2010 QCCQ 3558, 2010 QCCQ 3558
Opinion
Lajoie c. Hamel Construction inc. 2010 QCCQ 3558 JL-3223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA Chambre civile Division des petites créances N° : 160-32-000219-092 DATE : 23 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ PHILIPPE LAJOIE Demandeur c. HAMEL CONSTRUCTION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur tient la défenderesse responsable du bris de son véhicule, suite à un dynamitage. Conséquemment, il réclame 420 $. [ 2 ] La défenderesse conteste.
Elle est représentée par le chargé de projet Pierre-Luc Grenon qui est également ingénieur. [ 3 ] Les principaux faits se résument ainsi. [ 4 ] Au cours du mois de mars 2009, la défenderesse exécute des travaux de construction sur la route 175. [ 5 ] Dans ce contexte, un entrepreneur qualifié exécute du dynamitage. Les procédures sont rigoureuses, notamment quant au suivi. D’une part, la circulation est interrompue une vingtaine de minutes. D’autre part, les personnes responsables procèdent à une inspection et au nettoyage requis. En outre, un surveillant du ministère des Transports se rend sur place.
Finalement, l’entreprise de dynamitage tient un journal qui contient plusieurs données. [ 6 ] Le 23 mars à 17 h, une opération de dynamitage est exécutée près du kilomètre 143, du côté sud de la route. Selon le journal, il n’y a pas de projection ni bris. Après vérification, la route est ouverte à la circulation. [ 7 ] Par ailleurs, le demandeur et sa compagne font le trajet Québec-Alma dans la nuit du 23 au 24 mars. Vers 4 h 30, dans le secteur du kilomètre 143, l’automobile qui circule en direction nord heurte un objet sur la route. Malheureusement, le demandeur n’a pu éviter cet obstacle.
Le réservoir d’huile est endommagé. [ 8 ] Le demandeur estime que l’auto a heurté une roche projetée suite au dynamitage. Conséquemment, il intente la présente poursuite contre la défenderesse en tant qu'entrepreneur. [ 9 ] Après analyse, le Tribunal décide de rejeter la poursuite : 1) Le demandeur avait le fardeau de prouver son droit. Le fait qu’il ait subi un dommage n’établit pas en soi la faute de la défenderesse. 2) L’objet en question n’a jamais été retrouvé. S’agit-il d’une roche? Ou bien d’un amas de glace qui se serait détaché d’un camion?
3) Le dynamitage s’est déroulé le 23 mars à 17 h. L’accident est survenu le 24 mars à 4 h 30. Environ onze heures se sont donc écoulées entre les deux événements. Entre-temps, la circulation s’est faite sans problème. À noter qu’il s’agit d’une route achalandée. 4) Le dynamitage a été exécuté du côté sud, à plus de vingt mètres de la route. Or le demandeur a circulé du côté nord. 5) Selon M. Grenon, il n’y a pas eu de transport de roches. 6) Le journal de dynamitage ne révèle rien de particulier.
La procédure rigoureuse suivie par la défenderesse ne donne pas ouverture à la commission d’une faute dans la présente affaire. 7) Après l’événement, le contremaître de la défenderesse n’a repéré aucune roche sur la route, dans le secteur concerné. [ 10 ] Pour toutes ces raisons, le recours du demandeur est rejeté. [ 11 ] Vu la bonne foi du demandeur, il ne sera pas condamné aux frais judiciaires. [ 12 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande, sans frais judiciaires. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 9 avril 2010
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