2019 QCCQ 8177, 2019 QCCQ 8177
Opinion
Paquin c. Promutuel Assurances Boréale 2019 QCCQ 8177 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE LOCALITÉ DE VILLE-MARIE « Chambre civile » N° : 610-32-700056-186 DATE : 10 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYMOND PAQUIN [...], Ville-Marie, QC, [...]
Partie demanderesse c. PROMUTUEL ASSURANCE BORÉALE 282, 1 ière Avenue Est, Amos, QC, J9T 1H3
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse, son assureur, du fait que celui-ci refuse de le dédommager suite à la destruction d’une
partie de son quai. Le motif invoqué alors est qu’il s’agit là d’un risque exclu par la police. [ 2 ] La question est donc de décider si tel est bien le cas. Contexte [ 3 ] Le demandeur est propriétaire d’une résidence située en bordure du lac Témiscamingue.
Face à celle-ci, un quai a été construit il y a dix-sept ans. [ 4 ] De façon plus précise, il est constitué d’une passerelle d’une longueur approximative de 40 pieds qui, de la plage, rejoint une seconde portion en « L » laquelle, après s’être avancée sur 13 pieds, forme un angle droit sur la gauche, et court perpendiculairement sur 26 pieds. [ 5 ] Le 24 décembre 2015, alors qu’il séjourne à l’extérieur du pays, monsieur Paquin reçoit un coup de fil de la personne chargée de surveiller sa résidence, comme quoi une
partie de son quai a été lourdement endommagé par des vents exceptionnellement forts qui, par voie de conséquence, ont provoqué d’importantes vagues. [ 6 ] Il avise donc son assureur qui après avoir fait enquête et évalué les dommages conclut qu’il s’agit là d’un risque non couvert puisque mentionné sous la rubrique « Exclusions générales » de la police. [ 7 ] En vertu de celle-ci, les dommages graduels et ceux résultant d’une inondation ne sont pas assurés. Voici comment sont libellées les clauses en question : 5. LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES En plus des exclusions indiquées ailleurs dans le présent formulaire, nous n’assurons pas : […]
i) Dommages graduels Les dommages causés aux biens :
i) par l’usure normale, la détérioration graduelle, la rouille, la corrosion, l’humidité, les températures excessives, la pourriture sèche ou humide, les champignons ou les spores; ii) de façon répétée. […]
m) Inondation Les pertes, dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par une inondation qui atteint les lieux assurés . On entend par « inondation », notamment les vagues, la marée, le raz-de-marée, le tsunami, la crue des eaux, la rupture de barrage, le débordement de tout cours d’eau, étendue ou masse d’eau naturelle ou artificielle. La présente exclusion s’applique sans égards à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.
Demeurent toutefois couverts les pertes ou dommages aux biens assurés et les frais afférents causés directement par un incendie ou une explosion occasionnés par l’inondation. […] [ 8 ] Il s’agit donc ici de décider si, à la lumière des faits soumis en preuve, il est établi que les dommages causés au quai sont la conséquence de l’un ou l’autre de ces événements.
Analyse [ 9 ] D’entrée de jeu, il est aisé de disposer de l’argument selon lequel la première de ces exceptions trouverait application. [ 10 ] En effet, l’assureur invoque que certaines traces de pourriture ou d’usure normale étaient présentes sur le quai de bois et que ce serait à cause de ceci qu’il se serait endommagé. [ 11 ] Cette affirmation s’appuie essentiellement sur ce que rapporte la personne chargée d’évaluer les dommages, monsieur Yves Cousineau, dans son rapport du 27 avril 2016. [ 12 ] Cependant, s’il est exact que certaines pièces de bois pouvaient être abimées, tant les photographies soumises que la preuve en générale laissent supposer qu’il s’agissait là de quelques problèmes localisés et non pas d’une détérioration générale de l’ensemble. [ 13 ] Donc, il n’est pas exact de conclure que ceci a contribué, de près ou de loin, au sinistre. [ 14 ] Quant à la seconde exclusion, il est établi de manière probante qu’en cette veille de Noël, tel que mentionné plus avant, les vents ont été particulièrement violents et que plusieurs quais et toitures des environs en ont souffert. [ 15 ] La preuve prépondérante suggère par contre que le quai qui s’est fortement incliné sur son côté gauche a été, somme toute, endommagé par le mouvement des vagues, qui tel que dit plus avant, ont été provoquées par les vents inhabituels. [ 16 ] Peut-on alors conclure, tel que le soutient la défenderesse, que l’exclusion relative aux dommages causés par l’inondation s’applique? [ 17 ] Lorsque vient le temps d’interpréter les termes d’une police d’assurance et décider si un sinistre est couvert, la marche à suivre est bien établie. [ 18 ] Dans une décision récente la Cour d’appel reprend ce qu’a dit, en cette matière, la Cour suprême du Canada dans Progressive Homes Ltd c.
Cie canadienne d'assurances générales Lombard Compagnie [1] . [35] La Cour suprême établie aussi que l’interprétation des polices d’assurance doit se faire dans l’ordre suivant : la protection, les exclusions et enfin les exceptions. L’assuré a le fardeau d’établir en premier lieu que le dommage ou la perte faisant l’objet de la demande peut relever de la protection initiale [14] .
Une fois que l’assuré établit la possibilité de protection, il incombe à l’assureur de prouver que la protection est écartée clairement et sans équivoque par une clause d’exclusion afin de démontrer qu’il n’y a aucune possibilité que celui-ci soit tenu d’indemniser l’assuré [15] .
Si une exception à une exclusion est pertinente, l’assuré a le fardeau de démontrer qu’elle s’applique. [ 19 ] Maintenant, à l’étape de déterminer le sens qu’il faut donner à une clause en particulier, on se limitera rarement à adopter une interprétation littérale à moins qu’il n’y ait absolument aucune ambiguïté, de telle sorte que la clarté du texte s’accorde parfaitement à la situation. [ 20 ] Autrement, le Tribunal doit pousser plus loin sa démarche et suivre le processus suggéré par la Cour suprême dans Reid Crowther & Partners Ltd. c.
Simcoe & Erie General Insurance Co. [2] […] Dans chaque cas, les tribunaux doivent examiner les dispositions de la police contestée (et les circonstances qui l'entourent) afin de déterminer si les actes en question sont visés par la garantie de cette police. Je ne veux pas dire qu'il n'existe pas de principes applicables à ce type d'analyse. Loin de là.
Dans chaque cas, les tribunaux doivent interpréter les dispositions de la police contestée en fonction des principes généraux d'interprétation des polices d'assurance, y compris notamment: (1) la règle contra proferentum; (2) le principe que les dispositions concernant la garantie doivent recevoir une interprétation large, et les clauses d'exclusion une interprétation restrictive; (3) le fait qu'il est souhaitable, tout au moins dans les cas où la police est ambiguë, de donner effet aux attentes raisonnables des parties. […] [ 21 ] Le premier de ces principes codifiés à l’
article 1432 du Code civil du Québec s’applique d’une manière générale à tout contrat, qu’il soit en matière d’assurance ou non, dès le moment où une question se soulève quant à son interprétation.
1432. Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur. 1991, c. 64, a. 1432. [ 22 ] De surcroît, la norme étant qu’un contrat d’assurance en est un d’adhésion au sens de l’
article 1379 C.c.Q. il faut donc pour ce second motif, de deux interprétations, préférer celle qui avantage l’assuré. [ 23 ] Ceci étant dit, le Tribunal n’hésite pas à conclure que le demandeur a rempli son fardeau en démontrant que les dommages à son quai peuvent relever de la protection initiale.
Conséquemment, il appartient maintenant à l’assureur de soulever l’exclusion et de convaincre de manière prépondérante que celle-ci écarte, sans ambiguïté, la protection. [ 24 ] Ici, il s’agit donc de décider si la clause excluant la couverture en cas d’inondation trouve application de telle sorte que l’assureur est libéré de son devoir d’indemniser. [ 25 ] À cette étape, il faut déterminer quels sont le sens et la portée exacts à donner au terme «inondation» toujours en prenant en considération le libellé même de la clause d’exclusion. [ 26 ] La première règle à garder à l’esprit en cette matière est qu’à moins que le contexte ou les circonstances ne l’imposent, on donne à une expression son sens usuel soit comment on la définie dans le vocabulaire standard. [3] [ 27 ] Dans le langage courant, on convient qu’il s’agit d’une submersion des terres qui avoisinent un plan d’eau.
Souvent, ce sera le résultat d’une crue qui entraine un débordement d’eau qui inonde les lieux environnants. [ 28 ] Ici, on a inclus dans cette définition «notamment les vagues, la marée, le raz-de-marée, le tsunami, la crue des eaux, la rupture de barrage, le débordement de tout cours d’eau, étendue ou masse d’eau naturelle ou artificielle.» [ 29 ] On comprend que dans le contexte de cette clause il s’agit là d’éléments qui souvent ont comme résultat de provoquer une inondation.
Cependant, on ne doit pas lire le texte comme voulant dire que la présence de l’un ou l’autre doit automatiquement être considérée comme une inondation et, par voie de conséquence, mettre en œuvre l’exclusion mentionnée plus avant. [ 30 ] À ce sujet, le Tribunal fait siens les propos de l’honorable Céline Gervais, J.C.Q., qui dans une affaire récente concernant la même question écrivait ce qui suit. [4] [27] Le Tribunal interprète cette énumération de phénomènes naturels (pour la plupart) comme étant ceux qui peuvent causer une inondation.
Le texte ne dit pas que ce sont les dommages causés par les vagues qui sont exclus, mais bien les dommages causés par une inondation. [ 31 ] La conclusion qui s’impose donc, est que l’assureur n’a pas rempli son fardeau de démontrer que la clause d’exclusion devait recevoir application et ainsi écarter la protection consentie à monsieur Paquin. [ 32 ] Quant au dédommagement auquel celui-ci a droit, il avance qu’il a dû débourser 31 701,10 $ pour réparer le tout, limitant sa réclamation à 15 000 $ tandis que l’expert en sinistre a, de son côté, évalué les dommages à 22 925,71 $. [ 33 ] Qu’on retienne une position ou l’autre, nous sommes au-delà de ce qui est réclamé de telle sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande dans son intégralité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse à verser au demandeur la somme de 15 000 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, computé à compter du 13 novembre 2018, date de la mise en demeure; CONDAMNE la défenderesse à rembourser au demandeur les frais de 202 $. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 4 septembre 2019
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