ 84 ] Pour sa part, la Juge Céline Gervais, J.C.Q., précise sa pensée en ces termes [50] : [31] Le taux de 24 % est certes très élevé. Il est manifestement de nature comminatoire, comme le mentionnait la Cour d'appel dans l'arrêt Groupe Ortam, visant non seulement à compenser le préjudice dû au retard à payer, mais aussi à punir le cocontractant. L'
article 1623 C.c.Q. prévoit que le montant de la peine stipulée peut être réduit si l'exécution partielle de l'obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive. [32] En l'espèce, il n'y a eu aucune exécution partielle de l'obligation. Le taux de 24 % l'an, en soi, est-il abusif ? [34] Le fardeau de prouver le caractère abusif d'une clause revient à la
partie défenderesse. Avec la preuve faite, le Tribunal n'est pas prêt à déclarer, dans les circonstances actuelles, que le taux de 24 % est abusif. [ 85 ] Tout récemment, la Cour Supérieure, dans l’affaire Syndicat des copropriétaires Marly- Le-Chatel I c. Côté , le rappelait également [51] . [ 86 ] Le Tribunal est ici du même avis. Rien dans la preuve soumise ne permet de passer outre – en l’espèce - au taux d’intérêt convenu à même le Contrat conclu entre les parties [52] . [ 87 ] Et ce, que la question s’analyse à la lumière de la LPC ou du CCQ. [ 88 ] Reste donc la question de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 CCQ.
c) L’indemnité additionnelle – 1619 CCQ [ 89 ] Les tribunaux ont rappelé, à de nombreuses reprises, que l’indemnité additionnelle n’est normalement pas allouée lorsque le taux d’intérêt contractuel est supérieur au taux légal. En l’espèce, il est indéniable que le taux contractuel est considérablement plus élevé que le taux légal. [ 90 ] Ainsi, conformément aux enseignements – constants – de la jurisprudence [53] à cet égard, le Tribunal n’accordera pas l’indemnité additionnelle réclamée par Produits Boréal.
d) Le point de départ de l’intérêt contractuel [ 91 ] La Demande introductive d’instance modifiée réclame le paiement de l’intérêt à compter du 7 juillet 2020. [ 92 ] Les Défendeurs, par l’entremise de leur avocat, soumettent que Produits Boréal n’aurait – en aucun moment – transmis une mise en demeure.
Ainsi donc, ceux-ci postulent, dans l’hypothèse où ils étaient redevables d’une somme, que l’intérêt dû devrait commencer à être comptabilisé à compter du 29 juillet 2021, soit la date de la Demande. [ 93 ] Comme nous l’avons vu précédemment, l’article 1735 CCQ prévoit que l’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente, à compter de la délivrance du bien ou de l’expiration du délai convenu entre les parties. [ 94 ] Le Contrat de vente conclu entre les parties énonce, tel que déjà précité, que toute somme due portera intérêt suite à la réception de l’avis de paiement du dernier versement dû. [ 95 ] Tel que la preuve documentaire le révèle, en pièce D-3, les Défendeurs notent, dans un courriel transmis à Produits Boréal en date du 28 novembre 2019 , ce qui suit : Nous avons bien reçu le rappel pour le dernier versement. [ 96 ] Ainsi, il apparait indéniable que cet avis de paiement du dernier versement dû avait bel et bien été reçu, par les Défendeurs, dès le mois de novembre 2019. [ 97 ] Conséquemment, la Demande de Produits Boréal visant à ce que l’intérêt contractuel soit comptabilisé à compter du 7 juillet 2020 n’est assurément pas surévaluée [54] . [ 98 ] Ainsi, le débat engagé entre les avocats quant à la possibilité que l’intérêt soit comptabilisé à compter de la publication du Préavis d’exercice d’un droit hypothécaire s’avère ici non pertinent. [ 99 ] Conséquemment, le taux d’intérêt contractuel sera comptabilisé à compter du 7 juillet 2020, et ce, conformément au libellé de la Demande modifiée.
e) L’hypothèque légale de la construction et ses formalités [ 100 ] Produits Boréal requiert une série de conclusions visant le délaissement et la vente sous contrôle de justice de l’immeuble.
[ 101 ] La Défense et Demande reconventionnelle produite par les Défendeurs laissait sous- entendre que ceux-ci allaient contester l’ensemble du processus lié à l’Avis d’hypothèque et à son Préavis conséquent. [ 102 ] Lors de l’instruction, l’avocat des Défendeurs, à bon droit dans les circonstances, rectifie le tir. [ 103 ] Il n’est plus contesté que l’Avis d’hypothèque légale ainsi que le Préavis furent signifiés et produits en temps opportun, le tout conformément à l’article 2727 CCQ. [ 104 ] Ceci dit, les Défendeurs postulent que Produits Boréal a fait défaut de publier – au registre – son action dans le délai de 6 mois prévu à l’article 2727 CCQ. [ 105 ] Avec égards, cet argument apparait être sans mérite. [ 106 ] En effet, l’article 2727 CCQ [55] stipule : 2727.
L’hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble subsiste, quoiqu’elle n’ait pas été publiée, pendant les 30 jours qui suivent la fin des travaux. Elle est conservée si, avant l’expiration de ce délai, il y a eu inscription d’un avis désignant l’immeuble grevé et indiquant le montant de la créance. Cet avis doit être signifié au propriétaire de l’immeuble.
Elle s’éteint six mois après la fin des travaux [56] à moins que, pour conserver l’hypothèque, le créancier ne publie une action contre le propriétaire de l’immeuble ou qu’il n’inscrive un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire. [Le Tribunal souligne] [ 107 ] En l’espèce, il est admis au débat que le préavis d’exercice fut publié en temps opportun. La preuve documentaire produite au dossier le confirme d’ailleurs [57] . [ 108 ] La condition prévue au troisième alinéa de l’article 2727 CCQ est disjonctive [58] .
En l’espèce, l’une de celles-ci fut remplie par Produits Boréal. [ 109 ] L’hypothèque légale a donc survécu et était donc parfaitement valide à la date du Procès. [ 110 ] Par ailleurs, la livraison des matériaux et l’incorporation de ceux-ci, ce qui est admis, à l’immeuble par les Défendeurs et par l’entrepreneur Groupe Systema, génèrent une présomption d’existence d’une plus-value [59] .
Le coût total desdits matériaux – dont le quantum ne fait pas de doute – crée également une présomption de la valeur de ladite plus-value [60] . [ 111 ] La preuve de l’existence d’une plus-value [61] apparait ici clairement, le tout sous réserve de la quantification précise de la créance de Produits Boréal – cette quantification étant nécessairement tributaire du résultat de la Demande reconventionnelle. - La substitution de garantie [ 112 ] Les Défendeurs, dans leur Défense et Demande reconventionnelle, postulent que le Tribunal devrait leur permettre de substituer l’hypothèque légale de la construction par un dépôt – d’une somme de 20 000$ ou quelconque somme jugée suffisante par le Tribunal dans les circonstances – et ce, dans le compte en fidéicommis de leur avocat. [ 113 ] Les Défendeurs témoignent, tour à tour, quant aux difficultés de financement résultant de cette hypothèque légale.
Mme Patenaude, pour sa part, précise que la somme de 20 000$ en question – pourrait être versée dans les 24 à 48 heures suivant le Jugement du Tribunal qui disposerait de cette question. [ 114 ] Cela étant dit, il fut convenu – par les avocats – que toute cette question d’une potentielle substitution de garantie était dorénavant sans objet. Après tout, une fois les créances de chaque
partie dûment liquidées par le Tribunal, toute somme encore due, le cas échéant, par les Défendeurs, sera versée à Produits Boréal non pas afin de procéder à la substitution de l’hypothèque légale mais bien afin de désintéresser, purement et simplement, celle-ci quant à sa créance dûment établie par le Tribunal. [ 115 ] Conséquemment, tout le débat relativement à la substitution potentielle de garantie est devenu, de l’admission de tous, sans objet et théorique.
Ce débat aurait pu être important plusieurs mois avant la date de l’instruction mais son intérêt – pratico-pratique – s’est estompé plus la date de l’instruction du Procès approchait à grands pas. [ 116 ] Par ailleurs, l’avocat des Défendeurs a précisé ne pas avoir de représentations particulières – autres – quant aux diverses conclusions, de nature réelle, requises par Produits Boréal. Ces
conclusions sont, somme toute, assez standards. [ 117 ] Conséquemment, les conclusions requises par Produits Boréal – en lien avec l’exercice de ses droits liés à l’hypothèque légale – seront accordées. [ 118 ] Encore une fois, et tel que concédé sans difficulté – séance tenante - par l’avocate de Produits Boréal, tout ce branle-bas de combat lié à la vente de l’immeuble ne surviendra qu’à défaut par les Défendeurs de payer la somme encore due à cette dernière. [ 119 ] Cela dit, le Tribunal analysera dorénavant la Demande reconventionnelle modifiée formulée par les Défendeurs. - La Demande reconventionnelle [ 120 ] Les Défendeurs réclament de Produits Boréal, à même leur Procédure, la somme de 28 000$. [ 121 ] Cette somme est réduite de 2 500$, séance tenante, la réclamation visant les tracas, ennuis et inconvénients étant réduite de ce même quantum. [ 122 ] Une réduction additionnelle est également annoncée, cette fois-ci pour une valeur de 500$, et ce, en lien avec le chef de réclamation concernant les frais de réparation liés à la délamination de la structure, celui-ci se chiffrant dorénavant à la somme de 500$ [62] . [ 123 ] Cela dit et essentiellement, les Défendeurs soumettent que le kit auto-constructeur qui leur a été fourni par Produits Boréal comportait de nombreux équipements défectueux, dénotant un contrôle de la qualité sinon déficient, voire inexistant. [ 124 ] Le quantum finalisé de la Demande reconventionnelle – tel qu’il apparait des paragraphes 25 et 27 de celle-ci et des échanges survenant avec les avocats quelques semaines après la dernière journée d'audition, se ventile ainsi :
i) Pour le coût supplémentaire déboursé à Groupe Systema, et ce, pour les travaux dits correctifs : 5 850$; ii) Pour les déboursés associés à de la main-d’œuvre supplémentaire pour de tels travaux correctifs : 3 375$; iii) Pour la réalisation, par les Défendeurs eux-mêmes, d’une série de travaux additionnels : 6 000$; iv) Pour l’achat d’équipements et de matériaux additionnels : 1 500$;
v) Pour les frais de déneigement additionnels vu que la réalisation des travaux fut plus longue qu’originalement anticipée : 500$; vi) Pour les frais de réparation associés aux correctifs liés à la délamination découverte sur la structure : 500$; vii) Pour les divers tracas, ennuis et inconvénients : 6 000$. [ 125 ] Il convient de disposer, d’entrée de jeu, de l’argument présenté par l’avocate de Produits Boréal qui énonce au Tribunal que le quantum ici réclamé par les Défendeurs se heurterait, irrémédiablement, au libellé d’une disposition contractuelle se retrouvant à l’Annexe A du Contrat. [ 126 ] Cette disposition est ainsi rédigée : Lorsqu’un produit ou une pièce présente un défaut apparent, Produits Boréal inc fournira le plus rapidement possible une pièce de rechange et s’occupera des frais de transport applicables.
Aucun dédommagement supplémentaire ne pourra être demandé à Produits Boréal inc. [ 127 ] Cette clause d’exclusion aurait pour effet, soumet-on, d’entrainer dans son sillon le rejet, purement et simplement, de toute réclamation monétaire formulée par les Défendeurs. [ 128 ] Qu’en est-il? [ 129 ] Le point de départ de l’analyse se retrouve à l’article 1474 CCQ. Cette disposition se décline en ces termes : 1474.
Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières. Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui.
[ 130 ] Ainsi donc, plaide Produits Boréal, à défaut de démonstration de l’existence d’une faute intentionnelle ou lourde de sa part, toute réclamation liée à un préjudice matériel est nécessairement vouée à l’échec. [ 131 ] L’argument est habile mais ne peut ici recevoir l’aval du Tribunal. Voici pourquoi. [ 132 ] Tout d’abord, cet argument tient pour acquis la non-application de la
Loi sur la protection du consommateur .
Or, tel que déjà établi, cette législation – vu la nature du Contrat intervenu - a plein effet en l’espèce. [ 133 ] Ainsi donc, une telle clause de limitation – voire d’exclusion de responsabilité – peut être mise de côté par l’effet remédiateur des dispositions, précitées, de la LPC [63] . [ 134 ] En d’autres termes, et en autant que la preuve démontre les autres éléments propres à la responsabilité civile contractuelle de Produits Boréal, la clause d’exclusion précitée ne peut ici trouver application. [ 135 ] Mais il y a plus. [ 136 ] Même si le Tribunal avait conclu que la LPC ne s’applique pas au Contrat, le résultat serait le même, bien qu’en empruntant un chemin différent. [ 137 ] En effet, il est apparu – très clairement – de la preuve que Produits Boréal, dans les faits, a mis de côté l’application de cette clause d’exclusion. [ 138 ] La preuve prépondérante, et non contredite par ailleurs, démontre bien que le Directeur des ventes de Produits Boréal, M.
Pierre Girard, a pris divers engagements – au nom de celle-ci – lors de sa visite sur les lieux le 19 décembre 2019. [ 139 ] En effet, tous les témoins relatant cette rencontre – sur le chantier – dénotent essentiellement la même chronologie. M. Pierre Girard s’y présente, affable et de bonne foi, et réalise, au fur et à mesure de sa visite, l’ampleur des problématiques alléguées. Il opine, dès ce moment, que la délamination observée pourrait découler d’un nouveau procédé de collage employé par Produits Boréal. [ 140 ] C’est d’ailleurs pour ce motif, et en raison de ces constatations, que M.
Pierre Girard demande spécifiquement aux Défendeurs de détailler leurs réclamations, le tout dans l’objectif de conclure une entente visant à satisfaire toutes les parties impliquées. [ 141 ] En d’autres termes, il apparait que le Directeur des ventes de Produits Boréal, en décembre 2019, loin de s’offusquer de ces récriminations ou de l’absence d’une mise en demeure plus spécifique, formule plutôt une demande aux Défendeurs visant à quantifier leurs réclamations découlant des problématiques rencontrées dans le cadre du chantier. [ 142 ] « Il est en mode solution », note M.
Laflamme. [ 143 ] D’ailleurs, la chronologie des échanges courriel [64] – tant antérieurs que postérieurs à cette rencontre sur place – apparait particulièrement révélatrice. [ 144 ] Le 28 novembre 2019, les Défendeurs transmettent un courriel – notamment à Produits Boréal – qui se lit ainsi : Bonjour, Nous avons bien reçu le rappel pour le dernier versement. Celui-ci sera retenu pour l’instant.
Boréal devra prendre responsabilité des nombreux problèmes que nous avons eu à faire face sur le chantier et les délais dû à des matériaux abimés, d’un manque énorme et répété de contrôle de qualité sur le produit à l’usine. Très, très décevant!! Beaucoup d’heures déjà consacrées aux nombreuses réparations et perte de temps. Nous aurons encore plusieurs heures de travail supplémentaires afin de réparer les erreurs de Boréal. Une fois la fin des travaux, nous pourrons déterminer le coût/crédit qui sera appliqué. [ 145 ] Puis survient cette rencontre du 19 décembre 2019.
Conformément à la preuve entendue à cet égard, il apparait manifestement que M. Pierre Girard, à
titre de Directeur des ventes, prend divers engagements. C’est lui-même, d’ailleurs, qui relance par écrit les Défendeurs, et ce, en date du 6 janvier 2020 : Bonjour Mme Patenaude et M. Laflamme Comme discuté à ma visite, j’aimerais pouvoir finaliser votre dossier dans les prochaines semaines
si possible. J’aurais besoin des photos je pense que Steve [Marenger] avait les photos. J’aurais besoin aussi du temps perdu réel approximatif pour chaque problématique. (…) [ 146 ] Après diverses relances [65] , dans lesquelles M. Pierre Girard réitère, à quelques reprises, les discussions du 19 décembre 2019, ce dernier, en date du 13 avril 2020, propose même aux Défendeurs de procéder à une réclamation en deux phases, et ce, afin d’accélérer le processus: Si vous voulez vous pourriez me faire parvenir la première
partie pour qu’on puisse commencer la discussion. [ 147 ] Les Défendeurs transmettent ainsi, le 27 avril 2020, la première portion de leur réclamation, qui totalise la somme de 15 225$. M. Pierre Girard en accuse réception, le jour même, puis précise qu’il leur reviendra d’ici peu. [ 148 ] À la suite de cette première portion de la réclamation, M. Pierre Girard transmet le dossier à Mme Audrey Coulombe, Directrice générale adjointe. [ 149 ] La seconde portion de la réclamation est transmise le 5 juin 2020.
Celle-ci inclut le sablage complet de tous les thermologs ainsi que les travaux de réparation, de sablage et d’application de la teinture foncée sur certaines poutres endommagées. [ 150 ] Ainsi donc, il est apparu clairement que les parties ont convenu de mettre de côté, de toute façon, ladite clause d’exclusion de responsabilité. Tous les témoignages entendus traitant de ces discussions convergent d’ailleurs vers une telle conclusion. [ 151 ] Les articles 1425, 1426 et 1439 CCQ méritent ici d’être cités : 1425.
Dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés. 1426. On tient compte, dans l’interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue , ainsi que des usages. 1439.
Le contrat ne peut être résolu, résilié, modifié ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou de l’accord des parties. [Le Tribunal souligne] [ 152 ] De surcroît, Mme Coulombe, qui en tous moments pertinents occupe le poste de Directrice générale adjointe auprès de Produits Boréal, reconnait spécifiquement – séance tenante - les discussions intervenues entre les parties.
Elle concède d’ailleurs, en toute honnêteté intellectuelle, que Produits Boréal aurait été prête, à cette époque du moins, à concéder un crédit de l’ordre de 12 600$ au bénéfice des Défendeurs, et ce, vu les problématiques rencontrées. [ 153 ] En réalité, Mme Coulombe précise que c’est plutôt la seconde portion de la réclamation formulée par les Défendeurs qui en est venue à refroidir considérablement les discussions. [ 154 ] Il est manifeste qu’aucune Transaction [66] n’est intervenue. D’ailleurs, personne ne plaide l’existence d’une telle Transaction, même partielle.
Ceci dit, la preuve a démontré si besoin était [67] – amplement et abondamment – que la clause d’exclusion de responsabilité a spécifiquement été mise de côté par les parties. - La responsabilité de Produits Boréal [ 155 ] Cela étant dit, qu’en est-il de la preuve quant à la possible responsabilité de Produits Boréal? [ 156 ] La responsabilité contractuelle de Produits Boréal, au-delà des dispositions déjà précitées, peut s’articuler tout d’abord en vertu des articles 1458 et 1590
(1) CCQ, ceux-ci étant ainsi rédigés : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement,
correctement et sans retard. (…) [ 157 ] La preuve à ce sujet découle non seulement des témoignages de M. Laflamme et de Mme Patenaude, mais également de trois représentants de Groupe Systema, à savoir M. Steve Marenger [68] , son père Laurier Marenger [69] , ainsi que leur employé Jean-René Viens. [ 158 ] Les différents témoignages en question sont apparus très clairs, crédibles, voire candides, quant à l’ampleur des difficultés rencontrées sur le chantier. [ 159 ] Le témoignage de M. Steve Marenger, notamment, est apparu particulièrement nuancé [70] et fiable. Son témoignage est apparu convaincant.
Les problèmes qu’il décrit sont importants, voire récurrents et généralisés. « Il y avait des problèmes partout », résume-t-il. [ 160 ] Les différents témoignages produits au soutien de la Défense et de la Demande reconventionnelle décrivent, en détail, toutes les problématiques rencontrées, soit notamment :
i) Les matériaux déjà endommagés dès leur livraison le Jour 1; ii) La problématique généralisée quant aux trous de vis mal alignés [71] , générant la nécessité de multiples manipulations additionnelles; iii) La problématique liée à de la délamination [72] d’une bonne quantité de thermologs [73] . Du délaminage « jamais vu », précise M. Steve Marenger; iv) La piètre qualité des pièces de remplacement transmises, entrainant ainsi la nécessité, pour Groupe Systema, de faire la route entre la Municipalité de Low et celle de Blainville [74] , et ce, afin de récupérer une troisième série de thermologs ;
v) Le laborieux remplacement de deux marches d’escalier, dont la teinte – finale – est particulièrement différente du reste de celles-ci; vi) De nombreux matériaux souillés par de la peinture opaque, nécessitant un important travail de sablage et de repeinturage [75] ; [ 161 ] Une longue série de photos supportent ces récriminations [76] . Celles-ci sont décrites, en détail, par divers témoins produits par les Défendeurs. La plupart desdites récriminations sont d’ailleurs reconnues par l’entremise du témoignage de Mme Coulombe, Directrice générale adjointe chez Produits Boréal. [ 162 ] M.
Steve Marenger précise d’ailleurs les problématiques découlant de manipulations en usine – et donc en amont - par Produits Boréal.
Il note qu’il y a une importante accumulation de problèmes au fil du chantier, et ce, en raison de la qualité des matériaux fournis par Produits Boréal. [ 163 ] Certes, aucune preuve d’expert n’est produite – de part et d’autre d’ailleurs – mais cela n’est pas, en soi et en l’espèce, fatal aux prétentions des Défendeurs. [ 164 ] L’article 15 (1) du Contrat précise bien que Le Vendeur garantit que matériel ne contient pas de défaut de fabrication à la sortie de son usine de fabrication située au 1640, Avenue de la Technologie, Alma (…). [ 165 ] Les témoins Steve Marenger et Laurier Marenger précisent avoir une bonne expérience avec les kits vendus par Produits Boréal.
Certes, certains problèmes de contrôle de qualité peuvent survenir çà et là. Par contre, rien de comparable, mentionnent-ils, avec la présente situation. [ 166 ] « Ça n’avait plus aucun sens », note M. Steve Marenger. Ce dernier ajoute d’ailleurs que la situation était à ce point problématique qu’un arrêt des travaux a dû être mis en place. « On voulait une confirmation qu’on pouvait continuer les travaux. C’était la zizanie», ajoute-t-il. [ 167 ] Cela est d’autant plus frappant que les Marenger (père et fils) agissent, à l’origine dans ce dossier, à
titre de représentants aux ventes pour Produits Boréal . M. Laurier Marenger est d’ailleurs cosignataire au Contrat, lui qui précise que ce qui devait être vendu aux Défendeurs est un kit complet exempt de défaut, précisant du même souffle que le produit livré ne pouvait se qualifier de tel. « Il y avait un problème majeur – on voulait pas être responsable de ce kit-là» précise-t-il. [ 168 ] Tant M.
Steve Marenger que Laurier Marenger précisent – clairement – devant le Tribunal – que leurs clients n’ont pas reçu un kit conforme aux représentations de Produits Boréal ni conforme au Contrat intervenu [77] . [ 169 ] Certes, tous reconnaissent que Produits Boréal, devant tant de difficultés, n’est pas demeurée totalement passive. Tous concèdent, sans difficulté, que des matériaux de remplacement furent livrés. [ 170 ] Cela dit, la qualité initiale du produit – et la preuve le démontre de manière prépondérante,
voire accablante – n’était pas, en tous points, au rendez-vous. Ces difficultés, manifestement, se sont accumulées, générant divers délais et divers préjudices dont le Tribunal traitera ci-après. [ 171 ] En revanche, la preuve offerte par Produits Boréal – quant à de telles problématiques – est plutôt clairsemée. En effet, le témoin principal de telles constatations, M. Pierre Girard, ne témoigne pas. [ 172 ] Quant à Mme Coulombe et à la chargée de projets Annie Gauthier, il est reconnu que celles-ci ne se retrouvent jamais sur le chantier. Quant à M.
Patrick Girard, soit le Président de Produits Boréal, il précise ne pas avoir eu connaissance – sauf qu’en préparation pour le Procès – des différentes récriminations formulées par les Défendeurs [78] . [ 173 ] À la lumière de l’ensemble de ces constats, le Tribunal en conclut que les Défendeurs n’ont pas reçu – conformément au Contrat intervenu – un kit auto-constructeur exempt de défaut.
En fait, la preuve démontre que de tels défauts étaient nombreux et répétés, que ceux-ci étaient contraires aux attentes légitimes – et raisonnables - d’un acheteur – consommateur de surcroît – surtout dans le cadre de la vente de produits neufs [79] . [ 174 ] Conséquemment, la garantie de qualité des produits livrés (1726 CCQ) n’a pas été, de manière satisfaisante, rencontrée. [ 175 ] Cela est d’autant plus vrai que Produits Boréal se qualifie à
titre de vendeur professionnel, enclenchant donc la présomption prévue à l’article 1729 CCQ [80] , précité.
Rien dans la preuve ne permet d’établir que les problématiques rencontrées résulteraient d’une mauvaise utilisation du bien par les Défendeurs, ni que celles-ci découleraient d’une mauvaise installation réalisée par Groupe Systema [81] . [ 176 ] Produits Boréal ne contredit pas, non plus, la preuve des Défendeurs voulant que les matériaux livrés présentent une série de défauts au moment de leur livraison [82] . [ 177 ] Par ailleurs, la preuve n’est pas convaincante – ni prépondérante - quant à l’application de quelconque clause d’exclusion notée au Contrat. [ 178 ] Enfin, l’argument formulé par Produits Boréal (M.
Patrick Girard) voulant que l’erreur potentielle de découpes ait pu être réalisée non par un employé de Produits Boréal mais bien par l’ordinateur / robot usité par ladite entreprise ne peut – évidemment pas – être salutaire en l’espèce, la responsabilité du fabricant ne distinguant pas entre les « erreurs humaines » et celles découlant d’un équipement informatique et/ou robotique sous sa gouverne [83] . [ 179 ] L’ensemble de ce résultat peut être également atteint en appliquant à la preuve les dispositions pertinentes de la LPC, plus particulièrement les articles 37, 38, 40 et 42, précités. [ 180 ] En effet, il est apparu manifestement que le kit auto-constructeur qui fut livré ne répondait pas – à divers égards – aux attentes légitimes [84] des Défendeurs, le tout tel que confirmé par plusieurs témoins, et le tout tel que déjà abondamment relaté. - Le défaut allégué quant à l’envoi d’une mise en demeure préalablement à la réalisation des travaux correctifs [ 181 ] Cela dit, Produits Boréal rétorque aux Défendeurs que ceux-ci ont fait défaut de lui transmettre, en temps opportun et en bonne et due forme, une mise en demeure sommant l’entreprise de corriger le tir et de procéder aux travaux correctifs.
Ce faisant, la Demande reconventionnelle devrait ainsi être rejetée. [ 182 ] Les Défendeurs répliquent qu’une mise en demeure n’était pas nécessaire en l’espèce vu la chronologie des faits, vu les discussions entre les parties, vu les engagements de Produits Boréal et vu les échanges écrits dûment produits au dossier. [ 183 ] Qu’en est-il? [ 184 ] D’emblée, il est reconnu qu’une mise en demeure doit normalement être transmise à un débiteur lorsque le créancier souhaite se prévaloir de sa faculté de faire exécuter – par un tiers – les travaux correctifs jugés nécessaires. [ 185 ] L’article 1602 CCQ [85] le prévoit d’ailleurs en ces termes : 1602.
Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur. Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. [ 186 ] Cela dit, il arrive parfois qu’une
partie renonce – soit expressément, soit implicitement – à
la nécessité de l’envoi d’une telle mise en demeure [86] . La preuve doit évidemment être claire et convaincante en ce sens. [ 187 ] Le Tribunal considère que tel est le cas en l’espèce [87] .
La preuve démontre, sans l’ombre d’un doute, que Produits Boréal - à une exception près – a renoncé expressément, sinon implicitement, à la nécessité d’une telle mise en demeure. [ 188 ] Et ce, pour diverses raisons. [ 189 ] D’une part, la preuve prépondérante – et non contredite par ailleurs – découlant des témoignages de Messieurs Steve et Laurier Marenger, dénote que leur réalisation des travaux de construction de la coquille de l’immeuble – en usant du kit auto-constructeur Boréal – s’effectue en suivant les instructions spécifiques - mises à jour - de Produits Boréal. [ 190 ] La preuve démontre également – de manière tout aussi prépondérante - que Messieurs Steve et Laurier Marenger ont avisé, en tous moments pertinents, voire presque en temps réel, les représentants de Produits Boréal, des différentes problématiques rencontrées sur le chantier avec ledit kit auto-constructeur.
La preuve démontre, d’ailleurs, que les premières communications en ce sens débutent dès le mois de septembre 2019. [ 191 ] « Une constante communication », décrit M.
Laflamme. [ 192 ] Ces échanges culminent d’ailleurs, comme nous l’avons vu, avec l’envoi de ce courriel daté du 16 octobre 2019, dans lequel Laurier Marenger réitère la situation prévalant depuis la livraison du kit auto-constructeur un mois plus tôt. [ 193 ] La preuve démontre donc, de manière prépondérante, que Produits Boréal et ses dirigeants – dont les bureaux et les employés se retrouvent à plusieurs centaines de kilomètres du chantier – sont parfaitement au courant, en tout moment pertinent, que Groupe Systema, pour les Défendeurs, procède aux correctifs nécessaires, et ce, au fur et à mesure de l’érection de la structure. [ 194 ] « On s’est fait dire de poser », rappelle le témoin Jean-René Viens qui travaille pour le Groupe Systema, référant ainsi aux directives de Produits Boréal, directives livrées en temps réel bien qu’à distance. [ 195 ] Produits Boréal ne se plaint nullement – à l’époque pertinente – d’un quelconque défaut, le cas échéant, de transmission d’une mise en demeure écrite et plus formelle.
Certes, la position de Produits Boréal subit – éventuellement – un important changement de cap. Ceci dit, un tel changement de cap ne peut permettre – dans le cas sous étude – de réécrire l’histoire [88] . [ 196 ] À tout événement, le Tribunal – quant à ces aspects – ne perçoit nul préjudice réel qui aurait pu être subi par Produits Boréal. Il s’agit, au mieux pour cette dernière, et à la lumière des enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt CNH Industrial Canada ltée c. Claude Joyal inc [89] d’un simple préjudice de droit.
La dénonciation aujourd’hui requise par Produits Boréal ne lui aurait rien appris qu’elle ne savait déjà [90] . [ 197 ] Les échanges survenant à compter du 19 décembre 2019 – lors de cette rencontre sur le chantier – sont d’ailleurs conséquents de ce modus operandi établi par les parties en temps opportun. D’aucune façon M. Pierre Girard n’invoque – à quelconque moment - le défaut de mise en demeure.
Au contraire, il invite – avec insistance d’ailleurs par la suite – les Défendeurs à lui transmettre le détail de leur réclamation. [ 198 ] En fait, de telles constatations s’appliquent – mutatis mutandis - quant à l’ensemble des réclamations formulées par les Défendeurs, et ce, à une exception près. [ 199 ] Cette exception concerne la seconde portion de la réclamation, celle-là concernant le resablage de divers matériaux. D’ailleurs, l’avocate de Produits Boréal, à bon droit selon le Tribunal, le note spécifiquement à même le paragraphe 9 de la Défense reconventionnelle produite au dossier.
Ce paragraphe est ainsi libellé : 9. La demanderesse principale nie catégoriquement les paragraphes 25
a) et
b) et rétablissant les faits, elle soumet : i. Le 2 mars 2020, la demanderesse principale, a offert aux défendeurs d’envoyer un ouvrier afin qu’il sable les rondins horizontalement sur toute la longueur; ii. Or, en contravention des principes élémentaires de droit civil, les défendeurs ont choisi de leur plein gré de mandater des tiers [afin] d’effectuer cette tâche sans aviser la demanderesse principale au préalable. [ 200 ] En effet, il est utile de remarquer que la chronologie liée au sablage survient en mars 2020. Rien ne démontre, à même la preuve, que la rencontre du 19 décembre 2019 traite spécifiquement de cette question [91] .
[ 201 ] En d’autres termes, il apparait clairement que les représentants de Produits Boréal n’ont pu renoncer – comme quant au reste - à recevoir une mise en demeure en bonne et due forme quant à cet élément précis, la preuve étant distincte à cet égard. [ 202 ] La chronologie des courriels [92] transmis à ce sujet apparait tout aussi révélatrice. [ 203 ] En date du 2 mars 2020, à 11 :39, M. Laflamme transmet un suivi pour les taches de peinture opaque.
Ce dernier y précise d’ailleurs : Nous attendons ceci pour continuer et en finir avec les travaux de réparations et comme le procédé de sablage produit beaucoup de poussière, ne retardons beaucoup de choses jusqu’à ce que le tout soit terminé. [ 204 ] Le jour même, à 15 :59, Mme Annie Gauthier – chez Produits Boréal – répond ce qui suit à M. Laflamme : Je croyais que Pierre notre vendeur, vous avait contacté. Le résultat obtenu avec les produits que nous avons testés ne sont pas concluants.
La seule façon de faire partir ces taches, est de sabler le rondin horizontalement sur toute la longueur, pour ne pas laisser de trace de sablage. Il vous envoie un ouvrier pour exécuter cette tâche. Je vais lui demander de communiquer avec vous pour céduler cela, le plus tôt possible. [Le Tribunal souligne] [ 205 ] Puis, le lendemain matin, Mme Gauthier réécrit à Pierre Girard ainsi qu’à Steve Marenger. Elle leur précise notamment ce qui suit : Bonjour à vous deux, J’ai parlé au client ce matin. Finalement il ne veut pas qu’on envoie quelqu’un.
Il a déjà son ouvrier qui a commencé le sablage. (…) [ 206 ] Cette preuve est non contredite. [ 207 ] Ainsi donc, dans ce cas spécifique lié au sablage, il apparait clairement que Produits Boréal n’a pas renoncé à l’envoi, en temps opportun, d’une mise en demeure. Manifestement, Produits Boréal était disposée à régler la situation, et ce, par l’entremise d’un ouvrier [93] . [ 208 ] M.
Laflamme a décidé, à quelques heures d’avis, de changer de plan de match et a mandaté un autre ouvrier afin de corriger la situation. [ 209 ] Dans les circonstances, et à a lumière du principe établi à l’article 1602 CCQ [94] , toute réclamation liée au sablage des matériaux devra subir un sort conséquent et être rejetée. [ 210 ] Vu ces nombreux constats, reste donc à analyser le quantum des différents chefs de réclamation formulés par les Défendeurs.
a) Pour le coût supplémentaire déboursé à Groupe Systema pour les travaux correctifs : 5 850$ [ 211 ] Le témoignage de M.
Steve Marenger est apparu, aux yeux du Tribunal, comme étant crédible, transparent et nuancé. [ 212 ] Il est apparu de son témoignage – et du témoignage des Défendeurs – qu’aucune facture – spécifiquement réservée aux travaux correctifs – n’existe. [ 213 ] La somme ici réclamée découle d’une estimation. [ 214 ] Il est utile de remarquer que cette estimation faite par les Défendeurs réfère à une somme de 5 850$ [95] , d’où cette réclamation spécifique. [ 215 ] Steve Marenger a également procédé, au meilleur de ses connaissances, à l’établissement d’un quantum.
Pour sa part, il le chiffre devant le Tribunal – quant à ces travaux – à la somme de 5 200$. Il confirme spécifiquement que Groupe Systema fut dûment rémunérée pour de tels travaux correctifs. [ 216 ] À la lumière de ces éléments, il apparait manifestement que le plafond pouvant être alloué par le Tribunal se situe – en toute vraisemblance - à cette somme de 5 200$ dûment précisée – séance tenante - par Steve Marenger. [ 217 ] Cela dit, même cette somme est nécessairement approximative, de l’admission de tous.
Steve Marenger explique qu’il a tenté d’isoler le coût des travaux correctifs versus le coût de l’ensemble de l’œuvre. Tâche manifestement difficile et périlleuse. [ 218 ] Selon l’expression consacrée lors du Procès, le temps pour chacune des tâches s’est nécessairement - et sans faute de quiconque – retrouvé entremêlé.
[ 219 ] D’où la prudence dont doit faire preuve le Tribunal. [ 220 ] Certes, il aurait pu être utile pour les Défendeurs de produire une expertise, en lien avec les coûts reliés à ces travaux correctifs. Cela étant, une preuve par expert n’est pas nécessaire en tous moments. [ 221 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Provigo inc c. 9007-7876 Québec inc et autre [96] le rappelait d’ailleurs en ces termes : [138] Il est indéniable que l’intimée a subi des dommages.
La difficulté de déterminer exactement l’étendue du préjudice et l’absence d’expertise comptable ne sont pas des motifs pour ne pas allouer des dommages à celui dont le droit à une réparation a été reconnu. La production de rapports d’expertise, dans les circonstances de ce dossier, aurait sans aucun doute facilité le travail d’évaluation tant en première instance qu’en appel.
Cela étant dit, l’intimée a le fardeau d’établir ses dommages directs et prévisibles. [ 222 ] Certes, le préjudice qui peut être alloué par le Tribunal n’est que celui qui est directement relié à l’inexécution contractuelle de Produits Boréal. Il doit s’agir, du reste, du préjudice qui était également prévisible lors de la conclusion du Contrat. [ 223 ] Les articles 1607, 1611 et 1613 CCQ énoncent d’ailleurs ces principes en ces termes : 1607.
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 224 ] En l’espèce, la preuve est prépondérante quant à l’existence de ce préjudice matériel. Il s’agit de déboursés qui sont en lien direct avec l’inexécution contractuelle de Produits Boréal.
De tels déboursés additionnels étaient prévisibles – et connus d’ailleurs de Produits Boréal – en cas de livraison déficiente du kit auto-constructeur. [ 225 ] Dans les circonstances, à la lumière de l’ensemble de la preuve mais conservant à l’esprit l’imprécision latente de celle-ci, le Tribunal arbitre ce chef de réclamation à la somme de 4 000$.
b) Pour les travaux associés à de la main-d’œuvre supplémentaire pour de tels travaux correctifs : 3 375$ [ 226 ] Mme Patenaude expose que ce chef de réclamation se subdivise en deux sous-items :
i) Le travail réalisé par les deux fils des Défendeurs (Nicholas Laflamme et Nicolas Choquette) sur le chantier : 2 250$ (45 heures X 2 X 25$/heure); ii) Le travail réalisé par l’ouvrier de Systema quant aux travaux de sablage de la structure : 1 125$. [ 227 ] Ce chef de réclamation ne peut être accueilli, ni en totalité ni en partie. [ 228 ] D’une part, les fils des Défendeurs ne témoignent pas. Rien dans la preuve ne démontre de manière convaincante que ceux-ci ont requis – et obtenu – une rétribution financière de la part de leurs parents.
Aucune facture n’est non plus produite, ni ventilation de leur temps, ni preuve de paiement. [ 229 ] Rien ne démontre, non plus, le caractère approprié du taux horaire retenu. [ 230 ] La preuve quant à la réclamation liée aux fils des Défendeurs ne peut se qualifier de prépondérante. [ 231 ] Quant au travail lié au sablage, il suffira de préciser que le Tribunal a déjà établi que Produits Boréal avait le droit de recevoir une mise en demeure en bonne et due forme à cet égard et qu’elle n’y a pas renoncé à la lumière de la chronologie pertinente. [ 232 ] Ainsi donc, ce sous-chef de réclamation ne peut être accueilli.
c) Pour la réalisation, par les Défendeurs eux-mêmes, de cette série de travaux additionnels : 6 000$; [ 233 ] Le Tribunal ne doute pas que les Défendeurs ont mis la main à la pâte quant au projet de construction. Il apparait tout aussi indéniable qu’ils ont également tenté de minimiser les coûts additionnels en procédant, eux-mêmes, à divers travaux, notamment lors de la réalisation de travaux correctifs.
Il apparait enfin certain que les travaux – en raison de la qualité relative du kit auto-constructeur - se sont échelonnés sur une plus longue période qu’originalement anticipée. [ 234 ] Encore une fois, la preuve repose sur diverses estimations qui sont surtout explicitées devant le Tribunal par Mme Patenaude.
[ 235 ] En effet, M. Laflamme ne peut établir de manière précise, au cours de son témoignage, le nombre d’heures de travaux auxquels il participe qui seraient en lien direct avec les travaux additionnels requis et découlant des matériaux livrés et dont la qualité laissait à désirer. [ 236 ] Mme Patenaude précise que ce chef de réclamation se ventile ainsi :
i) Pour elle-même : 1 750$ (soit 35 heures X 50$/heure); ii) Pour M. Laflamme : 2 300$ (soit 46 heures X 50$/heure). [ 237 ] L’on remarquera aisément que le total de ces deux items est de 4 050$, soit 1 950$ de moins que le chef de réclamation se chiffrant à la somme de 6 000$. [ 238 ] Mme Patenaude précise, au cours de son témoignage, que la balance s’articule plutôt autour du stress et des inconvénients en découlant. [ 239 ] Ainsi donc, une portion de ce chef de réclamation fait – du moins en
partie – double emploi avec celui que le Tribunal traitera ci-après et qui concerne, spécifiquement, les divers tracas, ennuis et inconvénients. [ 240 ] À cette étape-ci, le Tribunal tranchera plutôt le quantum lié aux travaux additionnels réalisés par les Défendeurs eux-mêmes. [ 241 ] Il est aisé de noter que rien dans la preuve ne permet de justifier – spécifiquement – le taux horaire ici usité par les Défendeurs, si ce n’est que M. Laflamme est lui-mêm
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