2010 QCCQ 20094, 2010 QCCQ 20094
Opinion
Protection de la jeunesse — 107716 2010 QCCQ 20094 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000334-100 DATE : 8 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 18 mars 2010, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescent, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures qu'il soit maintenu dans le milieu familial. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescent exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - Les parents se sont mobilisés afin d'offrir à leur fils un milieu de vie plus sain et stable. - L'adolescent éprouve toujours des problèmes au niveau de son agressivité qui nécessite la prolongation de l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 6 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescent et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 18 mars 2010; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; MAINTIENT l'adolescent, X, dans son milieu familial; RECOMMANDE que X reçoive les soins requis par son état (suivi médical, social et psychosocial); RECOMMANDE que X et ses parents collaborent au suivi; RECOMMANDE que X et ses parents collaborent à l'élaboration et l'application du plan d'intervention;
ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à la famille pour une période de neuf mois; CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Pierre Cécile Procureur de l'adolescent M e Manon Guitard Procureure de la mère Date d’audience : 8 décembre 2010
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