2022 QCCA 13, 2022 QCCA 13
Opinion
Montplaisir c. Succession de Bissonnette 2022 QCCA 13 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029848-215 ( 500-17-115218-219 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 janvier 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Louis Montplaisir, personnellement et en sa qualité de tuteur à ses filles Catherine Montplaisir et Marie Montplaisir et de son frère Guy Montplaisir Josianne Champoux Me Jacques Castonguay ( Mercier Leduc ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Suzanne Bissonnette , en sa qualité de liquidatrice de la succession de Monique Bissonnette Me Julien Grenier ( Lapointe Rosenstein Marchand Melançon ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 29 novembre 2021 par l’honorable Gregory Moore de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 18 Identification du dossier et des avocats. 10 h 19 Argumentation de Me Castonguay. 10 h 38 Argumentation de Me Grenier. 10 h 54 Réplique de Me Castonguay. 10 h 59 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal et sera transmis aux parties dès qu’il sera disponible. 11 h 00 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants souhaitent porter en appel un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gregory Moore), ordonnant la radiation de deux paragraphes de leur demande introductive d’instance ainsi que le retrait d’une pièce y étant alléguée, la pièce P-11. * * * [ 2 ] Le contexte est celui d’un litige successoral opposant certains légataires à
titre particulier de la défunte et l’intimée, qui en est la liquidatrice. En janvier 2021, les appelants ont poursuivi cette dernière en reddition de compte et en remboursement des frais d’avocat qu’ils ont engagés relativement à leurs démarches liées à la liquidation de la succession. [ 3 ] Afin de soutenir leurs prétentions relatives au remboursement de leurs frais d’avocat, les appelants ont ajouté à leur demande introductive d’instance, en novembre 2021, certains paragraphes relatifs à des propositions qu’ils avaient transmises à l’intimée en septembre 2021.
Ils y ont précisé, premièrement, que ces propositions visaient à dénouer l’impasse dans laquelle ils estimaient se trouver alors et, deuxièmement, que l’intimée n’y avait jamais donné suite. [ 4 ] L’ordonnance de radiation prononcée par le juge vise deux de ces paragraphes. Quant à la pièce P-11, elle fait état des propositions de septembre 2021. * * * [ 5 ] Le jugement de première instance est fondé sur le constat que les propositions des appelants sont visées par le privilège relatif aux règlements amiables.
Au premier coup d’œil, il semble s’agir d’un jugement rendu en cours d’instance assimilable à un jugement maintenant une objection à la preuve au sens de l’article 31 al. 2 C.p.c. [1] . [ 6 ] Le jugement comporte toutefois une particularité en ce que l’avant-dernier paragraphe de son dispositif réserve aux appelants le droit de présenter à nouveau la pièce P-11 lors de l’instruction au fond : CONSIDÉRANT la demande en radiation d’allégations et en rejet d’éléments de preuve; CONSIDÉRANT les paragraphes 12.4, 12.5, 12.6 et la pièce P-11 dont on fait référence à la demande introductive d’instance modifiée et datée du 10 novembre 2021; CONSIDÉRANT le droit des demandeurs de réclamer leurs honoraires extrajudiciaires, s’ils allèguent un abus de procédure; CONSIDÉRANT la confidentialité qui entoure les discussions de règlement; Le Tribunal ACCUEILLE en
partie la demande en radiation d’allégations; ORDONNE la radiation des paragraphes 12.5 et 12.6 de la demande introductive d’instance modifiée; ORDONNE le retrait de la pièce P-11 du dossier de la Cour; ORDONNE aux demandeurs-défendeurs reconventionnels de produire une version modifiée avant le 15 janvier 2022, sans préjudice aux droits des demandeurs-défendeurs reconventionnels de demander au juge du fond la permission de déposer en preuve la pièce P-11 s’il y a lieu ; SANS FRAIS. [Soulignements ajoutés] [ 7 ] Pour l’intimée, il est clair que le jugement ne tranche pas la question de la recevabilité de la pièce P-11 et ne cause aucun préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 al. 2 C.p.c.
Appelée à préciser sa position lors de l’audience, l’intimée a reconnu que ni l’absence d’allégations mentionnant la pièce P-11 ni son retrait du dossier de la Cour supérieure ne feraient obstacle à sa recevabilité lors de l’instruction au fond.
Seul le privilège relatif aux règlements amiables pourrait y faire obstacle, dans l’éventualité où sa position quant à l’applicabilité de ce privilège serait retenue par le juge du fond. [ 8 ] Ces concessions de l’intimée quant à l’effet du jugement de première instance scellent le sort de la requête pour permission d’appeler, car il faut en conclure que le jugement ne remplit pas les critères énoncés à l’article 31 al. 2 C.p.c. La requête sera donc rejetée, mais sans frais de justice en raison de l’incertitude qui entourait l’effet du jugement.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Loading document…