2010 QCCQ 15341, 2010 QCCQ 15341
Opinion
Protection de la jeunesse — 102494 2010 QCCQ 15341 JT1268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-000733-050 JUGEMENT RENDU LE : 24 novembre 2010 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 16 décembre 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2003 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- B, domiciliée au […], ville A (Québec) […] Mère-intimée C, domicilié au […], ville A (Québec) […] Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision dans la situation des enfants Y, née le […] 2000, Z, né le […] 2001, […] née le […] 2003 et A née le […] 2004. [ 2 ] En application des ordonnances rendues le 4 décembre 2007 par le juge Jacques Rioux, les enfants sont hébergés par une famille d’accueil, et ce, jusqu’à leur majorité respective.
Ces ordonnances statuaient également sur les modalités de contacts avec les parents. [ 3 ] En avril 2009, en révision de ces ordonnances, le juge Daniel Perreault ordonnait des modalités de contacts différentes en ce qui concerne la mère des enfants tout en maintenant l’ensemble des autres conclusions des ordonnances du juge Rioux. [ 4 ] En ce qui concerne les contacts du père avec les enfants, ceux-ci sont actuellement permis selon les modalités suivantes, et ce, pour chacun des quatre (4) enfants : ORDONNE que tous les contacts entre le père et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et qu’ils soient d’une durée minimum de cinq (5) heures par semaine; [ 5 ] Entre mai 2008 et octobre 2010, monsieur C n’a pas eu de contacts avec ses enfants parce qu’il n’acceptait pas la supervision de ceux-ci.
Il ne s’est donc pas prévalu de son droit de visite qui est de cinq (5) heures par semaine. Depuis octobre 2010, monsieur C est de retour dans la vie de madame B et se rend régulièrement chez elle. Celle-ci reçoit régulièrement les enfants à son domicile, mais selon le rapport psychosocial, elle sait qu’elle ne doit pas faire en sorte de placer les enfants en situation de conflit de loyauté entre elle et les familles d’accueil de ses enfants en laissant les enfants voir leur père sans superviseur de contacts et sans l’autorisation de l’intervenante.
[ 6 ] Monsieur C est entré en communication avec l’intervenante en octobre. Après discussion, il s’est dit prêt à se plier à l’ordonnance et à voir ses enfants avec supervision. Y et Z ont souvent demandé à voir leur père dans la dernière année, celui-ci leur manque et ils ont souvent eu de la peine de cette absence. Une première rencontre a eu lieu avec eux le 11 octobre; le père a été adéquat et les enfants étaient contents. L’impact sur les deux (2) plus jeunes est moins grand puisqu’elles étaient toutes petites lors du placement.
Une première rencontre a eu lieu avec elles; les deux (2) fillettes se sont montrées contentes de voir leur père, de passer du temps avec lui et de faire des jeux et du bricolage. [ 7 ] Les parents semblent avoir repris une relation amoureuse et, bien que monsieur C consomme toujours du cannabis, il aurait apporté des changements positifs quant à son mode de vie. Il est important de s’assurer que le retour du père n’est pas passager et d’assurer une reprise de contact graduel avec les enfants pour ne pas les blesser en cas d’un nouveau départ.
À l’heure actuelle, la mère collabore bien avec l’intervenante et le père fait preuve d’ouverture et de collaboration. [ 8 ] Dans l’intérêt des enfants, il y a eu lieu de permettre la levée de la supervision par une tierce personne si la situation le permet; c’est-à-dire si l’ouverture se maintient et si le père continue d’être adéquat lors de ses contacts avec les enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 15 avril 2009 par le juge Daniel Perreault; [ 12 ] ORDONNE l’hébergement de X en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur trois (3), du samedi 13 h au dimanche 13 h, seuls avec leur mère, ainsi qu’une (1) fois par mois le samedi de 11 h à 16 h , en tout autre temps, suite à entente préalable entre la mère et le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent selon entente entre les parties quant à leur fréquence; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, mais PERMET que la supervision soit levée si la situation le permet; [ 16 ] ORDONNE que les centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 17 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
Amélie Gervais Procureure pour le Directeur de la protection de la jeunesse Yves Carbonneau Procureur pour l’enfant B Mère-intimée C Père-intimé Date d’audience : 24 novembre 2010
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