2016 QCCA 1047, 2016 QCCA 1047
Opinion
Charrette c. R. 2016 QCCA 1047 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005981-152 (505-01-056953-058) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MODIFIÉ LE 14 JUILLET 2016 DATE : Le 10 juin 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. MARIE- ST-PIERRE , J.C.A. APPELANT AVOCAT MARC CHARRETTE M e Gabriel Myre ( Aide Juridique de Montréal ) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me SYLVIE VILLENEUVE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 29 juin 2015 par l'honorable Sophie Bourque de la Cour supérieure, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Peine – Requête pour permission d’appeler déférée- Homicide involontaire Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 02 Ouverture de l'audience et identification des procureurs. 9 h 02 Argumentation de Me Myre. 9 h 36 Suspension de l'audience. 9 h 39 Reprise de l'audience. 9 h 40 Argumentation de Me Villeneuve. 9 h 54 Me Myre n'a pas de réplique. 9 h 54 Suspension de l'audience. 10 h 03 Reprise de l'audience. 10 h 03 Par la Cour: Arrêt unanime – voir page 3. 10 h 05 Fin de l'audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT MODIFIÉ LE 14 JUILLET 2016 [ 1 ] La juge de première instance résume parfaitement le cœur du litige dans son jugement : [1] Quelle peine donner à un homme qui a plaidé coupable à un homicide involontaire, qui a passé presque 10 ans en détention préventive pour ce crime, dont plusieurs mois en isolement? [2] Quelle peine donner à un homme qui a passé l’essentiel de sa vie adulte en prison, qui en a tué un autre avec une arme à feu alors qu’il était en liberté illégale, et que presque rien ne permet d’espérer qu’il cessera un jour d’être une menace pour la société? [ 2 ] Marc Charrette, le requérant, âgé de 52 ans, demande la permission d’interjeter appel de la sentence prononcée le 29 juin 2015 par l’honorable Sophie Bourque, de la Cour supérieure, district de Longueuil, qui le condamne à une peine d’emprisonnement à perpétuité après qu’il ait plaidé coupable le 24 octobre 2014 à une accusation d’homicide involontaire coupable. [ 3 ] L’homicide est perpétré le 22 juillet 2005 .
Il est arrêté au Québec le 6 décembre de la même année, après s’être enfui au Nouveau-Brunswick puis en Colombie-Britannique. Il est détenu depuis. [ 4 ] Reconnu coupable de meurtre au deuxième degré le 2 février 2008, il interjette appel et cette Cour ordonne un nouveau procès le 3 décembre 2010, notamment parce que le juge du procès avait refusé de traiter de la défense d’intoxication volontaire dans ses directives. Après négociations, la poursuite accepte de réduire l’accusation et c’est ainsi que le requérant plaide coupable à l’infraction d’homicide involontaire coupable. LE CONTEXTE
[ 5 ] Au moment de l’homicide, le requérant est en liberté illégale depuis le 4 mars 2005, ayant quitté l’établissement de transition où il devait résider selon les conditions de sa libération conditionnelle. Vers 23 h 40, il se présente avec son cousin dans un bar à Longueuil. Il est sous l’effet de l’alcool en arrivant et y poursuit sa consommation. Il porte sur lui une arme de poing afin, dit-il, d’assurer sa protection. Il est cependant sous le coup d’une interdiction à vie de posséder une arme à feu.
Il faut savoir qu’il possède de nombreux antécédents judiciaires, comme nous le verrons plus loin. [ 6 ] À l’intérieur de l’établissement, il a une conversation téléphonique au cours de laquelle il trouble la clientèle par son langage injurieux et son ton agressif. Une discussion animée s’ensuit avec une employée. Il quitte les lieux à la demande de cette dernière et trois clients, insultés par sa conduite, le suivent à l’extérieur. Une altercation verbale survient et il quitte au volant de son camion. Il est environ 0 h 20. [ 7 ] Il revient sur les lieux à pied une quinzaine de minutes plus tard.
Il témoigne être alors à la recherche de son cousin et s’inquiéter pour sa sécurité. Il interpelle Donovan Duguay, le fils de la victime, qui fume à l’extérieur. À ce moment, Jocelyn Lécuyer, la victime, sort de l’établissement et une bousculade a lieu entre ce dernier et le requérant. [ 8 ] Se sentant menacé, dit-il, le requérant prend son arme à feu et fait feu. M. Lécuyer est atteint à la poitrine et en décède. Un petit couteau provenant du bar et portant l’ADN de la victime est par la suite retrouvé sous le corps de cette dernière. [ 9 ] Le requérant s’enfuit.
Intercepté au volant de son véhicule vers 2 h par la police, il donne une fausse identité et quitte ensuite la province. [ 10 ] À la suite de l’ordonnance de nouveau procès, les négociations mènent les parties à s’entendre sur une suggestion commune après un plaidoyer de culpabilité à une accusation réduite d’homicide involontaire : un emprisonnement de vingt ans, soit deux ans moins un jour en tenant compte de la détention provisoire.
Alléguant les conditions extrêmement contraignantes de sa détention provisoire, le requérant répudie cette entente en janvier 2015, donc après le plaidoyer, et demande plutôt une peine d’emprisonnement de seize ans, ce qui entraînerait, en pratique, sa libération immédiate. La poursuite maintient sa suggestion, assortie d’une ordonnance de probation. LE JUGEMENT SUR LA PEINE [ 11 ] Un bon nombre de témoins, dont le requérant, sont entendus au cours des observations sur la peine.
La juge de première instance rejette les suggestions des deux parties et, confrontée à un cas hors du commun, impose une peine d’emprisonnement à perpétuité, tout en rappelant que, en raison de sa détention provisoire, le requérant est dès à présent admissible à une libération conditionnelle. [ 12 ] L’historique judiciaire du requérant n’est pas banal. Voici comment, dans un jugement particulièrement étoffé, le décrit la juge de première instance : [77] De 1982 à 1988, il est trouvé coupable ou plaide coupable à 16 infractions.
Il s’agit de crimes de complot, de vol, d’introduction par effraction, d’attentat à la pudeur, de recel, de méfait public. Il se voit imposer des peines aussi variées qu’une sentence suspendue, des amendes et des peines de prison, et ce, dès sa deuxième condamnation. La peine d’incarcération la plus lourde est alors de 9 mois. [78] Il se voit également imposer de nombreuses probations, auxquelles il déroge répétitivement, et ce, dès la seconde condamnation. [79] En 1988 il se voit imposer sa première peine de pénitencier, un terme de deux ans.
Les crimes commis sont : vol, voies de fait contre un agent de la paix, supposition intentionnelle de personne, complot de vol, 2 bris de probation, conduite avec facultés affaiblies et refus de fournir un échantillon d’haleine. [80] Ce premier terme fédéral se termine le 13 novembre 1991 en raison de l’ajout de 5 autres infractions de vol, ou reliées au vol. [81] Dès lors, son parcours démontre une difficulté réelle à réintégrer la société en respectant ses conditions de remise en liberté. [82] Par exemple, sa première semi-liberté, accordée le 8 août 1989, est suspendue 3 jours plus tard et révoquée le 10 novembre 1989.
Il n’est arrêté que le 31 janvier 1990, après 172 jours de liberté illégale. [83] Sa seconde semi-liberté est accordée le 27 novembre 1991 et tout semble bien aller jusqu’à sa libération d’office octroyée le 8 mai 1991.
Celle-ci sera cependant révoquée en raison d’une nouvelle infraction de vol pour laquelle il se fait imposer une peine de 3 mois d’incarcération. [84] La peine totale de ce premier terme fédéral est donc de 2 ans, 6 mois et 6 jours. [85] Puis Marc Charrette retourne à la prison provinciale suite à 10 condamnations entre le 10 avril 1992 et le 5 mars 1993, pour des crimes d’entrave à un agent de la paix, bris de condition et de probation, menaces, voies de fait, supposition intentionnelle de personne.
La peine la plus longue est alors de 5 mois. [86] Le 21 octobre 1993, il commence son deuxième terme fédéral au pénitencier, terme qui se terminera le 4 juillet 2007 en raison du cumul des crimes commis et des peines infligées durant cette période. Le 22 décembre 2006, devenu éligible à la libération d’office, il est remis aux autorités provinciales à
titre de prévenu dans la présente accusation. [87] L’historique du second terme fédéral, préparé par les SCC et déposé sous S-3, démontre qu’entre 1993 et 2007, soit pendant près de 24 ans, il ne sera légalement en liberté que 5 mois, entre le 10 juillet 2001 et le 18 décembre 2001. Par contre, pour la même période, on compte 442 jours de liberté illégale. [88] En 2008, un jury le trouve coupable du meurtre de Jocelyn Lécuyer. Il est condamné à l’emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant d’avoir purgé 16 ans de cette peine. Il retourne alors au pénitencier.
[89] En 2009, s’ajoutent 3 crimes d’avoir proféré des menaces, et un d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire. [90] À ce jour, Marc Charrette s’est donc vu condamné pour les 86 crimes suivants : 1 méfait public 3 tentatives de vol 1 tentative d’introduction par effraction 2 complots non spécifiés 2 complots pour vol 3 complots pour vol qualifié 1 complot pour trafic de stupéfiants 1 complot d’évasion 12 vols 1 introduction par effraction et commettre un crime 1 vol par effraction 4 recels 2 possessions d’instruments d’effraction (outils de cambriolage) 1 infraction d’avoir brûlé frauduleusement des biens mobiliers 8 vols qualifiés 1 séquestration 2 infractions d’avoir fait usage d’une arme à feu lors de la commission d’une infraction 1 attentat à la pudeur 2 conduites avec capacités affaiblies 1 refus de fournir un échantillon d’haleine 3 voies de fait, dont 2 sur agent de la paix 7 suppositions intentionnelles de personne 5 bris de probation ou de condition 3 entraves à un agent de la paix 1 fuite des policiers 2 infractions d’avoir contrevenu à une libération d’office 1 intimidation d’une personne associée au système judiciaire 8 infractions d’avoir proféré des menaces 1 possession d’arme à autorisation restreinte dans un véhicule 2 évasions d’une garde légale 1 bris de prison 1 tentative d’évasion 1 homicide involontaire (l’infraction en cause) [91] Depuis 24 ans, Marc Charrette n’a été légalement en liberté que 5 mois et sa dernière liberté illégale s’est soldée par la mort d’un homme. [92] Les crimes commis durant ce second terme fédéral démontrent un accroissement constant de la violence dont il fait preuve, des
échecs répétés sur le plan de la réhabilitation, et une institutionnalisation de plus en plus enracinée. [ 13 ] À ce tableau fort éloquent, il faut ajouter les multiples sanctions disciplinaires (plus d’une centaine) imposées au requérant durant ses années de détention qui vont de l’insulte à l’agression en passant par les menaces et la possession d’objets interdits dont certains pouvant servir à une évasion.
Selon les services correctionnels, le requérant est un cas exceptionnel. [ 14 ] Faisant état de divers rapports d’expertise, la juge estime que le risque de récidive est élevé et que le pronostic est funeste. Selon son évaluation de la preuve, le comportement du requérant connaît certaines constances : « agressif, menaçant, impulsif et injurieux, et son absence d’ouverture à tout programme ou intervention qui lui permettrait de contrôler son agressivité et ses pulsions et qui ouvrirait une voie possible vers la réhabilitation ».
Elle conclut aussi qu’il « est incapable de s’adapter à la vie en société, que ce soit en institution ou dans la collectivité, qu’il est réfractaire à toute forme d’autorité et ne peut tolérer quelque opposition ou contradiction que ce soit, de qui que ce soit », alors que la preuve établit que « depuis 1982, toute tentative de remise en liberté s’est soldée par un échec, que le risque de récidive criminelle est élevé et le potentiel de réinsertion sociale faible ». [ 15 ] Selon un rapport de 1994, le requérant a tendance à faire porter par autrui la responsabilité de sa conduite.
De plus : Sa méfiance, son négativisme et son hostilité face à autrui limitent également son accessibilité à l’intervention. De même, considérant son intolérance aux frustrations, son importante charge agressive et son faible contrôle pulsionnel, les risques de récidives et d’agir violent sont évalués comme assez élevés. La criminalité du sujet nous paraît donc liée à sa dynamique de personnalité, à travers laquelle gravitent d’importants conflits infantiles non résolus.
Un traitement thérapeutique devra donc descendre au niveau des couches plus profondes de sa personnalité afin de réduire significativement les risques de récidive. [ 16 ] Un autre de 1999 reprend les mêmes thèmes : Les délits, la violence, l’alcool et la drogue sont des comportements compensatoires au malaise intérieur qu’il vit et sont également des comportements auto-destructeurs. Ses principaux mécanismes de défense sont la rationalisation, le déplacement et la formation réactionnelle. Il a le potentiel d’entrer en relation de façon adéquate.
Toutefois, le comportement de monsieur peut devenir inadéquat lorsque l’anxiété est trop forte. En effet, il contient une forte charge affective mais il est incapable de la gérer adéquatement. [ 17 ] Selon un rapport de 2009, rédigé après son arrestation : Monsieur Charrette présente des valeurs criminelles bien ancrées et ce depuis de nombreuses années il est réfractaire à l’autorité et il n’arrive pas à se conformer aux règles de la société ni aux règles institutionnelles.
En communauté, le sujet semble maintenir un mode de vie délinquant et ce malgré le fait qu’il affirme avoir été stable au niveau occupationnel. Nous faisons donc face à un individu fortement criminalisé, institutionnalisé qui a nourri au cours des années sa rage contre le système. Il n’a jamais réussi à faire confiance aux intervenants, sauf peut-être à une occasion où il s’est refermé dès les premières difficultés et il n’arrive pas à s’intégrer non plus à la population carcérale.
On le sent saturé d’un certain sens d’autant plus que la peine actuelle est lourde mais d’un autre côté, on ne sent pas chez lui d’éveil à la remise en question ni de désir réel de prise en charge. Monsieur Charrette en est encore à se justifier et à tenter de se déresponsabiliser. Rien de ce qui lui arrive n’est de sa faute et il a une bonne raison pour tout expliquer. Le niveau d’intervention nécessaire est élevé. Nous sommes cependant conscients que les interventions sont limitées dans ce cas-ci d’abord et avant tout en raison de la fermeture du sujet.
Monsieur est constamment en réaction contre quelque chose et le plus souvent contre quelque chose de diffus. Il nourrit ainsi rage et colère et a développé au cours des années une telle réaction à l’égard de l’autorité et des gens qui sont en opposition avec lui que cela rend sa vie en société difficile tout comme sa vie en établissement d’ailleurs. Monsieur Charrette apparaît donc être quelqu’un qui est constamment en réaction et qui est absorbé par ses émotions négatives qu’il n’arrive pas à contrôler. Son impulsivité n’est plus à démontrer tout comme sa difficulté à faire preuve de maîtrise de soi.
Par ailleurs, la consommation d’intoxicants augmente son potentiel impulsif et contribue à nourrir des distorsions. Ces distorsions et ces jugements erronés font en sorte qu’il n’arrive pas à se voir tel qu’il est et qu’il n’arrive pas à assumer la responsabilité de ses gestes. (page 19) Selon l’échelle ISR, la probabilité de récidive est élevée. Ainsi, on obtient un résultat de -5. Dans cette perspective, le justiciable se situe dans une catégorie au sein de laquelle deux détenus sur cinq ne récidiveront pas après leur libération.
Nous sommes en accord avec ce résultat considérant les antécédents du sujet, considérant qu’il purge sa troisième sentence fédérale et considérant les nombreuses récidives alors qu’il était en libération. Monsieur Charrette présente une fiche criminelle bien remplie depuis 1982. On n’y retrouve pas vraiment de période d’accalmie et on ne retrouve pas depuis ces années une période significative passée en communauté. Monsieur a purgé un premier terme fédéral dont il a finalement été libéré à son expiration de mandat suite à une récidive en libération d’office.
Son deuxième terme fédéral s’est éternisé suite à de nombreuses récidives survenues alors qu’il était en libération et suite à des libertés illégales. Monsieur a démontré au cours des dernières années être incapable de se conformer aux règles et de maintenir des efforts pour donner une autre direction à sa vie. Pourtant, il avait réussi à passer cinq mois en communauté en 2001 et en 2003, il avait effectué suffisamment de changement pour qu’on actualise un transfert vers un établissement à sécurité moyenne. Que s’est-il donc passé?
Monsieur présente-t-il une incapacité réelle à se conformer ou a-t-il tellement peur de l’échec qu’il sabote lui-même toute tentative de s’en sortir. Ou la réponse est peut-être simplement qu’il ne connaît aucune autre façon de vivre que de flouer les autres et d’adopter des comportements visant uniquement la satisfaction de ses désirs. Quoi qu’il en soit, il en arrive présentement à faire face à une sentence à perpétuité pour meurtre ce qui nous porte à la conclusion que la dangerosité sociale est élevée tout comme le risque de récidive dans un délit de violence.
Ce délit démontre bien que l’impulsivité de monsieur et ses difficultés à gérer ses émotions mais aussi ses difficultés à appliquer des habiletés sociales de base. Monsieur s’est mal comporté ce soir-là comme il le fait si souvent en établissement. On ne peut pas vivre en société en démontrant si peu de respect envers les autres. Ce fait combiné à tous les échecs en communauté et à sa difficulté à respecter des engagements nous amène à conclure que le potentiel de réinsertion sociale est faible.
[ 18 ] En tenant compte des témoignages qu’elle a entendus, la juge conclut que ces rapports sont toujours d’actualité. [ 19 ] Elle infère de toute cette preuve que : [175] Le danger que représente Marc Charrette pour la société est le même aujourd’hui que la nuit du 22 juillet 2005, c'est-à-dire au niveau le plus élevé qui soit. [176] Cette dangerosité découle de sa personnalité et de son refus de toute intervention permettant d’entretenir, à ce jour, un espoir de réhabilitation. [177] Rien ne permet de croire qu’à court terme cette dangerosité diminuera à un seuil acceptable pour la société.
Le niveau d’intervention requis auprès de Marc Charrette pour ce faire est élevé et il s’y oppose encore. [178] Le crime commis, les circonstances dans lesquelles il a été commis, le passé de Marc Charrette et son refus, malgré plus de 25 ans d’incarcération de s’engager même minimalement sur la voie de la réhabilitation démontre que la seule façon de protéger la société contre le danger qu’il représente est l’incarcération.
Son comportement ne laisse aucune autre issue possible, aucune autre solution ne pouvant remplir cet objectif. [ 20 ] S’interrogeant sur la durée de l’emprisonnement qu’elle doit imposer, rappelant que la détention antérieure n’a rien changé, la juge conclut que la protection du public doit demeurer la priorité : « Tant que Marc Charrette n’aura pas démontré qu’il est un risque acceptable, la protection de la société exige qu’il soit maintenu en détention. Quand deviendra-t-il un risque acceptable? Nul ne peut le prédire.
Tout ce qu’on peut affirmer c’est qu’à moins de changements majeurs de sa part, il faudra du temps, beaucoup de temps pour que ce risque soit suffisamment diminué ». [ 21 ] Vu que 25 ans n’ont pas suffi, il est impossible de dire quand cela surviendra, de sorte que l’emprisonnement à perpétuité est la seule avenue pour assurer adéquatement la protection du public. Cela ne veut pas dire que le requérant passera le reste de sa vie en prison.
Comme il est déjà admissible à la libération conditionnelle, cela signifie plutôt que ce sera à lui de démontrer aux autorités compétentes qu’il peut être mis en liberté sans que le public ne soit indûment mis en danger; en d’autres mots, qu’il représente un risque acceptable. L’ANALYSE [ 22 ] Le requérant invoque deux sujets de reproche : la juge aurait erré dans son application de l’arrêt R. c.
Laplante , J.E. 87-591 (C.A.) ; de plus, la peine enfreindrait la règle de la proportionnalité. [ 23 ] Bien qu’il concède que l’infraction ici s’apparente davantage au meurtre qu’à l’accident, le requérant plaide que la juge ne pouvait classer « les circonstances de l’infraction […] parmi les plus graves qui soient ». De plus, en retenant que seul l’état d’intoxication du requérant permettait de douter de son intention de tuer, la juge aurait erronément exclu de l’analyse la bousculade et la crainte qu’il pouvait ressentir avant de faire feu.
Elle ne pouvait non plus mitiger le poids favorable qui doit être accordé à un plaidoyer de culpabilité simplement parce qu’il serait tardif. [ 24 ] Il est reconnu qu’un juge peut accorder une valeur relative à un plaidoyer de culpabilité en raison des circonstances de l’affaire, notamment sa tardiveté : R. c. Lacasse , 2015 CSC 64 . En l’espèce, au moment d’analyser les facteurs retenus dans l’arrêt Laplante , la juge cite le plaidoyer de culpabilité au
chapitre des facteurs atténuants, tout en précisant qu’il « est loin d’être à la première occasion possible, qu’il est inscrit après un premier procès devant jury, 4 ans après l’ordonnance d’un nouveau procès par la Cour d’appel et que les atermoiements de Marc Charrette par ses changements d’avocats et sur la peine suggérée sont le reflet de sa personnalité problématique ». Il va de soi qu’il fallait laisser le temps aux parties de négocier.
Par contre, la question du délai et des atermoiements peut s’expliquer par l’admission S-9 selon laquelle le requérant a informé les policiers que les avocats n’arrivaient pas à s’entendre, mais que, « de toute façon, il est en dedans, que ça compte en double et qu’il n’a rien à perdre d’étirer son temps ». Voilà qui aide à mieux comprendre les propos de la juge. [ 25 ] En ce qui a trait à la crainte qu’aurait ressentie le requérant, celui-ci souligne que l’exposé conjoint des faits stipule qu’il y eut bousculade avec la victime et que, se sentant menacé, il fait feu.
Par conséquent, en écrivant ce qui suit, la juge aurait dénaturé la preuve : [136] Faut-il le répéter, Marc Charrette est en liberté illégale, armé et prêt à utiliser son arme pour se défendre s’il le juge nécessaire. Il fait feu directement sur la victime, à une distance d’environ un mètre. Seule la preuve d’intoxication au dossier permet de soulever un doute quant à son intention d’infliger des lésions corporelles qu’il sait de nature à causer la mort et qu’il est indifférent que la mort s’ensuive ou non (définition de l’intention requise pour le meurtre, art. 229
a) ii) C.cr . ) et d’accepter un plaidoyer de culpabilité à l’infraction moindre d’homicide involontaire coupable. [137] Il n’est pas rare que les jurys concluent au meurtre au second degré dans des circonstances fort similaires. Bien que le plaidoyer de culpabilité sur une accusation d’homicide involontaire soit justifié à la vue de l’exposé conjoint des faits, un verdict de meurtre au second degré rendu par un jury bien instruit en droit le serait également. [138] Le Tribunal ne retient pas la version de Marc Charrette qu’il a été attaqué par la victime et son fils.
Elle s’inscrit en droite ligne dans la personnalité de Marc Charrette qui rejette le blâme sur les autres, refuse de prendre ses responsabilités et manipule ses interlocuteurs pour obtenir ce qu’il désire.
À tout événement, son plaidoyer signifie qu’il reconnaît à tout le moins que la force utilisée était disproportionnelle à la force qui aurait été employée contre lui, donc qu’il n’était pas en état de légitime défense. [139] Le Tribunal conclut plutôt que la nuit du 22 juillet 2005, Marc Charrette est dominé par ses pulsions agressives, incapable de se contrôler et indifférent au sort de quiconque se trouvant sur son chemin et le confrontant un tant soit peu. [ 26 ] S’il est vrai que les admissions font état des craintes de l’appelant avant de faire feu, il reste que ces admissions précisent aussi
que c’est le requérant qui a interpellé le fils de la victime en revenant au bar. On ne peut donc affirmer que le requérant n’a eu aucun rôle à jouer avant l’altercation. Par ailleurs, malgré ces propos de la juge, il demeure que sa conclusion selon laquelle le crime est d’une gravité subjective élevée est tout à fait juste : en liberté illégale, le requérant porte une arme à feu chargée, alors que cela lui est interdit spécifiquement, et fait feu sur la victime à très courte distance après être revenu sur les lieux en interpellant l’un des clients, avant de s’enfuir dans une autre province.
Dans ces circonstances, conclure que l’infraction se rapproche du quasi-meurtre et est de gravité élevée s’explique amplement. [ 27 ] La dangerosité du requérant est la raison principale pour laquelle la juge conclut que seule une peine d’emprisonnement à perpétuité peut être imposée. Elle a raison. Comme elle l’écrit : « la question n’est pas de savoir si Marc Charrette va commettre un autre crime violent, mais quand il le commettra ». Comment lui reprocher alors d’être sévère et de vouloir à tout prix protéger le public en rejetant la suggestion de la poursuite qui s’avère déraisonnable?
D’ailleurs, comme le dit la juge, l’avocat du requérant admet lui-même que son client ne respectera pas ses engagements, ce qui n’est certes pas de nature à assurer la protection du public : [161] Lors de l’audition, le Tribunal a exprimé sa très grande inquiétude à remettre Marc Charrette en liberté sans aucune supervision et a demandé à son procureur comment assurer la sécurité du public. Ce dernier a répondu qu’il ne fallait pas imposer de suivi probatoire à Marc Charrette puisqu’il serait incapable de s’y conformer le plaçant ainsi en position de violation de probation.
Quant à une condition de se rapporter régulièrement au poste de police, il a ajouté qu’elle ne devrait être imposée que si elle prévoit qu’il soit accompagné d’un tiers afin de le contrôler et éviter des altercations avec les policiers. [162] Ces réponses candides confirment que Marc Charrette est à ce point un danger pour la société qu’à l’heure actuelle, elle ne doit même pas se risquer à tenter de le contrôler hors des murs d’une prison. [ 28 ] En rejetant la possibilité d’imposer une peine de vingt ans d’emprisonnement, la juge précise : [183] Le Tribunal serait peut-être d’accord avec une telle suggestion si la peine était imposée peu de temps après l’infraction, et que n’en étaient pas déduits 18 ans de détention préventive.
La peine serait alors peut-être estimée suffisamment longue pour espérer qu’elle permette à Marc Charrette de s’engager réellement dans un processus de réhabilitation afin de devenir un risque acceptable pour la société. [184] Mais telle n’est pas la situation. La déduction du temps préventif réduit cette peine de 20 ans à 2 ans moins un jour, un délai que le Tribunal considère nettement insuffisant dans les circonstances. Inutile de dire que la suggestion de Marc Charrette que la durée de la détention préventive soit une peine suffisante ne peut être retenue. [ 29 ] Cela s’explique.
On ne peut fermer les yeux et faire indûment abstraction des neuf dernières années. Un juge a une responsabilité sociale de protéger le public. S’il était difficile de prévoir l’avenir il y a neuf ans, la situation est différente aujourd’hui. Le requérant n’a en rien changé sa conduite et il constitue toujours un danger dont il faut se prémunir. [ 30 ] On sait que la peine maximale peut et doit parfois être imposée : R c L.M. , [2008] 2 R.C.S. 163, 2008 CSC 31 . Le requérant ne convainc pas la Cour que cela était manifestement non-indiqué en l’espèce.
Il arrive que seule la détention puisse protéger adéquatement la société. Comme le dit la juge, le requérant pourra être remis en liberté, mais c’est à lui de faire en sorte que cela puisse se faire, sans mettre en danger inutilement cette société. [ 31 ] Dans cet esprit, la durée de la détention provisoire et les conditions de détention prennent une moins grande importance. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 33 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 34 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE- ST-PIERRE, J.C.A.
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