2014 QCCQ 7397, 2014 QCCQ 7397
Opinion
Mousseau c. Caron 2014 QCCQ 7397 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012551-144 DATE : 15 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL MOUSSEAU, Demandeur c.
CLAUDE CARON, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 9 mai 2012, le demandeur a acheté du défendeur une camionnette de marque Dodge, modèle Ram 3500, à moteur diesel, de l’année 1999. Le véhicule avait environ 176 000 kilomètres. [ 2 ] Il est prévu au contrat de vente (P-1) que le défendeur s’engageait à réparer le silencieux avant la transaction finale. Cela a été fait.
De plus, le contrat mentionne : « Après vérification dudit véhicule par un mécano de mon choix, je m’en déclare satisfait. » (Reproduction intégrale) . [ 3 ] Le prix du camion est de 10 300 $, prix qui a été payé. [ 4 ] L’inspection préachat du véhicule a été faite par Marcelin Baril, un mécanicien spécialisé dans les moteurs diesel travaillant au garage « Marcelin Diesel ». Monsieur Baril n’a pas constaté de présence de liquide antigel sur le moteur ni perçu d’odeur. Le bloc- moteur était propre.
Il a ajouté lors de son témoignage que ce moteur diesel est réputé pour avoir une très bonne fiabilité. [ 5 ] Le demandeur a installé une boîte campeur sur la camionnette. Il l’a utilisée pour la première fois lors de ses vacances au mois d’août 2012. [ 6 ] Au retour de cette période de vacances, il a remarqué un manque de liquide antigel. Il a dû en ajouter après deux autres fins de semaine d’utilisation.
Au cours de cette période, il a parcouru environ 7 000 kilomètres. [ 7 ] Ces faits sont survenus vers la fin du mois d’août 2012. [ 8 ] Le demandeur n’a pas constaté de fuite du liquide antigel. [ 9 ] Le demandeur a consulté un mécanicien qui n’a pas été en mesure de déterminer la cause du problème. Il en a consulté un deuxième et celui-ci a détecté une fissure dans le bloc-moteur d’environ deux à trois pouces de longueur.
Le demandeur a produit une photographie du bloc-moteur. [ 10 ] Selon les consultations faites par le demandeur, il serait impossible de réparer adéquatement le moteur et il doit être remplacé par un moteur usagé dont les frais sont de 6 858,26 $ selon une évaluation du 29 novembre 2013 d’un garage de la région des Laurentides. [ 11 ] Ce n’est que par sa mise en demeure du 5 décembre 2013 que le demandeur a dénoncé la situation au défendeur pour la première fois. [ 12 ] Le défendeur a affirmé que s’il avait été informé, même verbalement, par le demandeur au mois d’août 2012 du problème d’antigel, il aurait fait vérifier le véhicule par un mécanicien de son choix.
Il a ajouté que 19 mois plus tard et après 7 000 kilomètres d’utilisation, il ne lui était plus possible de faire faire une vérification adéquate. [ 13 ] Le défendeur, un particulier, a ajouté qu’il avait été propriétaire du véhicule pendant environ un an et qu’il a parcouru environ 20 000 kilomètres. Il n’a connu aucun problème d’antigel même s’il tirait une roulotte avec ce véhicule. Ayant vendu sa roulotte, il a décidé de vendre également le véhicule. ANALYSE
[ 14 ] La garantie contre les vices cachés est prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 15 ] L’
article 1739 C.c.Q. prévoit que le vice doit être dénoncé au vendeur dans un délai raisonnable : 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 16 ] Le délai de prescription pour intenter un recours est de trois ans selon l’
article 2925 C.c.Q. [ 17 ] La preuve révèle que le demandeur n’a informé le défendeur du problème survenu que 16 mois plus tard et après avoir parcouru plusieurs milliers de kilomètres. Le Tribunal considère qu’il ne s’agit pas d’un délai raisonnable au sens de l’
article 1739 .
Cette exigence a pour but de permettre au vendeur de faire faire ses propres vérifications le plus tôt possible après l’apparition d’un vice. [ 18 ] Le délai doit être raisonnable pour éviter que la situation ait changé entre temps, ne permettant plus au vendeur de faire des vérifications adéquates. [ 19 ] À l’audience, le demandeur a expliqué que c’est par ignorance de la loi qu’il n’avait pas dénoncé plus tôt le problème au défendeur. [ 20 ] Le professeur Jacques Deslauriers, dans son ouvrage Vente, louage, contrat d’entreprise ou de service [1] écrit : La diligence raisonnable dans ces cas s’apprécie selon chaque cas d’espèce.
De façon générale, à moins de circonstances exceptionnelles, il est rare qu’un délai supérieur à un an soit considéré raisonnable. Ainsi, un délai de 18 mois a été jugé trop long dans le cas de la vente d’un véhicule. (Références omises) [ 21 ] Concernant le délai de 18 mois, le professeur Deslauriers réfère à l’arrêt de la Cour d’appel du Québec prononcé en 1979 dans l’affaire Canadian Motors Sales Corporation Ltd c. Lemay rapporté à 1979 C.A. 295 [2] . [ 22 ] En conséquence, la preuve amène le Tribunal à la conclusion que l’absence de dénonciation dans un délai raisonnable est fatale au recours du demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande; [ 24 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur les frais de contestation de 157 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 21 juillet 2014
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