2022 QCCQ 9575, 2022 QCCQ 9575
Opinion
Hoyt c. Piché 2022 QCCQ 9575 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-020053-127 DATE : 8 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHELLE HOYT Demanderesse c.
CLAUDE PICHÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit traiter de la question de la péremption d’instance et de la prescription puisque la procédure est intentée le 24 février 2012 et elle n’a jamais été notifiée. [ 2 ] En vertu de l’article 107 du Code de procédure civile , la demanderesse disposait d’un délai de trois mois, à partir du 1 er janvier 2016, pour notifier sa procédure au défendeur, ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire. [ 3 ] La situation est particulière puisqu’en vertu de la loi, le greffier se charge de la notification tel qu’il appert de l’article 546 du Code de procédure civile . [ 4 ] L’alinéa 3 de l’article 139 du Code de procédure civile prévoit que la demande en recouvrement d’une petite créance, comme dans le présent dossier, et les autres actes de procédure visés par le
Titre II du Livre VI n’ont pas à être signifiés par huissier. [ 5 ] La notification de la demande au défendeur doit se faire conformément à l’article 110 du Code de procédure civile. [ 6 ] Le greffier a tenté d’obtenir de la demanderesse une nouvelle adresse pour notifier le défendeur, vu l’impossibilité de se faire avec l’adresse déjà au dossier. [ 7 ] La demanderesse n’a pas notifié sa procédure au défendeur dans le délai requis, la procédure est donc périmée. [ 8 ] Une fois la procédure périmée, la demanderesse doit présenter une nouvelle demande, accompagnée des frais exigibles et la notifier dans le délai prévu au Code de procédure civile [1] , ce qu’elle n’a pas fait. [ 9 ] De plus, la demanderesse dans le présent dossier ne pourra reprendre sa procédure judiciaire puisque son recours est prescrit. [ 10 ] La péremption d’instance n’interrompt pas la prescription, tel qu’il appert de l’
article 2894 du Code civil du Québec . [ 11 ] Conformément à l’ article 2892 (1) du Code civil du Québec , pour qu’une demande en justice interrompe la prescription, il faut que celle-ci soit signifiée au défendeur au plus tard 60 jours après l’expiration du délai de prescription, ce qui n’est pas le cas. [ 12 ] La prescription applicable au présent recours est de trois ans et se terminait le 4 février 2012 selon les allégations au dossier. [ 13 ] CONSIDÉRANT qu’il serait contraire aux principes de la saine gestion des instances et des règles de proportionnalité de continuer une affaire, sans l’implication des parties; [ 14 ] CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt d’une saine administration de la justice de mettre fin à ce litige; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.
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