2014 QCCQ 839, 2014 QCCQ 839
Opinion
Centre de santé et de services sociaux de Rivière-du-Loup c. O.C. 2014 QCCQ 839 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP «Chambre civile» NO : 250-40-000588-142 DATE : 28 janvier 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTIN GAGNON, J.C.Q. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE RIVIÈRE-DU-LOUP Demandeur C. O... C... Défenderesse ET A... CO... Mise en cause ORDONNANCE POUR GARDE EN ÉTABLISSEMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 26 DU C.C.Q. ET l'ARTICLE 778 ET SS. C.P.C. [ 1 ] VU la requête présentée pour l'émission d'une ordonnance autorisant la garde de la défenderesse au CHR du Grand-Portage, pour une période maximale de 30 jours;
[ 2 ] VU la signification de la requête à la défenderesse et à madame A...
Co..., fille de la défenderesse; [ 3 ] VU les rapports médicaux assermentés produits au soutien de la requête qui concluent à la nécessité de la garde en établissement; [ 4 ] VU que la défenderesse est représentée par procureur lors de la présentation de la requête; [ 5 ] VU que la défenderesse représente un danger pour elle-même en raison de ses propos suicidaires récurrents, du geste suicidaire récent par intoxication médicamenteuse, de son jugement altéré et de sa faible autocritique en lien avec la présence d'un trouble d'adaptation avec humeur dépressive; [ 6 ] VU que la défenderesse a répété aux 2 psychiatres traitants que dès sa sortie du Centre Hospitalier, elle allait mettre fin à ses jours; [ 7 ] VU le consentement de la fille de la défenderesse quant à la garde en établissement, tel qu'il appert du reçu copie signé par elle le 24 janvier 2014 à l'endos de la requête; [ 8 ] VU que les propos tenus par la défenderesse devant le Tribunal démontrent la justesse des opinions émises par les psychiatres; [ 9 ] VU que l'ensemble de la preuve démontre la nécessité de faire droit à la requête; LE TRIBUNAL : [ 10 ] AUTORISE la garde de la défenderesse, O...
C..., au CHR du Grand-Portage, au 75, rue St-Henri, Rivière-du-Loup, pour une période maximale de 30 jours à compter de cette ordonnance; [ 11 ] DÉCLARE que la défenderesse doit être libérée dès que la garde n'est plus justifiée, même si la période fixée n'est pas expirée; [ 12 ] AUTORISE , en cas de fuite, les agents de la paix à aller chercher la défenderesse où qu'elle soit et à utiliser la force nécessaire pour entrer dans les lieux où la défenderesse se trouve, afin de le transporter au CHR du Grand-Portage pour qu'elle y soit gardée conformément au jugement. MARTIN GAGNON, J.C.Q. (JG 1785 )
DUBÉ DION , AVOCATS Procureurs du demandeur MOREAU, AVOCATS Me Guillaume Castonguay Procureurs de la défenderesse
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