2010 QCCQ 5132, 2010 QCCQ 5132
Opinion
Brisson c. Duchesne 2010 QCCQ 5132 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA LOCALITÉ D'ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-000154-091 DATE : 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ PIERRE-LUC BRISSON Demandeur c.
JEAN DUCHESNE et ANDRÉE DUCHESNE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Pierre-Luc Brisson poursuit Jean Duchesne et Andrée Duchesne à la suite d'une vente d'une maison mobile effectuée le 10 février 2009. À cette date un contrat notarié est souscrit. Celui-ci comporte la clause suivante: Cette vente est faite sans aucune garantie légale de qualité aux risques et périls de l'acheteur. [ 2 ] La portée d'une telle clause est expliquée par l'
article 1733 du Code civil du Québec qui se lit comme suit: Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. [ 3 ] Selon la jurisprudence, un vendeur exclut la garantie des vices cachés quand il vend à un acheteur à ses risques et périls.
Cependant, le contrat demeure malgré tout régi aux conditions générales des contrats et même une telle clause ne pourrait empêcher un acheteur de voir sanctionner la fraude du vendeur. [ 4 ] Dans le présent dossier, cela signifie que Pierre-Luc Brisson a le fardeau de prouver une fausse déclaration de son vendeur ou encore un comportement dolosif. [ 5 ] La mise en vente de la roulotte par Jean Duchesne et Andrée Duchesne suscite l'intérêt de Pierre-Luc Brisson. Celui-ci demande à la visiter. La visite préachat a lieu en hiver. La maison mobile vendue est sur piliers.
La neige empêche donc l'examen visuel du vide sanitaire entre la roulotte et le terrain. Il achète la roulotte le 10 février 2009 et il signe le contrat notarié où le vendeur fait insérer une clause de vente sans garantie et aux risques et périls de l'acheteur. [ 6 ] La prise de possession a lieu le 30 mars 2009. Au moment de cette prise de possession, il examine alors le dessous de la
roulotte et il y aperçoit que les cages de bois sont pourries. Pierre-Luc Brisson s'aperçoit également que la maison mobile est envahie par les fourmis. [ 7 ] Le problème de piliers a créé un affaissement de la maison mobile. Cet affaissement est confirmé par les témoignages de Pierre-Luc Brisson et du voisin d'en face, Yves Potvin.
Celui-ci s'est même aperçu que la maison était «croche» dès juillet 2006. [ 8 ] De toute évidence, le phénomène est beaucoup moins perceptible l'hiver, ce qui expliquerait la raison pour laquelle Pierre- Luc Brisson ne s'en est pas aperçu. [ 9 ] Dans son témoignage, Jean Duchesne confirmera qu'il n'était pas possible d'aller sous le vide sanitaire et qu'il était difficile de s'apercevoir de la dénivellation de la maison. [ 10 ] Quant au problème des fourmis, il s'en était aperçu et avait mis purement et simplement un produit antifourmis. [ 11 ] Cependant, en aucun moment la preuve, tant celle de la demande que le témoignage du défendeur, n'a démontré que celui-ci aurait proféré de quelque façon que ce soit une affirmation mensongère. [ 12 ] Lorsque quelqu'un vend à ses risques et périls, la loi ne force pas le vendeur à divulguer les vices du bien vendu, même ceux qu'il connaît.
Cependant son comportement ne doit pas équivaloir à une fraude ou atteindre le niveau de la mauvaise foi. [ 13 ] Une telle preuve est extrêmement difficile et la preuve du présent dossier n'atteint pas un tel niveau. [ 14 ] Par conséquent, en raison des clauses contractuelles du contrat, le recours de Pierre-Luc Brisson sera rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action de la
partie demanderesse contre la
partie défenderesse; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais judiciaires de 146 $. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 7 janvier 2010
Loading document…