2019 QCCQ 9321, 2019 QCCQ 9321
Opinion
Protection de la jeunesse — 19381 2019 QCCQ 9321 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001670-183 DATE : 29 janvier 2019 Jugement rendu oralement SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Née le 19 août 2018 [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demandeur - et - A Mère - et - B Père JUGEMENT SUR MESURES APPLICABLES MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 20 novembre 2018, la soussignée déclare compromis la sécurité et le développement de X après avoir constaté qu’elle est exposée à la violence conjugale entre ses parents et une situation de risques sérieux de négligence vu les problèmes de toxicomanie de chacun des parents. [ 2 ] Dans le cadre d’une mesure provisoire, l’enfant est confiée à sa mère. [ 3 ] Le 15 janvier 2019, la Direction de la protection de la jeunesse applique une mesure de protection immédiate constatant que la mère présente des idéations suicidaires, est en crise et demande le placement de sa fille.
Cette mesure de protection immédiate est prolongée le 17 janvier 2019 et une mesure provisoire confiant l’enfant pour hébergement en famille d’accueil est rendue le 24 janvier 2019. [ 4 ]
Malgré qu’ils soient séparés, les parents continuent de se fréquenter et leur relation est tendue. Le 28 janvier 2019, les policiers sont appelés par des voisins qui entendent la mère crier. [ 5 ] Les parents consomment tous deux des drogues et cette consommation nuit à leurs capacités de s’occuper adéquatement de l’enfant. [ 6 ] La mère séjourne régulièrement chez sa marraine C à Ville A. Madame C, qui vit avec D, est disposée à héberger l’enfant et sa mère. Une évaluation
sommaire permet de conclure qu’ils sont aptes à le faire. [ 7 ] L’horaire de travail de madame C et de monsieur D fait en sorte qu’il y a régulièrement l’un d’eux à la résidence. Cependant, la directrice de la protection de la jeunesse est informée que la mère sera parfois seule à la maison avec l’enfant, situation qui ne pose pas problème.
Cependant, la DPJ souhaite contrôler, pour l’instant, les déplacements de la mère avec l’enfant à l’extérieur de Ville A. [ 8 ] Le père est d’accord avec les mesures recherchées et est disposé à visiter son enfant à Ville A. [ 9 ] La mère a déjà débuté ses démarches en toxicomanie pour bénéficier d’un suivi dès qu’elle sera installée à Ville A. Le père, de son côté, s’implique activement dans un suivi [au centre A] et est d’accord à s’impliquer dans un suivi en toxicomanie. [ 10 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 11 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à C et D; [ 12 ] PREND ACTE du fait que la mère demeurera chez C et D avec sa fille; [ 13 ] PREND ACTE que les contacts mère/fille n’ont pas à être supervisés par C et D, en autant qu’ils se déroulent à Ville A; [ 14 ] Si la mère cessait d’habiter chez C et D, ORDONNE que les contacts mère/enfant soient établis selon entente entre les parties; [ 15 ] ORDONNE que les contacts père/enfant soient établis selon entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE à C et D de faire part de l’évolution de la situation à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 17 ] RECOMMANDE aux parents de participer à un suivi en toxicomanie, tant que jugé nécessaire par le professionnel concerné; [ 18 ] RECOMMANDE au père de poursuivre son suivi [au centre A], tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par l’organisme concerné; [ 19 ] ORDONNE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage de stupéfiants de façon aléatoire, sur demande de la DPJ; [ 20 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis, pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile; [ 21 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’au 25 juin 2019.
Signé le 11 février 2019 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Julie Goulet lebel, bernard, goulet, avocats Avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Céline Nadeau avocats bsl inc. Avocate pour l’enfant Me Marina Chidiac Avocate pour la mère Le père, personnellement Date d’audience : 29 janvier 2019
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