2016 QCCQ 8931, 2016 QCCQ 8931
Opinion
Doyon c. 9191-5371 Québec inc. (Expert Drainage Québec) 2016 QCCQ 8931 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-062579-155 DATE : 30 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Réjean Doyon […] Québec (Québec) […] Demandeur c. 9191-5371 Québec inc. , f.a.s.n. de « Expert Drainage Québec » 3352, Chemin Royal Québec (Québec) G1E 1V9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le litige [ 1 ] Le demandeur, Réjean Doyon [1] (ci-après « Doyon ») réclame à la défenderesse, 9191-5371 Québec inc. (ci-après « Expert Drainage ») la somme de 12 000 $ à la suite de travaux qui n’auraient pas été complétés tel que le prétend Doyon. [ 2 ] Bien que la défenderesse ait contesté par écrit la demande, aucun administrateur ou représentant n’était présent lors de l’audition, de telle sorte que le dossier a procédé par défaut.
Le contexte [ 3 ] En mars 2014, Doyon communique avec la défenderesse afin d’obtenir une soumission concernant des travaux consistant à réparer le drain des fondations de la résidence du demandeur. [ 4 ] Expert Drainage offre le 4 mars 2014 à Doyon de procéder aux travaux pour un total de 21 845,25 $ (taxes incluses, voir soumission P-1a). [ 5 ] Un premier acompte de 6 653,58 $ est versé par Doyon le 4 mars 2014. [ 6 ] Il est en preuve que par la suite, Expert Drainage a exigé d’être payé comptant. Il n’y aurait eu qu’une facture, soit celle en date du 28 mars 2014 (P-1b) d’un montant de 8 048,25 $.
Pour le reste, Doyon affirme, preuve de retraits bancaires à l’appui (P-1a en liasse) qu’il a fait deux (2) retraits, soit un de 8 000 $ en date du 28 mars 2014 et un autre de 6 000 $ en date du 19 mars 2014, lesquelles sommes auraient été versées à Sylvain Ouellet (ci-après « Ouellet ») le représentant de la défenderesse. [ 7 ] Il est également en preuve qu’après avoir réalisé les travaux relatifs au drain et à la fondation sur la résidence de Doyon, ce dernier a également consenti à Expert Drainage un contrat concernant les travaux de terrassement, et ce, au prix de 21 000 $ plus taxes, (P-3). [ 8 ] Le Tribunal comprend que la réclamation de 12 000 $ contre Expert Drainage fait suite à ce deuxième contrat et pour lequel le demandeur se plaint que la défenderesse n’a pas complété les travaux. [ 9 ] Le demandeur témoigne qu’il a essayé de communiquer à plusieurs reprises avec Ouellet concernant les travaux qui devaient être soit complétés ou à refaire.
Doyon témoigne qu’il a été incapable de rejoindre Ouellet et que ce dernier n’a pas voulu répondre à ses
appels. [ 10 ] Cependant, le demandeur dépose en preuve (P-4d) une lettre de la défenderesse en date du 29 octobre 2014, par laquelle Ouellet indique au demandeur que les travaux que Doyon lui demande de faire sont des travaux supplémentaires qui n’étaient pas inclus dans les contrats.
La défenderesse met donc en demeure Doyon de cesser le « harcèlement », puisqu’une plainte a été faite par Doyon auprès de la Régie du Bâtiment. [ 11 ] Doyon dépose en preuve plusieurs photographies (P-6a et P-6b en liasse) lesquelles démontrent que certains travaux n’auraient pas été terminés, plus particulièrement en ce qui concerne certaines dalles qui n’auraient pas été posées. [ 12 ] À la demande du Tribunal, qui voulait savoir si le demandeur avait mandaté une autre entreprise pour la finition des travaux, Doyon a répondu qu’il a effectivement mandaté un autre entrepreneur, mais que le mandat incluait également d’autres travaux autres que ceux pour lesquels il demande réparation aujourd’hui. [ 13 ] Doyon ne dépose cependant aucune facture ni soumission concernant les travaux pour lesquels il a mandaté une autre entreprise, ni ne peut offrir de preuve documentaire (contrat, facture, chèque ou autres) concernant la valeur des travaux qui auraient été rendus nécessaires pour compléter le mandat que devait faire Expert Drainage. [ 14 ] Enfin, la réclamation du demandeur porte aussi sur les troubles et inconvénients, incluant des problèmes de santé, que lui aurait causés la défenderesse.
Doyon indique que cette situation lui aurait causé des problèmes sérieux d’insomnie, perte d’appétit et d‘équilibre au point où il s’est vu obliger de se rendre à l’urgence. [ 15 ] Tel qu’expliqué lors de l’audition, le Tribunal a indiqué au demandeur que ces troubles de santé, compte tenu de l’absence de preuve, pouvaient difficilement être associés aux fautes reprochées à la défenderesse. [ 16 ] Par ailleurs, pour ce qui est des travaux mal ou non exécutés par la défenderesse, le Tribunal arrive à la conclusion, étant donné le témoignage de Doyon et les photos déposées en preuve, qu’une somme de 2 000 $ à
titre de dommages-intérêts est raisonnable dans les circonstances compte tenu de l’absence de documents précis prouvant ce que Doyon a dû débourser pour compléter les travaux non exécutés par Expert Drainage PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; Condamne la défenderesse, 9191-5371 Québec inc. à payer au demandeur, Réjean Doyon la somme de 2 000 $ avec intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 27 octobre 2014; Condamne la défenderesse, 9191-5371 Québec inc. à rembourser au demandeur, Réjean Doyon, les frais juridiques de 200 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 17 août 2016
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