2011 QCCQ 818, 2011 QCCQ 818
Opinion
Entreprises RL c. Belley 2011 QCCQ 818 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-051934-106 DATE : 9 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES R.L., 205, des Pervenches, St-Nicolas, Qc, G7A 3M4 Demanderesse c.
GUYLAINE BELLEY, […], St-Nicolas, Qc, […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1 086,87$ à la défenderesse à
titre de solde dû pour des travaux de rénovation effectués en octobre 2009. [ 2 ] Le représentant de la demanderesse, monsieur Rock Laberge, soumet essentiellement que la défenderesse retient ses services en octobre 2009 pour faire des rénovations dans le chalet qu’elle vient d’acheter. [ 3 ] Elle souhaite obtenir une soumission ventilée mais monsieur Laberge suggère de faire au préalable, la démolition nécessaire afin de mieux évaluer l’ampleur de ses travaux, ce qu’accepte la défenderesse. [ 4 ] Monsieur Laberge remet ensuite une soumission (DF-1) à la défenderesse totalisant 22 083,99$ (taxes incluses). [ 5 ] La défenderesse est insatisfaite et monsieur Laberge lui suggère d’obtenir d’autres soumissions. [ 6 ] Elle fait par la suite exécuter les rénovations par une autre entreprise. [ 7 ] Le 3 novembre 2009, la demanderesse transmet une facture à la défenderesse totalisant 2 894,67$ (P-2) pour les travaux exécutés entre les 19 et 22 octobre 2009, détaillés en
annexe (P-1), au taux horaire de 50$. [ 8 ] La défenderesse lui transmet un chèque daté du 25 novembre 2009 de 1 706,67$ accompagné d’une lettre (DM-2) dans laquelle elle conteste le taux horaire de 50$ réclamé dont elle n’a pas été informé au préalable.
Elle ajoute par ailleurs avoir retenu les services de la demanderesses 4 mois auparavant et que le taux horaire moyen s’élevait à 32$. [ 9 ] La défenderesse lui a ensuite transmis un chèque de 143,34$ pour les matériaux. [ 10 ] Bien que mise en demeure le 8 mars 2010 (P-5) de verser le solde dû de 1 086,87$, la défenderesse n’a pas donné de suite, d’où le présent recours. [ 11 ] À son encontre, la défenderesse réitère que la demanderesse ne l’a pas informé de l’augmentation de son taux horaire. [ 12 ] Le Tribunal conclut en
partie au bien-fondé de la demande. La demanderesse a rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec jusqu’à concurrence de 500$. [ 13 ] La preuve révèle que les parties n’ont pas convenu d’un taux horaire avant les travaux d’octobre 2009 parce qu’au départ, il était question d’une soumission que la défenderesse n’a finalement pas retenue. [ 14 ] Par ailleurs, la défenderesse ne convainc par le Tribunal que le taux horaire de monsieur Laberge était de 32$, 4 mois auparavant car elle-même souligne dans sa contestation écrite, qu’il était de 40$ et de 25$ pour son apprenti.
[ 15 ] Faute de preuve plus concluante et tenant compte par ailleurs des travaux exécutés, le Tribunal fixe à 500$ le montant à accorder à la demanderesse. [ 16 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse, 500$ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et les frais. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Date d’audience : 7 février 2011
Loading document…