2015 QCCQ 9103, 2015 QCCQ 9103
Opinion
Protection de la jeunesse — 15840 2015 QCCQ 9103 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 200-41-013253-158 DATE : 15 avril 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante ET X Enfant ET A -et- B Parents JB2143 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête présentée conformément aux dispositions de l’article 38 sur la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, née le [...] 2013, a fait l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse en date du 11 février 2015. [ 3 ] Dès après le signalement, une mesure de protection immédiate a été appliquée confiant X en famille d’accueil. Par la suite, une entente provisoire a été signée maintenant l’enfant en famille d’accueil jusqu’à l’ordonnance rendue par madame la juge Hélène Bourassa ordonnant, à
titre provisoire, l’hébergement de X en famille d’accueil jusqu’à la tenue de la présente audition.
[ 4 ] La preuve révèle qu’en novembre 2014, les deux parents ont été arrêtés suite à une perquisition effectuée à leur résidence où les policiers trouvèrent une grande quantité de cannabis ainsi qu’un montant d’argent. [ 5 ] Suite à l’arrestation, les parents se sont séparés et monsieur B a emménagé dans la [région A].
Quant à madame A, après avoir été hébergée par la grand-mère maternelle, elle est revenue s’établir dans la région B avec un nouveau conjoint. [ 6 ] Le 10 février 2015, la mère de l’enfant communiqua avec la grand-mère maternelle l’informant qu’elle était dépassée par la tâche que représentait la prise en charge de l’enfant.
Dans un premier temps, la grand-mère prit charge de l’enfant, mais, par la suite, cette dernière fut confiée en famille d’accueil. [ 7 ] Dans le cadre de l’évaluation du signalement, la mère a reconnu avoir consommé de la drogue quotidiennement alors qu’elle faisait vie commune avec le père de X. Quant au père, il reconnaît avoir consommé deux joints de cannabis par jour et admettait avoir fait le trafic de stupéfiants. [ 8 ] Dès le début du placement, les deux parents affirmaient ne pas être en mesure de prendre charge d’un enfant.
Au fil du temps, la position des parents est demeurée la même, ces derniers déclarent ne pas être en mesure d’assumer la garde de l’enfant à court ou moyen terme. [ 9 ] Depuis le placement de l’enfant en famille d’accueil, on note, chez elle, une évolution positive sur tous les plans. [ 10 ] Lors des contacts avec ses parents, l’enfant pleure lorsqu’elle quitte le milieu d’accueil, ce qui soutient le fait qu’elle est présentement à tisser un lien affectif significatif avec les personnes qui l’hébergent. [ 11 ] Depuis son hébergement, l’enfant récupère les retards occasionnés par le manque de stimulation dont elle a souffert alors qu’elle était en milieu familial.
D’ailleurs, madame A elle-même reconnaît qu’il était fort possible que X ait manqué de stimulation attribuant cela au fait que les tâches ménagères lui prenaient beaucoup de temps.
Pour l’heure, madame veut mettre l’accent sur la réorganisation de sa vie et son retour aux études et affirme vouloir reprendre l’enfant auprès d’elle d’ici deux ou trois ans. [ 12 ] Dans le cadre des rencontres psychosociales, les parents ont reconnu ne pas être en mesure de reprendre l’enfant auprès d’eux et ont admis manquer de connaissances relativement au développement d’un enfant et ils ont reconnu leur incapacité à bien répondre aux besoins de X. [ 13 ] Les parents ont reçu signification des procédures mais n’étaient pas présents à l’audience.
Par ailleurs, monsieur B a fait parvenir à la directrice de la protection de la jeunesse un document dans lequel il consent à l’ensemble des conclusions recherchées. [ 14 ] Considérant l’ensemble de la preuve; [ 15 ] Considérant l’intérêt de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X, née le [...] 2013, est compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période d'une (1) année : [ 19 ] QUE l’enfant soit confiée à une famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 20 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement apporte à l'enfant, ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance; [ 21 ] QUE les contacts entre X et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut, ils s’exercent à raison de trois (3) heures par semaine en présence et en un lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] QUE l’enfant reçoive les soins de santé requis par son état; [ 23 ] QU'UN éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
M e Alexandra Laberge, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Marie Lafond, pour l’adolescent /is Date d’audience : Le 15 avril 2015
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