2017 QCCQ 9590, 2017 QCCQ 9590
Opinion
9002-1205 Québec inc. (Antagon International) c. Agence métropolitaine de transport 2017 QCCQ 9590 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-223443-154 DATE : 5 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9002-1205 QUÉBEC INC. f.a.s.n. ANTAGON INTERNATIONAL Demanderesse c.
AGENCE MÉTROP0LITAINE DE TRANSPORT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, un entrepreneur en construction, réclame à la défenderesse, la somme de 19 781,57 $ suite à la réalisation, par elle, de travaux prévus à un contrat qui lui a été octroyé au terme d’un appel d’offres qui concerne la réfection de la billetterie et mise en place d’un sentier piétonnier à la gare Vendôme, à Montréal. [ 2 ] La demanderesse soutient qu’en raison des erreurs contenues dans les plans que la défenderesse a remis aux soumissionnaires dans le cadre de son appel d’offres, la réalisation des travaux a été plus onéreuse que prévue par elle. [ 3 ] Ceci étant, selon la demanderesse, les erreurs contenues dans les plans soumis justifient son droit de réclamer à la défenderesse les coûts excédentaires dont il s’agit. [ 4 ] La défenderesse conteste la demande de la demanderesse tel que présentée et notamment, en ce qui concerne les travaux en lien avec la mise en place du sentier piétonnier faisant
partie du contrat octroyé. [ 5 ] Ainsi, le paragraphe 4 de l’exposé
sommaire des moyens de défense déposés par la défenderesse à l’encontre de la demande de la demanderesse, elle allègue : « Enfin, en ce qui concerne la réclamation pour le garde-corps :
a) Dans un contrat de service, l’entrepreneur, soit la demanderesse, assume les risques relatifs à l’exécution des travaux et le risque de s’être trompé dans son estimation des coûts d’exécution;
b) Les conditions de site et l’exactitude des plans et devis sont les composantes principales du risque que la demanderesse en tant qu’entrepreneur doit supporter;
c) La demanderesse a fait preuve de négligence dans la vérification des documents d’appel d’offres, dont notamment les plans fournis aux soumissionnaires, et ce faisant, a failli à son devoir de se renseigner;
d) La demanderesse a fait preuve de négligence dans la vérification des lieux, et ce faisant a failli à son devoir de se renseigner;
e) Les documents contractuels informent les soumissionnaires que les dimensions sur les plans ne sont pas exactes et doivent être vérifiées par le soumissionnaire;
f) La défenderesse ne peut être tenue responsable des manquements de la demanderesse quant à son devoir de renseignement. » Les faits [ 6 ] De la preuve, le Tribunal retient, entre autres, les éléments suivants. [ 7 ] La demanderesse est une entreprise oeuvrant dans le domaine de la construction d’infrastructures depuis 1957.
[ 8 ] Selon M. Lucio Minicucci, président de la demanderesse, celle-ci fait affaires avec une clientèle « publique » telle la défenderesse, la Société de Transport de Montréal, les universités et le gouvernement fédéral. [ 9 ] 95 % des contrats réalisés par la demanderesse sont obtenus à la suite d’appels d’’offres publiques. C’est donc dire que la demanderesse a une forte expérience en ce qui a trait à l’examen des documents d’appels d’offres publiques et à la préparation des documents de soumissions qu’elle présente dans le but de se faire octroyer les contrats en question.
En fait, elle dépose environ 100 soumissions par année. [ 10 ] Dans la présente affaire, le contrat octroyé à la demanderesse par la défenderesse à la suite de la publication de l’appel d’offre portant le numéro 1000844 concerne la gare Vendôme et notamment la réfection de la billetterie et la mise en place d’un sentier piétonnier.
Les documents contractuels en lien avec cet appel d’offres ont été déposés du consentement des parties sous les cotes D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, D-6, D-9 et D-10. [ 11 ] Relativement à la réalisation des travaux faisant l’objet de la réclamation de la demanderesse, la preuve a révélé que celle-ci a retenu les services d’un sous-traitant à savoir, Clôture Manic, la soumission de cette dernière étant datée du 5 novembre 2014 (pièce P- 7). [ 12 ] Pour permettre à son sous-traitant, Clôture Manic, de présenter sa propre soumission, la demanderesse lui a fait parvenir les documents qui concernent cet aspect particulier du contrat dont les plans à savoir les pièces D-2, D-2 a, D-3 et D-3 a. [ 13 ] Aux plans (pièces D-3 et D-3
a) remis à la demanderesse par la défenderesse, l’échelle indiquée est de 1:50. Toutefois, aux plans (pièces D-2 et D-2 a), dont la demanderesse a aussi obtenu copie pour les fins de préparation de sa soumission, l’échelle indiquée est de 1:200. [ 14 ] Bien que cette divergence dans l’échelle indiquée aux plans apparaît clairement, M.
Minicucci affirme que les responsables de la demanderesse ne s’en sont rendus compte qu’après l’octroi du contrat, notamment après le début des travaux en décembre 2014. [ 15 ] Ainsi, dans un courrier électronique daté du 27 février 2015 transmis à la défenderesse (pièce P-9) l’ingénieur Vincent Desrochers, agissant pour la demanderesse, écrit : « - Afin de ne pas retarder les travaux, la première étape pour les garde-corps serait que vous nous envoyez un plan clair et précis pour l’implantation du garde-corps.
Ceci inclus (la longueur de celui-ci, si des arbres et conduites électriques souterraines sont touchés, par cette implantation et la position exacte du garde-corps). - Avec un plan d’implantation clair et précis, nous allons être en mesure de passer une commande à notre fournisseur de clôture et ainsi entreprendre ces travaux sans retarder l’échéancier des travaux extérieurs. - Une fois que nous aurons ces plans, nous pourrons discuter des implications monétaires qui ont été engendrées par ce manque d’information sur les plans émis pour soumission et construction… » [ 16 ] En réponse au susdit courriel, Mme Mylène Tremblay, architecte représentant la défenderesse, écrit (pièce P-9) : « Voici nos commentaires suite aux deux demandes supplémentaires : - Garde-corps : - L’échelle du plan était effectivement erronée par contre : - Nos plans indiquent clairement de ne pas mesuré directement sur les plans; - Le plan adjacent était à la bonne échelle donc très facile de voir qu’il y avait un problème et la question aurait dû être soulevée lors de l’appel d’offre; - Il y a aussi eu une visite des soumissionnaires, donc, vous aviez une idée de l’envergure du sentier. » (sic) [ 17 ] Ceci dit, la soumission de Côture Manic acceptée par la demanderesse et incorporée par elle à sa propre soumission était de 5 965 $ plus taxes.
Cette soumission a été modifiée par Clôture Manic subséquemment soit en date du 16 mars 2015 (pièce P-8). Le montant alors soumis était de 21 606 $ plus taxes. Cette modification fut acceptée par la demanderesse. Elle souhaite maintenant récupérer le coût excédentaire de la défenderesse. [ 18 ] La demanderesse a reçu une facture de Clôture Manic en date du 15 juin 2015 (pièce P-9) pour un montant total de 24 841,50 $ qu’elle a payé. [ 19 ] Selon M.
Minicucci, la confusion dans l’échelle indiquée aux plans remis à la demanderesse pour la préparation de la soumission, a eu pour résultat que, par la faute de la demanderesse, le montant de la soumission a été inférieur à ce qu’il aurait dû être. [ 20 ] Ainsi, dans l’avis daté du 13 mai 2015 transmis à la défenderesse (pièce P-3), la demanderesse présente une demande de « changement de contrat » pour un montant de 23 446,16 $ plus taxes. [ 21 ] En réponse à l’avis (pièce P-3) de la demanderesse, par lettre datée du 9 juin 2015 (P-4 la défenderesse, par l’entremise de M.
Yoan Landry écrit : « Objet : Appel d’offre no. 100844 – Gare Vendôme – Réfection de la Billetterie et Mise en Place d’un Sentier Piéton – Demande de réclamation – garde-corps
Monsieur, Suite à votre demande de réclamation du 13 mai dernier, l’AMT désire vous faire part de sa position quant à la réclamation d’Antagon International. L’AMT ne peut recevoir cette demande, étant donné que chacun des plans vous ayant été fournis comporte une note spécifiant que : « Les dimensions ne doivent pas être mesurées directement sur ce dessin » (voir cartouche).
Vous ne pouvez donc pas invoquer une échelle erronée sur une vue d’un plan pour soumettre une demande de réclamation quant à la longueur du garde-corps requis… » [ 22 ] La preuve a révélé qu’avant de déposer sa soumission, la demanderesse, par son représentant, Guillaume Savaria, a procédé à une visite de chantier et ce afin de se familiariser avec les lieux et aussi afin de pouvoir poser toutes questions visant à obtenir des informations additionnelles requises par elle pour préparer et déposer sa soumission. [ 23 ] M.
Minicucci a reconnu que la demanderesse n’a pas révisé, en détails, la soumission déposée par Clôture Manic avant d’en incorporer le montant à sa propre soumission. [ 24 ] En défense, la défenderesse a fait témoigner M. Yoan Landry et Stéphane Prévost, respectivement architecte principal et ingénieur civil et technicien civil à son emploi. [ 25 ] M. Landry a témoigné à l’effet qu’il a aidé le chargé de projet de la défenderesse, M. Prévost, lors de la préparation des documents d’appel d’offres ainsi que par la suite, en tant que personne ressource. [ 26 ] M.
Landry a déclaré que le contrat octroyé à la défenderesse était un contrat à forfait en fonction de la soumission déposée par la demanderesse en réponse à l’appel d’offres de la défenderesse. Ce fait n’est pas contesté. [ 27 ] M. Landry a affirmé qu’il était présent lorsque M. Guillaume Savaria, représentant de la demanderesse, a participé à la visite de chantier préalable à la finalisation et dépôt des soumissions des divers entrepreneurs intéressés dont la demanderesse. [ 28 ] M.
Landry a déclaré que l’Addenda 1 (pièce D-4) de la défenderesse a été préparé en fonction des questions qui ont été posées par les divers entrepreneurs ayant participé à la visite de chantier. [ 29 ] M.
Landry a précisé que la participation à la visite de chantier organisée par la défenderesse était obligatoire pour les entrepreneurs souhaitant présenter une soumission en lien avec l’appel d’offres. [ 30 ] À cet égard, suite à la visite de chantier, la demanderesse a posé une seule question à la demanderesse concernant l’exécution des travaux de clôture et cette question ne concernait pas la différence des échelles indiquées aux plans remis à la demanderesse par la défenderesse. [ 31 ] Enfin, fait important, M.
Landry a souligné que, dans le coin supérieur droit des plans remis à la demanderesse, il est mentionné ce qui suit : « L’entrepreneur devra vérifier toutes dimensions et conditions au chantier avant de commencer tout travail. Les dimensions ne doivent pas être mesurées directement sur ce dessin. » [ 32 ] Pour sa part, M. Stéphane Prévost, le chargé de projet de la défenderesse, a réitéré le fait que le contrat intervenu avec la demanderesse est un contrat à forfait. [ 33 ] M.
Prévost a déclaré que les documents remis aux soumissionnaires, dont la demanderesse, pour fins de préparation de leurs soumissions respectives, étaient les suivants : - « D-2 Plan A-300 fourni aux soumissionnaires dans le cadre de l’Appel d’offres, daté du 17 septembre 2014; - D-3 Plan A-301 fourni aux soumissionnaires dans le cadre de l’Appel d’offres, daté du 17 septembre 2014; - D-4 Addenda-1 de l’Appel d’offres, émis le 29 octobre 2014; - D-5 Cahier de terminologie et d’interprétation de l’Appel d’offres; - D-6 Cahier d’instruction aux soumissionnaires de l’Appel d’offres; - D-9 Cahier des articles généraux (contrat de construction); - D-10 Devis technique – Architecture. » [ 34 ] Tel que mentionné par M.
Landry, M. Prévost a souligné le fait que les plans remis incluaient une directive, dans le coin supérieur droit du document, à l’effet que l’entrepreneur se devait de vérifier toutes dimensions et conditions au chantier avant de commencer tout travail et que les dimensions ne devaient pas être mesurées directement sur le dessin. [ 35 ] Selon M. Prévost, si la demanderesse avait examiné avec soin les documents contractuels, dont les plans, elle aurait constaté la différence dans les échelles indiquées auxdits plans et ainsi, elle aurait pu ajuster son prix en conséquence. [ 36 ] De plus, selon M.
Prévost, si la demanderesse avait utilisé un instrument appelé « roulette avec cadran » lors de la visite de chantier qui a eu lieu avant le dépôt des soumissions, elle aurait obtenu la mesure exacte du sentier lui permettant ainsi de valider si elle devait accepter ou non la soumission de Clôture Manic.
Analyse et discussion [37] Dans la présente affaire, les parties ont reconnu que le contrat intervenu en est un à forfait. [38] Les règles gouvernant ce type de contrats, telles qu’élaborées par la jurisprudence et la doctrine, sont résumées par la juge LiseBergeron, j.c.s., laquelle dans Groupe Aecon Québec ltée c. Société québécoise des infrastructures[1] écrit : [92] L’article IV du contrat de construction indique qu’il s’agit d’un contrat à forfait. [93] L’article 2109 du Code civil du Québec détermine les limites qu’impose un tel type de contrat : 2109.
Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoirque l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moinsque les parties n'en aient convenu autrement. [94] Le prix d’un contrat à forfait est donc en principe immuable puisque le risque d’augmentation du prix doit généralement êtreassumé par l’entrepreneur. [95] Cela dit, le corollaire de ce risque est le devoir de renseignement du donneur d’ouvrage, notamment par le biais des plans etdevis, de même que l’obligation de l’entrepreneur de se renseigner. [96] C’est par l’arrêt Banque de Montréal c.
Bail Ltée que la Cour suprême est venue établir les bases de l’obligation derenseignement du donneur d’ouvrage : Ces contrats d'entreprise se caractérisent tout d'abord par la connaissance qu'ont les parties de l'objet du contrat. En effet, dans de tellessituations, non seulement l'entrepreneur mais aussi le maître de l'ouvrage possèdent une certaine expertise. Ainsi, ces contrats peuventêtre aisément analysés du point de vue de l'allocation des risques, car il est vraisemblable que les parties s'y soient attardées.
Les risquessont généralement assumés par l'entrepreneur, qui est à même d'évaluer ceux-ci lors de la procédure de soumission. Comme l'écrit lejuge LeBel pour la Cour d'appel dans Groupe Desjardins assurances générales c. Société de récupération, d'exploitation et dedéveloppement forestiers du Québec (Rexfor), précité, aux pp. 34 et 35 de son opinion: Dans une économie de type libéral, la notion de risque commercial subsiste.
En vertu des clauses de vérification des lieux et de lasituation, le soumissionnaire, qui est souvent le spécialiste en la matière, assume une obligation de vérification de la teneur et desproblèmes de son engagement et des conditions de réalisation de celui-ci. Elle lui permet de mesurer son risque de perte et, aussi, sespossibilités de profits. Son application peut être viciée à l'occasion par le dol ou la mauvaise foi de son co-contractant. Cela ne fut pas lecas ici, selon les faits démontrés. Il est regrettable qu'un entrepreneur d'expérience, sans doute excellent, ait vécu une telle catastrophe.
Il a été victime d'une erreur toujours possible dans l'évaluation de son engagement et des risques qu'il comporte. Ceux-ci sont inhérentsaux systèmes d'adjudication des contrats. Ils doivent être supportés par le soumissionnaire, à moins que l'on ne démontre précisément cedol, ces réticences ou cette mauvaise foi du co-contractant, qui vicient la mise en œuvre d'un processus autrement bien rodé d'octroi descontrats publics, ou même, parfois privés, ou la violation des obligations à la charge du donneur d'ordre. Je souscris entièrement à cet énoncé du risque assumé par l'entrepreneur.
Parmi les composantes de ce risque, il est reconnu quel'entrepreneur se charge de la nature et des conditions du sol (voir l'art. 1688 C.c.B.-C.; Corpex
(1977) Inc. c. La Reine, (CSC), [1982] 2 R.C.S. 643, aux pp. 662 à 666; T. Rousseau-Houle, Les contrats de construction en droit public et privé (1982), à lap. 265, ainsi que les art. 2118 et 2119 du nouveau Code civil du Québec). L'obligation de renseignement est un corollaire immédiat de l'allocation des risques. La
partie qui assume les risques se doit de serenseigner, comme l'a énoncé cette Cour dans Corpex, précité, aux pp. 663 et 664. Toutefois, l'autre
partie ne doit pas, par action ou parinaction, contribuer à fausser l'évaluation des risques de celle qui les assume. Le juge LeBel, dans le paragraphe ci-haut, réserved'ailleurs expressément les cas où le maître de l'ouvrage aurait contribué à l'erreur de l'entrepreneur. De même, dans Corpex, lejuge Beetz a tempéré la rigueur du devoir de l'entrepreneur de se renseigner lorsque le contrat contient certaines garanties quant auxreprésentations faites par le maître de l'ouvrage.
La relation est des plus étroites entre le risque assumé par l'entrepreneur et l'obligationdu maître de l'ouvrage de renseigner l'entrepreneur, particulièrement lorsqu'il s'agit des informations contenues aux documents d'appeld'offres. [Nos soulignements] [97] Ainsi, le donneur d’ouvrage ne doit pas avoir occasionné une évaluation erronée des risques par l’entrepreneur.
Il s’agit pourainsi dire d’une obligation à deux volets : L’obligation de renseignement et le devoir de ne pas donner de fausses informations peuvent être conçus comme les deux facettes d’unemême médaille. [98] Un manque d’exactitude dans les plans et devis comme en l’espèce peut induire le soumissionnaire en erreur et lui permettreconséquemment de réclamer un surplus.
C’est ce dont traite la Cour d’appel dans l’arrêt Entreprise PEB : Le droit de réclamer le remboursement des frais supplémentaires encourus ou le coût des dommages subis lorsque se présentent desconditions manifestement différentes n'est pas limité au cas où l'ensemble même du contrat est substantiellement différent. Unchangement dans les quantités des matériaux […] ou dans la nature d'un matériau […] ou encore la survenance de conditions d'exécution
différentes de celles mentionnées aux documents d'appel d'offres […] peuvent s'avérer suffisants. [99] Par ailleurs, il sera fait échec à une possible réclamation par l’entrepreneur dans l’éventualité où ce dernier aurait manqué à son devoir de s’informer adéquatement.
On pourra constater l’absence de vérification adéquate par l’entrepreneur lorsque ce dernier commet des erreurs ou omissions, s’il évalue mal une situation ou encore si les modifications ont été engendrées par des conditions qu’il aurait pu prévoir. [100] Inversement, il pourra y avoir vérification suffisante lorsque les conditions étaient cachées ou inconnues, si l’ingénieur ou les professionnels ont commis des omissions dans les plans et devis, ou encore si ceux-ci sont ambigus. [101] Comme le mentionnait Me Guy Sarault : 191- L’obligation de renseignement du propriétaire n’est toutefois pas absolue et pourra varier dans son intensité selon l’expertise relative des parties au contrat. […] [P]our les grands projets, le maître de l’ouvrage qui possède une expertise importante dans le domaine est tenu à une plus grande obligation de renseignement, surtout lorsqu’il transmet à l’entrepreneur des renseignements qui relèvent de son expertise et que ceux-ci s’avèrent erronés. 192- Même si l’entrepreneur doit vérifier les informations qui lui sont fournies par le maître de l’ouvrage, il ne doit pas nécessairement refaire en détail tout le travail accompli par les experts du maître de l’ouvrage. [102] En réalité, le contrat forfaitaire entre le donneur d’ouvrage et l’entrepreneur reste un contrat et le donneur d’ouvrage, de par les documents d’appel d’offres, ne doit pas causer à l’entrepreneur une erreur déterminante aux fins de la fixation de son prix.
Ainsi, l’acceptation des risques par l’entrepreneur doit être éclairée. Celui-ci doit être renseigné adéquatement puisqu’il s’engage à «exécuter des travaux conformes aux plans et devis» [30] : Les règles d'allocation des risques favorisent généralement le donneur d'ouvrage puisque l'entrepreneur assume habituellement les risques d'imprévision après avoir eu accès aux lieux et s'être déclaré satisfait des conditions relatives à l'obligation des travaux. Toutefois l'acceptation éclairée des risques par l'entrepreneur a comme corollaire immédiat l'obligation de l'autre
partie de ne pas contribuer par son action ou son omission à dénaturer ce risqu e. À cet égard, le juge Gonthier précise, en rappelant les propos du juge Beetz dans Corpex
(1977) Inc. c. La Reine , que la rigueur du devoir de l'entrepreneur de se renseigner est tempérée lorsque le contrat contient certaines garanties quant aux représentations faites par le maître de l'ouvrage . La relation est des plus étroites entre le risque assumé par l'entrepreneur et l'obligation du maître de l'ouvrage de renseigner l'entrepreneur particulièrement lorsqu'il s'agit d'informations contenues dans un document d'appel d'offres. L'expertise relative des parties doit également être prise en considération.
Dans les grands projets où le maître de l'ouvrage transmet à l'entrepreneur des renseignements qui relèvent de son expertise, l'entrepreneur doit vérifier les informations qui lui sont fournies mais il ne doit pas nécessairement refaire en détail le travail accompli par les experts du maître de l’ouvrage . Plus précisément sur ce devoir de vérification, le juge Gonthier cite l'extrait suivant écrit par le juge de Grandpré dans Davie Shipbuilding Ltd c.
Cargill Grain Co : … [ 39 ] En l’espèce, la demanderesse soutient que l’erreur dans le prix qu’elle a soumis à la défenderesse est le résultat d’informations erronées contenues aux plans qui lui ont été remis par la défenderesse pour fin de préparations de la soumission, erreur qui concerne les échelles de mesures contenues auxdits plans. [ 40 ] Or, même s’il est exact que les plans soumis pouvaient porter à confusion en ce qui concerne les échelles de mesures à être utilisées pour fins de calculs, une telle confusion contenue aux plans soumis par la défenderesse ne saurait, dans les circonstances, couvrir la négligence dont la demanderesse a fait preuve dans l’examen de l’ensemble des documents qui lui ont été soumis dont les plans. [ 41 ] En effet, non seulement la preuve révèle que la défenderesse n’a pas vérifié avec soin les plans qui lui ont été soumis mais, au surplus, elle n’a pas vérifié la soumission qui lui a été soumise par son sous-traitant, Clôture Manic avant d’incorporer celle-ci à sa propre soumission.
L’eut-elle fait que la confusion dans les échelles de mesures aurait été découverte avant le dépôt de la soumission. [ 42 ] Le Tribunal est d’avis que la confusion existant dans les plans (les échelles de mesures) remis à la demanderesse n’est pas la causa causans de l’erreur commise par ladite demanderesse dans la préparation de sa soumission. [ 43 ] À cet égard, le Tribunal rappelle que dans les plans émis par la défenderesse, il y était spécifiquement mentionné ce qui suit : « L’entrepreneur devra vérifier toutes dimensions et conditions au chantier avant de commencer tout travail.
Les dimensions ne doivent pas être mesurées directement sur ce dessin. » [ 44 ] Pour le Tribunal, si la demanderesse avait examiné, avec attention, les plans en sa possession et avait profité de la visite de chantier préalable au dépôt des soumissions pour mesurer le sentier où la clôture allait être installée, elle aurait constaté son erreur de mesure et aurait pu corriger son prix avant de présenter sa soumission. [ 45 ] En conséquence, le Tribunal est d’avis que la demande de la demanderesse doit être rejetée, celle-ci étant mal fondée en faits et en droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse; LE TOUT avec les frais de justice.
__________________________________ ARMANDO AZNAR, J.C.Q. Me Marc-Antoine St-Pierre Deveau Avocats Procureur de la demanderesse Me Marie-Claude Sarrazin et Me Sophie Gratton Sarrazin Plourde, Avocats Procureur de la défenderesse Date d’audience : 18 janvier 2017
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