2017 QCCA 462, 2017 QCCA 462
Opinion
Gestion Marigec inc. c. Immeubles Rimanesa inc. 2017 QCCA 462 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026641-175 (500-11-051464-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 mars 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS GESTION MARIGEC INC. GIUSEPPE ARGENTO GESTION G. ARGENTO 2006 INC. Me JEAN-RÉMI THIBAULT (Arnault Thibault Cleroux, avocats senc) INTIMÉES AVOCATS
IMMEUBLES RIMANESA INC. GESTION NOLANDS INC. 9303-5798 QUÉBEC INC. 9303-5806 QUÉBEC INC. MIRANESA HOLDINGS INC.
FRANÇOIS DESJEANS HOLDINGS INC. 8232245 CANADA INC. en sa qualité de commanditée de la société en commandite CONSILIUM MANAGEMENT 8232237 CANADA INC. en sa qualité de commanditée de la société en commandite CONSILIUM DEVELOPMENT 7757999 CANADA INC. en sa qualité de commanditée de la société en commandite CARRÉ VICTORIA MANAGEMENT 7757956 CANADA INC. en sa qualité de commanditée de la société en commandite CARRÉ VICTORIA DEVELOPMENT 4227387 CANADA INC. en sa qualité de commanditée de la société en commandite SACRÉ-CŒUR 4348974 CANADA INC. en sa qualité de commanditée de la société en commandite GATINEAU 6887899 CANADA INC. en sa qualité de commanditée de la société en commandite ONTARIO PROPERTIES 6906150 CANADA INC. en sa qualité de commanditée de la société en commandite FUND 1 PROPERTIES 6906168 CANADA INC. en sa qualité de commanditée de la société en commandite FUND 1 MANAGEMENT 4459067 CANADA INC. en sa qualité de commanditée de la société en commandite FOND CIRVEK 1 7233370 CANADA INC. en sa qualité de commanditée de la société en commandite MIRANOGEC Me JULIEN LUSSIER Me OLGA REDKO (ABSENTE) (Irving Mitchell Kalichman SENCRL/LLP) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 25 janvier 2017 par l’honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Montréal
Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18 AUDITION Audition continuée du 21 mars 2017. 9 h 31 Début de l’audience. Les avocats étaient dispensés d’être présents. Échange entre le juge et les avocats présents. 9 h 33 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler visant un jugement du 25 janvier 2017 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Danielle Turcotte), rejetant une demande d’ordonnances en redressement immédiat. * * * * * [ 2 ] La nature du litige est décrite comme suit par la juge de première instance : [1] Les parties à ce litige sont liées en vertu de deux types de contrats. [2] Le premier est un contrat de services intervenu entre la demanderesse, Gestion Marigec inc. (« Marigec » ), et Groupe Kevric , nom auparavant utilisé par la défenderesse Immeubles Rimanesa inc. (« Rimanesa »). [3] Marigec est détenue à 100 % par le demandeur Giuseppe Argento, tandis que Groupe Kevric / Rimanesa est contrôlé à 100 % par Richard Hylands. [4] L'entente de services prévoit que Marigec agit comme consultant clé au sein de Groupe Kevric et que ce dernier peut mettre fin à l'entente sans avoir à justifier de cause juste et suffisante. [5] Le second type de partenariat consiste en plusieurs conventions de sociétés en commandite dont la structure est identique.
Dans chacun des cas, le commandité est une personne morale détenue à 100 % par M. Hylands. Il s'agit des compagnies matricules (Canada) défenderesses en l'instance. Le commanditaire majoritaire est Rimanesa tandis que Marigec est l'un des commanditaires minoritaires. [6] En d'autres mots, que ce soit en vertu de l'entente de services ou des contrats de société en commandite, les compagnies détenues par M.
Hylands sont en position de contrôle absolu. [7] Groupe Kevric a mis fin à son entente de services avec Marigec en mai 2014. [8] Aux termes des contrats de société en commandite, dès qu'un consultant clé cesse d'être à l'emploi de Groupe Kevric , le commanditaire majoritaire a le droit de se prévaloir de l'option de racheter automatiquement les parts du commanditaire minoritaire, dont le consultant clé est le représentant. Le prix de vente est établi en fonction de divers scénarios. [9] C'est ce qui est la source du conflit.
[10] Marigec est d'avis que la résiliation unilatérale de l'entente de services ne peut donner lieu à la mise en œuvre du processus de rachat de ses parts en tant que commanditaire des sociétés en commandite, dont elle se dit injustement évincée. [11] Elle intente un recours en oppression basé sur l'article 241 de la
Loi canadienne sur les sociétés par action ( LCSA ) . Elle accepte la résiliation de l'entente de services, mais souhaite que le Tribunal mette de côté la convention de société en commandite, afin de lui octroyer le droit de négocier le prix de rachat de ses parts.
Elle requiert immédiatement l'émission d'une ordonnance de sauvegarde par laquelle le Tribunal : reconnaîtrait son statut de plaignant, ordonnerait au commanditaire Rimanesa de lui payer le minimum préétabli pour le rachat de ses parts et ordonnerait au commandité 6906150 Canada inc. de lui payer le solde qui lui est dû, à la suite de la vente d'un actif d'une des sociétés en commandite. [12] Même si elle n'allègue pas d'urgence ni de préjudice irréparable, elle avance que les pouvoirs dont dispose le Tribunal lui permettent de passer outre ces critères et lui accorder dès maintenant une
partie de ce qu'elle demande au mérite. [13] Pour leur part, Rimanesa et 6906150 Canada inc. plaident que la LCSA ne s'applique pas en l'espèce puisque c'est le Code civil du Québec qui régit les sociétés en commandite. Aussi, le recours entrepris ne peut être utilisé pour faire obstacle à l'exécution d'un contrat. Finalement, Marigec ne démontre rien qui soit susceptible de lui occasionner un préjudice irréparable, ni aucune urgence à agir. * * * * * [ 3 ] Les redressements immédiats demandés étaient les suivants :
a) faire reconnaître à Gestion Marigec inc. (« Marigec ») son statut de plaignant au sens des articles 238 et 241 de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions , L.R.C., 1985, c. C-44 (« LCSA »);
b) ordonner à Immeubles Rimanesa inc., Gestion Nolands Inc., 9303-5798 Québec inc. et 9303-5806 Québec inc. (« Rimanesa ») de payer à Marigec, à
titre d’acomptes, les minima établis aux contrats de société en commandite en cas d’exercice des clauses de rachat, soit dans un cas 1 993 036 $ et dans l’autre cas 498 259 $; et
c) ordonner à 6906150 Canada inc. de payer à Marigec la somme de 1 258 499 $ qui lui serait due à la suite de la vente d’un immeuble, soit la vente du 150, rue Bloor, à Toronto (« 150 Bloor »). [ 4 ] La juge identifie deux questions auxquelles est doit répondre dans le cadre de cette demande, soit :
a) les paramètres dans lesquels une ordonnance de sauvegarde peut être prononcée dans un contexte d’oppression, et
b) si la LCSA s’applique en l’occurrence, notamment l’
article 241 . [ 5 ] La juge s’estime liée par la décision de la Cour dans l’affaire St-Germain [1] qui énonce qu’une demande d’ordonnance provisoire entreprise au Québec sous la LCSA doit, en principe, se conformer aux règles usuelles portant sur l’injonction interlocutoire émise provisoirement, c’est-à-dire l’apparence de droit, le préjudice irréparable, la prépondérance des inconvénients et l’urgence. [ 6 ] Sur l’apparence de droit, la juge conclut que le recours en oppression de Marigec n’est pas ouvert aux conclusions qu’elle recherche, puisqu’elle est d’avis « que le recours fondé sur l’
article 241 LCSA n’est pas le bon véhicule lorsque l’objectif est de mettre de côté une convention à laquelle une
partie a consenti » [2] , et qu’en conséquence, « le droit de Marigec de se qualifier de plaignante au sens de la LSCA et d’invoquer les dispositions de la loi semble, à ce stade préliminaire, inexistant » [3] . [ 7 ] La juge note aussi que Marigec n’allègue aucun préjudice irréparable.
Quant à l’urgence, elle souligne que cette dernière a intenté son recours plus de deux ans après la situation litigieuse, une période au cours de laquelle elle a pu encaisser des sommes considérables, offertes en raison de la terminaison de l’entente de service et de ce qui lui est dû en sa qualité de commanditaire minoritaire [4] . * * * * * [ 8 ] Aux fins de la permission d’appeler, il y a lieu de distinguer entre la demande de Marigec visant à obtenir de Rimanesa le versement immédiat d’une
partie de la valeur de rachat de ses parts dans les sociétés en commandite et sa demande visant à obtenir de 6906150 Canada inc. le versement immédiat du solde dû à la suite de la vente du 150 Bloor. [ 9 ] En effet, tel que le constate la juge de première instance, compte tenu des contrats de société en cause et des dispositions applicables du Code civil du Québec , il est possible, à première vue du moins, que les recours entrepris par Marigec ne mènent pas nécessairement au rachat de ses parts, mais plutôt au maintien de ses parts dans les sociétés en commandite [5] . [44] Là où le bât blesse, c'est que Marigec plaide que sa destitution ne constitue pas un événement déclenchant l'option de rachat automatique.
Si elle a gain de cause et que la Cour en vienne à la conclusion que son congédiement ne permet pas au commanditaire majoritaire de lever l'option de rachat automatique, les sommes, dont elle réclame le paiement immédiat, ne sont pas exigibles. [45] En vertu des contrats de société en commandite, Marigec ne peut ni revendiquer le remboursement de ses parts ni forcer les autres commanditaires à les racheter. De la même manière, le Code civil stipule que pendant la durée de la société, le commanditaire ne peut retirer son apport : 2241.
Pendant la durée de la société, le commanditaire ne peut, de quelque manière, retirer une
partie de son apport en biens au fonds commun, à moins d'obtenir le consentement de la majorité des autres associés et que suffisamment de biens subsistent, après ce retrait, pour acquitter les dettes de la société. [46] On ne peut ordonner à Rimanesa de payer immédiatement une somme d'argent qu'elle pourrait, en bout de piste, ne pas être appelée à débourser.
[ 10 ] Il va de soi que dans de telles circonstances, la juge de première instance pouvait raisonnablement refuser à Marigec ses demandes visant à obtenir, à
titre d’acomptes, les minima établis aux contrats en cas d’exercice des clauses de rachat, soit dans un cas 1 993 036 $ et dans l’autre 498 259 $. [ 11 ] La situation est par contre bien différente en ce qui concerne la demande de verser immédiatement à Marigec la somme de 1 258 499 $ que 6906150 Canada inc. reconnaît lui devoir à la suite de la vente du 150 Bloor. [ 12 ] En effet, dans ses procédures introductives d’instance, Marigec soutient que, contrairement aux autres sociétés en commandite dans lesquelles elle détenait des intérêts, Rimanesa n’a pas cherché à racheter ses parts dans la société en commandite, ayant vendu le 150 Bloor.
Marigec a reçu une somme de 7 702 179,21 $ en vertu d’une entente intervenue entre la société en commandite en cause et ses commanditaires afin de distribuer les profits de cette vente. Il est acquis qu’un solde découlant de cette vente est toujours dû à Marigec malgré le versement de cette somme. [ 13 ] Le commandité de la société en commandite en cause, soit 6906150 Canada Inc., reconnaît que ce solde dû à Marigec est d’un montant de 1 258 499,22 $.
Les circonstances entourant le versement de ce solde sont décrites comme suit aux paragraphes 166 et 167 de la demande introductive d’instance en oppression de Marigec, savoir : 166. Suite aux divers échanges et rencontres entres les procureurs des parties, lesquels seront documentés et détaillées ci-après, les procureurs de la Défenderesse 6906150 Canada Inc. (Commandité de SEC Fund 1 Properties), ont confirmé le 29 janvier 2016, détenir en fidéicommis une somme de 1 172 000,00 $ à
titre de distribution au bénéfice de Marigec.
Malgré plusieurs demandes de suivi aux procureurs de la Défenderesse 6906150 Canada Inc. (Commandité de SEC FUND 1 Properties), ce n’est que le 27 mai 2016 que ceux-ci transmettaient aux procureurs soussignés une lettre confirmant une distribution finale de 1 258 499,22 $ au bénéfice de Marigec à
titre de commanditaire de SEC Fund 1 Properties et requérant la signature d’un projet de quittance complet et final comme condition de libération des fonds alors que, tant les Défenderesses que leurs procureurs, connaissaient les demandes de Marigec et ce, eu égard à toutes les sociétés en commandite, copie de cette lettre étant dénoncée comme Pièce P-49. [ 14 ] La juge de première instance reconnaît d’ailleurs que la situation est fort différente en regard du solde dû par 6906150 Canada Inc. pour la vente du 150 Bloor.
Elle refuse néanmoins d’émettre une ordonnance qui permettrait à Marigec de percevoir immédiatement le solde que 6906150 Canada Inc. reconnaît devoir à celle-ci. La juge explique sa décision comme suit : [47] La situation diffère pour 6906150 Canada inc. qui reconnaît devoir à Marigec un montant de 1 258 500 $, à la suite de la vente d'un immeuble. Par contre, Marigec refuse d'encaisser ce qui lui est offert en échange d'une quittance puisqu'elle conteste la quotité et le bien fondé de dépenses inhérentes à la vente.
C'est son choix, mais on ne peut s'empêcher de constater qu'elle profite des avantages d'un contrat et crie à l'injustice lorsque les désavantages de ce même contrat se présentent à elle. Quoiqu'il en soit, Marigec ne subit aucun préjudice irréparable à attendre, ayant déjà reçu en 2015 la majeure
partie de ce qui lui revient, soit 7 000 000 $. [ 15 ] Pourtant, sous la LCSA , les tribunaux ordonnent souvent le versement immédiat d’un montant reconnu être dû, même si le préjudice résultant du délai n’est pas irrémédiable et même s’il peut être compensé par des intérêts [6] .
Je comprends donc que le refus de la juge de première instance d’ordonner, dans ce cas-ci, le versement immédiat du solde reconnu de 1 258 499,22 $ résultant de la vente du 150 Bloor, relève de sa conclusion que les recours en oppression sous la LCSA ne sont pas disponibles à Marigec, plutôt que de l’absence d’un préjudice irrémédiable pour celle-ci. [ 16 ] Quoi qu’il en soit, Marigec soulève plusieurs questions importantes au soutien de sa demande de permission d’appeler.
Elle premier lieu, elle se dit créancière de la société fédérale 6906150 Canada Inc. pour le solde réclamé de 1 258 499,22 $, ce qui, selon elle, lui permettrait d’invoquer l’
article 241 de la LCSA . Si elle a tort à cet égard, elle soutient alors que le pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure énoncé à l’article 34 du Code de procédure civile (« C.p.c . ») permet à une société en commandite d’être visée par des recours en oppression similaires à ceux énoncés à la LCSA , y compris des mesures provisoires en oppression. [ 17 ] Elle ajoute que l’approche réductrice d’un certain courant jurisprudentiel qui refuse à une
partie l’accès à un recours provisoire en oppression lorsqu’un autre recours civil est disponible, devrait être tempérée à l’instar des cours d’appel d’autres provinces canadiennes.
Finalement, elle soutient que l’application des critères de l’injonction provisoire à une demande d’ordonnance provisoire en oppression mériterait d’être revue et nuancée par la Cour. [ 18 ] Il s’agit là de questions sérieuses qui méritent l’attention de la Cour, particulièrement à la lumière du nouveau C.p.c. qui impose une nouvelle approche à la procédure civile axée sur l'efficacité, l’accessibilité et la célérité, comme l’a souligné la Cour dans Lavigne [7] . POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie seulement la requête pour permission d’appeler; [ 20 ] PERMET l’appel du jugement du 25 janvier 2017 de la Cour supérieure, district de Montréal, à la seule fin de contester le rejet de la demande suivante d’ordonnance en redressement immédiat formulée dans la Demande introductive d’instance en oppression, jugements déclaratoires et demandes d’ordonnances immédiates en redressement de situations abusives datée du 11 octobre 2016 : ORDONNER ET CONDAMNER 6906150 Canada Inc., à
titre de commanditée de la SEC Fund 1 Properties de payer à Gestion Marigec Inc. la somme de 1 258 499,22 $ sous réserve de l’excédent potentiel à déterminer après la reddition de compte demandée et des intérêts sur ladite somme et tout excédent potentiel; [ 21 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles afin qu’il fixe une date pour une audition de 120 minutes (60 minutes pour les parties appelantes et 60 minutes pour les parties intimées).
[ 22 ] ORDONNE aux parties appelantes, après avoir notifié copie aux parties intimées, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 5 mai 2017 , cinq exemplaires d’un seul exposé conjoint n’excédant pas 30 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III d’un mémoire et de leurs sources; [ 23 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir notifié copie aux parties appelantes, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 9 juin 2017 , cinq exemplaires d’un seul exposé conjoint n’excédant pas 30 pages , de leur complément de documentation et de leurs sources. [ 24 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 1/2 X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 25 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 26 ] LE TOUT , frais à suivre.
ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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