2017 QCCQ 4458, 2017 QCCQ 4458
Opinion
Protection de la jeunesse — 171752 2017 QCCQ 4458 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013838-164 DATE : 11 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et prolongation est présentée au sujet de X, 15 ans.
Les mesures proposées sont acceptées par l’adolescent suivant les admissions de son procureur et par le père dans le cadre de son témoignage. Pour ce qui est de la mère, celle-ci n’assiste pas à l’audience, ne collabore pas au suivi social, a d’ailleurs peu de contacts avec X. La mère aurait des problèmes en lien avec sa santé mentale. [ 2 ] Le 8 février 2016, la juge Landry confie X en centre de réadaptation quelques mois, puis à son père par la suite, au plus tard à compter du 25 juillet 2016.
Elle retient, à l’époque, les comportements problématiques de l’adolescent en milieu familial ainsi qu’en milieu scolaire, sa contestation de l’autorité, l’épuisement du père. Elle retient les nombreux diagnostics de X, dont son trouble d’opposition et de provocation, son trouble de l’attachement, sa cyberdépendance. [ 3 ] Dès l’automne, les comportements de X se sont détériorés, dont sur le plan scolaire. L’adolescent a cessé de fréquenter l’école, s’est retrouvé oisif sans aucun rôle social. Il passait la majeure
partie de son temps à jouer à des jeux vidéo. Les manifestations de violence verbale et physique étaient également présentes. [ 4 ] La preuve révèle que X respecte difficilement l’autorité, voit les problèmes extérieurs à lui et se déresponsabilise. X a repris sa fréquentation scolaire en février, mais il est à nouveau suspendu depuis environ deux semaines selon son père. X ne prend aucune médication, ne bénéficie d’aucun suivi. Selon le père, l’usage des jeux vidéo a cependant diminué. Le père, de son côté, a toujours de la difficulté à affirmer son autorité. Il craint les désorganisations de son fils, tend ainsi à acheter la paix.
[ 5 ] Tout cela doit changer. Le père doit reprendre son rôle d’autorité et X devra composer avec cela. Des mesures intérimaires seront prononcées afin de voir la volonté et la capacité de chacun à redresser la situation de façon durable. Si un soutien à l’externe n’est pas suffisant, il faudra alors privilégier un milieu substitut. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 7 ] FIXE l’audience sur mesures finales au 17 juillet 2017, salle 2.48 à 9h30; [ 8 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes à
titre intérimaire jusqu’au 17 juillet 2017 :
a) Que l’adolescent soit maintenu auprès de son père;
b) Que les contacts mère-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties;
c) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à la famille;
d) Qu’ un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à la famille pour la période jugée nécessaire;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation;
f) Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées;
g) Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
h) Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 9 ] RECOMMANDE que l’adolescent autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 10 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault, pour l’adolescent /vg Date d’audience : 2017-04-11
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