2021 QCCQ 8311, 2021 QCCQ 8311
Opinion
Jolin Cooper c. 9097-8875 Québec inc. (Prix du Gros) 2021 QCCQ 8311 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701386-208 DATE : 25 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TANYA JOLIN COOPER Demanderesse c. 9097-8875 QUÉBEC INC. F.A.S.N.
LE PRIX DU GROS et IAP MARKETING Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que les bris affectant le moteur de sa voiture sont couverts par le contrat de garantie prolongée souscrit auprès de la défenderesse IAP Marketing, la demanderesse poursuit cette dernière et le vendeur de son véhicule et réclame 5 499,80 $ en dommages. [ 2 ] La défenderesse IAP Marketing conteste la demande.
Elle plaide essentiellement qu'au moment du bris du moteur, le contrat de garantie était échu et par conséquent, qu’elle ne doit rien à la demanderesse. [ 3 ] La défenderesse 9097-8875 Québec inc. faisant affaire sous la raison sociale « Le Prix du Gros » fait défaut de contester la demande dans le délai imparti. Questions en litige [ 4 ] Le litige soulève les questions suivantes :
A) La réclamation de la demanderesse pour le bris du moteur de sa voiture est-elle couverte par le contrat de garantie prolongée?
B) La réclamation à l’encontre de la défenderesse 9097-8875 Québec inc. est-elle bien fondée?
C) Quelle est la valeur des dommages? Contexte [ 5 ] Le 3 octobre 2017, la demanderesse acquiert de la défenderesse 9097-8875 Québec inc.
« 9097 » un véhicule usagé de marque Chevrolet, modèle Sonic LT, de l’année 2012, comptant 119 837 kilomètres à l’odomètre, au prix de 9 479,69 $ taxes incluses. [ 6 ] Au moment de l’achat, la demanderesse souscrit à un contrat de garantie mécanique émis par la défenderesse IAP Marketing couvrant le coût de réparation de défaillance mécanique au coût de 2 854,83 $. [ 7 ] Cette garantie prolongée est en vigueur pour une durée de vingt-quatre mois débutant à l’achat, soit jusqu’au 2 octobre 2019 ou encore pour une utilisation maximale de 40 000 kilomètres, soit après avoir atteint 159 837 kilomètres à l’odomètre, selon la première des échéances. [ 8 ] Dès la prise de possession de son véhicule, la demanderesse se plaint du mauvais fonctionnement du moteur.
Elle se déplace à plusieurs reprises chez le concessionnaire qui fait plusieurs inspections qui ne règlent rien. [ 9 ]
Malgré son mécontentement, la demanderesse utilise son véhicule même en présence d’un bruit de cognement du moteur, et ce, jusqu’au mois d’août 2019. [ 10 ] Le 20 août 2019, elle confie son véhicule à Kia Trois-Rivières « Kia », entreprise affiliée à la défenderesse 9097 pour divers troubles de nature mécanique.
[ 11 ] Kia conserve le véhicule pendant près de dix jours et procède à diverses réparations de capteurs, de fan du moteur, de noyau de roues, de suspension (maillon), au coût de 2 930,21 $. Ce montant est assumé en totalité par IAP Marketing en vertu du contrat de garantie prolongée. [ 12 ]
Malgré ces réparations, la demanderesse constate toujours des bruits émis par le moteur de sa voiture. Elle ne s’en formalise pas et utilise le véhicule pendant plusieurs semaines pour approximativement 5 000 kilomètres. [ 13 ] Le 25 novembre 2019, elle retourne au garage Kia qui, après vérification, l’informe que le moteur cogne et qu’il doit être remplacé.
Déçue, la demanderesse quitte et utilise le véhicule jusqu’au 7 décembre 2019, date à laquelle la voiture tombe en panne et doit être remisée. [ 14 ] Le 20 janvier 2020, elle met les défenderesses en demeure de la compenser pour le coût de remplacement du moteur de son véhicule. [ 15 ] Le 5 mars 2020, elle loge contre les défenderesses un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Analyse et décision
A) La réclamation de la demanderesse pour le bris du moteur de sa voiture est-elle couverte par le contrat de garantie prolongée? [ 16 ] La demanderesse admet qu’en date du 25 novembre 2019, la garantie prolongée émise par la défenderesse IAP Marketing était échue. [ 17 ] Elle plaide toutefois qu’elle avait dénoncé le problème affectant le moteur de son véhicule à Kia, entreprise affiliée de la défenderesse 9097, dès le mois d’août 2019, soit avant l’échéance de la garantie. [ 18 ] Or, la preuve ne permet pas de soutenir cette prétention. [ 19 ] D’abord, il est admis que ni la demanderesse, ni le détaillant 9097 n’ont communiqué avec IAP Marketing afin de faire autoriser une réparation au moteur du véhicule à l’intérieur du délai de couverture de la garantie prolongée, soit avant le 2 octobre 2019, le tout dans le respect des conditions du contrat. [ 20 ] La demanderesse plaide que la dénonciation faite à Kia est valide puisque cette dernière serait mandataire de IAP Marketing. [ 21 ] Cette prétention est sans fondement.
Seule l’entreprise 9097 est désignée au contrat de garantie prolongée comme étant le détaillant reconnu au contrat.
Le fait que Kia soit une entreprise affiliée, ce qui par ailleurs n’a pas été démontré par une preuve probante, ne change en rien le fait que la demanderesse ou encore un atelier de réparation titulaire des licences prescrites devait obtenir l’autorisation de réparation dans les délais prescrits. [ 22 ] Le Tribunal souligne que la facture de Kia datée du 20 août 2019 ne fait aucun état de vérification au moteur du véhicule qui permettrait de soutenir l’allégation de la demanderesse à cet effet. [ 23 ] Dans les circonstances, il y a lieu de rejeter la demande à l’endroit d’IAP Marketing.
B) La réclamation à l’encontre de la défenderesse 9097-8875 Québec inc. est-elle bien fondée? [ 24 ] Les parties sont liées par un contrat de consommation au sens de l’article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 25 ] Cette loi prévoit une garantie de bon usage et de durabilité couvrant les biens acquis par un consommateur. [ 26 ] La demanderesse témoigne que dès la prise de possession de son véhicule, elle a constaté des problèmes avec le moteur.
Or, malgré ses constatations et des vérifications de la part du garage Kia qui se sont avérées non concluantes, la demanderesse continue d’utiliser le véhicule pour plus de 30 000 kilomètres. [ 27 ] Il est surprenant que les problèmes du moteur de l’importance décrite par la demanderesse aient permis une telle utilisation. [ 28 ] À cela s’ajoute le fait qu’à la suite de la supposée dénonciation des problèmes au mois d’août 2019, Kia n’a relevé aucun problème au moteur. [ 29 ] Ce n’est qu’en novembre 2019 qu’un garagiste note les problématiques alléguées par la demanderesse.
Or, suivant ces constatations, la demanderesse continue d’utiliser le véhicule malgré tout, entraînant la perte totale du moteur. [ 30 ] Dans les circonstances, la demanderesse ne peut bénéficier des garanties de qualité de bon usage et de durabilité prévues aux articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 31 ] Enfin, le Tribunal ajoute qu’outre des soupçons, la demanderesse n’a présenté aucune preuve probante d’une machination ourdie entre les défenderesses afin de laisser échoir la garantie prolongée avant de relever le problème affectant le moteur du véhicule.
C) Quelle est la valeur des dommages? [ 32 ] Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question que soulève le litige.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la demande à l’égard des deux défenderesses; [ 34 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse IAP Marketing la somme de 261 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 3 mai 2021
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