2010 QCCQ 17352, 2010 QCCQ 17352
Opinion
Protection de la jeunesse — 107189 2010 QCCQ 17352 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-023109-101 DATE : Le 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Né le [...] 1994 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 20 décembre 2010 [ 2 ] Les parties se souviendront que le Tribunal déclarait toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescent le 8 octobre dernier et ordonnait des mesures intérimaires, confiant notamment l'adolescent à sa mère. [ 3 ] Malheureusement, les choses se sont corsées et compte tenu d'un événement particulier, le Tribunal ordonnait le placement provisoire de l'adolescent le 3 décembre 2010. [ 4 ] L'audience du 20 décembre, fixée lors de l'audience du 8 octobre dernier, consistait essentiellement à déterminer les mesures finales. [ 5 ] La situation de l'adolescent est complexe.
L'intervenant social a été obligé d'admettre que les différentes mesures de placement en centre de réadaptation ne donnent pas les effets escomptés. On se rappellera que l'adolescent cherche continuellement à fuir les centres pour se retrouver dans des situations qui peuvent le mettre en danger. [ 6 ] Dans son témoignage, l'intervenant social confirme que l'adolescent vit une grande détresse et parvient peu à faire confiance aux adultes. [ 7 ] La relation entre l'adolescent et sa mère est fragile.
La mère vit de l'épuisement compte tenu des comportements de son fils, particulièrement à l'école, nécessitant des interventions régulières de sa part auprès des autorités scolaires. [ 8 ] L'adolescent confirme que ses comportements à l'école ne sont pas toujours adéquats.
Cependant, il ajoute que sa fréquentation scolaire à l'école A devient difficile, particulièrement du fait qu'il est souvent identifié comme un élément perturbateur. [ 9 ] L'adolescent ajoute que sa mauvaise réputation a des effets pervers, alors que les autorités scolaires ne semblent pas lui faire confiance. [ 10 ] Dans son témoignage, la mère confirme que l'adolescent ne peut pas retourner à l'école de son quartier en raison de ses comportements passés. [ 11 ] L'adolescent a un bon potentiel, alors que les différents lettres et engagements versés au dossier de la cour confirment ses capacités (E-1, E-3, E-4). [ 12 ] C'est un incident de violence entre la mère et l'adolescent survenu le 2 décembre dernier qui a mis fin à leur cohabitation (D- 3).
À cette époque, il était important que la mère et le fils puissent réfléchir séparément à la situation et voir comment il pourrait parvenir à la résoudre. C'est dans ce contexte que le placement provisoire de l'adolescent a été ordonné. [ 13 ] Dans son témoignage, la mère confirme que depuis le placement provisoire de l'adolescent, elle a pu discuter avec son fils des points qui les opposaient. Elle confirme que pour la première fois, son fils s'est ouvert et qu'elle a pu librement discuter des difficultés
qu'elle éprouvait compte tenu de ses comportements. [ 14 ] L'adolescent désire retourner vivre auprès de sa mère. L'intervenant social ajoute que la situation demeure précaire et que leur histoire de réconciliations et de ruptures risque de se répéter si l'adolescent ne s'exprime pas et si la mère ne comprend pas davantage les messages lancés par son fils. [ 15 ] En effet, la mère a tendance à rejeter son fils lorsqu'elle se sent épuisée.
Elle ne saisit pas qu'alors, ces comportements peuvent être interprétés comme de l'abandon et du rejet par son fils. [ 16 ] L'événement du 2 décembre fait ressortir également le manque de confiance entre l'adolescent et sa mère. Ce point sera à travailler, mais il faut que la mère et l'adolescent y mettent les efforts requis. [ 17 ] Le Tribunal est très conscient que la situation de cet adolescent demeure délicate.
D'ailleurs, il partage en tout point l'opinion de l'intervenant social à ce sujet. [ 18 ] Cependant, depuis le placement provisoire de l'adolescent, ce dernier et sa mère ont fait un certain cheminement qui permet d'espérer que cette fois-ci, ils pourront vivre une certaine accalmie et que les situations de crise répétitives vécues jusqu'à maintenant ne se répéteront pas. [ 19 ] La question de la consommation de stupéfiants par l'adolescent inquiétait la mère.
Cependant, l'attestation de non-admissibilité des services du centre A (E-2) confirme les efforts qu'a faits l'adolescent pour répondre aux attentes du Tribunal en octobre dernier afin de vérifier cet aspect. [ 20 ] Néanmoins, l'adolescent confirme consommer toujours des stupéfiants de façon occasionnelle. Bien qu'il n'ait pas besoin d'un suivi régulier, il est prêt à rencontrer un intervenant pour comprendre davantage les risques que peut présenter sa consommation occasionnelle. [ 21 ] Jusqu'à maintenant, l'adolescent a toujours respecté les demandes du Tribunal.
Il a fait les efforts requis pour rencontrer les objectifs discutés lors des audiences du 8 octobre et du 3 décembre 2010. Le Tribunal espère que l'adolescent continuera dans cette voie. [ 22 ] Quant à la mère, elle doit apprendre à faire confiance à son fils.
Elle bénéficie de l'aide de sa famille, ce qui est un baume pour elle et pour son fils. [ 23 ] Toutefois, le Tribunal est conscient des risques et espère que les mois à venir confirmeront son optimisme pour des changements possibles de la mère et de l'adolescent dans leur relation mutuelle. [ 24 ] À cet égard, le Tribunal invite également la Directrice de la protection de la jeunesse à faire un suivi serré pour éviter une nouvelle situation de crise qui, cette fois-ci, pourrait être fatale. [ 25 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la requête; [ 27 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescent au sens où l'entend la loi; [ 28 ] PROLONGE et RÉVISE l'ordonnance rendue par le tribunal le 1 er avril 2010; [ 29 ] À
TITRE DE MESURES FINALES: [ 30 ] CONFIE l'adolescent aux soins de sa mère; [ 31 ] PREND ACTE de la volonté de l'adolescent de poursuivre son activité de boxe auprès de monsieur A; [ 32 ] RECOMMANDE fortement à l'adolescent de poursuivre son activité de boxe tant et aussi longtemps que nécessaire et préférablement, tout au long de la présente ordonnance; [ 33 ] PREND ACTE de l'accord de l'adolescent à se soumettre à une évaluation psychologique et de signer l'autorisation ce jour à cet effet; [ 34 ] ORDONNE que l'adolescent se soumette à une évaluation psychologique et suive les recommandations de son thérapeute le cas échéant; [ 35 ] PREND ACTE de l'accord de l'adolescent à rencontrer à au moins une occasion un organisme qui lui sera proposé par monsieur [intervenant 1], son intervenant social, afin de mieux comprendre l'impact d'une consommation de stupéfiants; [ 36 ] Et en conséquence, ORDONNE à l'adolescent de participer à au moins une occasion à une rencontre avec l'organisme proposé par monsieur [intervenant 1] pour mieux comprendre l'impact d'une consommation de stupéfiants; [ 37 ] PREND ACTE de la volonté de la Directrice de la protection de la jeunesse d'accompagner la mère et l'adolescent dans leurs démarches concernant la possibilité pour ce dernier de participer à des stages de formation le menant à une formation professionnelle ou de l'inscrire dans toute formation qui puisse l'amener à un travail éventuel; [ 38 ] PREND ACTE de l'intérêt de l'adolescent dans le domaine de la mécanique des ascenseurs; [ 39 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de faire les démarches le plus rapidement possible pour
s'assurer que l'adolescent participe aussitôt que possible à ces stages de formation ou à tout type de formation pouvant le mener éventuellement à un travail professionnel; [ 40 ] PREND ACTE que l'adolescent désire poursuivre sa scolarité à l'éducation des adultes en septembre 2011; [ 41 ] PREND ACTE de l'accord de l'adolescent et de la mère de collaborer avec transparence et étroitement avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 42 ] ORDONNE à l'adolescent et à la mère de se présenter lorsque requis au bureau de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire des changements qu'ils apportent à eux-mêmes pour mettre fin à la situation de compromission; [ 43 ] ORDONNE à l'adolescent et à la mère de collaborer avec transparence avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 44 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille, y compris l'assistance d'un éducateur de milieu tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 45 ] PREND ACTE que l'adolescent a déjà rencontré monsieur B et que cet éducateur devrait être la personne qui devrait accompagner la famille au cours des prochaines semaines; [ 46 ] LE TOUT jusqu'au 31 octobre 2011; [ 47 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 48 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire.
Fait et signé à ville A Ce 7 e jour de janvier 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Caroline McKenna Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Josée Ayoub Procureur de l'adolescent Date d’audience : Les 8 octobre et 20 décembre 2010 CB/mr
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