2020 QCCQ 9690, 2020 QCCQ 9690
Opinion
Protection de la jeunesse — 201550 2020 QCCQ 9690 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 200-41-015118-177 200-41-015119-175 200-41-015120-173 DATE : le 5 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le […] 2008 Y , née le […] 2012 Z , né le […] 2014 Enfants – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 8 janvier 2019, le Tribunal entérine un projet d’entente convenu entre les parties lequel prévoit le maintien des enfants auprès de leur mère et qu’ils ne soient jamais laissés seuls en présence de leur père, sauf si cela est autorisé par la personne chargée du suivi social. [ 2 ] Rappelons que le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de cette famille depuis janvier 2018 alors que
la sécurité ou le développement des trois enfants est déclaré compromis parce que le père s’est livré à des gestes d’abus sexuels à l’égard de X et d’une nièce âgée de 9 ans. Ainsi, le Tribunal conclut que Y et Z sont à risque sérieux d’être à leur tour victimes de tels abus. [ 3 ] Le projet d’entente convenu l’an dernier fait clairement mention des exigences permettant de lever la supervision entre le père et les enfants.
Monsieur B devait notamment s’impliquer dans une démarche thérapeutique et les parents devaient effectuer des tests de dépistage sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 4 ] Estimant que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis, le DPJ demande que les mesures déjà en place soient prolongées pour une période d’une année. Les parties consentent à l’ensemble des recommandations suggérées. [ 5 ] Voyons pourquoi il est dans l’intérêt des enfants de faire droit à cette demande. [ 6 ] X est en quatrième année du primaire.
Depuis l’an dernier, on observe une nette amélioration chez lui sur le plan académique. L’enfant est peu ouvert à discuter des abus dont il a été victime et un suivi psychologique lui est de nouveau offert depuis l’automne dernier. [ 7 ] Y est en deuxième année du primaire et elle évolue positivement. Z fréquente la maternelle et manifeste certaines difficultés sur le plan du langage.
Il reçoit des services en orthophonie. [ 8 ] Jusqu’en avril 2019, un éducateur est intervenu auprès des enfants afin de les outiller et de les sensibiliser sur le plan sexuel et de prévenir une éventuelle récidive. [ 9 ] La mère fait toujours vie commune avec le père. Elle se soucie du bien-être des enfants et répond adéquatement à tous leurs besoins. Les grands-parents maternels et paternels offrent un très grand support aux parents et reçoivent régulièrement les enfants.
En effet, la mère a un horaire de travail atypique et ne peut assurer une présence constante lorsque les enfants sont en présence de leur père. [ 10 ] Les parents collaborent avec le demandeur. Toutefois, ils ne reconnaissent toujours pas les faits à l’origine de l’intervention du DPJ. De ce fait, la Clinique A refuse d’offrir des services d’aide au père. [ 11 ] Néanmoins, des démarches ont été effectuées afin qu’il puisse bénéficier d’une aide personnelle au CSSS.
Malgré de nombreuses relances de la part du demandeur auprès des services, le père n’a pu entamer ce suivi qu’en janvier 2020 faute de disponibilité. Jusqu’à présent, le père a eu quelques rencontres avec son psychologue et il souhaite poursuivre cette démarche puisqu’il estime que cela lui est utile. [ 12 ] Au cours de l’année, les deux parents se sont soumis à deux tests de dépistage lesquels se sont avérés négatifs aux amphétamines.
Soulignons qu’ils n’ont cependant pas donné suite à plusieurs demandes de l’intervenant social en ce sens. [ 13 ] Le demandeur propose de prolonger les mesures de protection pour une autre année afin de permettre au père de s’impliquer dans l’aide qui lui est offerte sur le plan personnel et par le fait même, diminuer le risque qu’il présente à l’égard des enfants. Les parents sont bien au fait de la possibilité d’assouplir les modalités de contacts entre le père et les enfants en cours d’année et des conditions qui le permettront.
Il leur appartient de faire le nécessaire pour y parvenir et afin de mettre fin à la situation de compromission à l’issue de la présente ordonnance. [ 14 ] Les mesures suggérées par le DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’article 38b)2° et 38d)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de Y et Z est toujours compromis, suivant les articles 38b)2° et 38d)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE à l'égard des enfants, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ ils soient confiés à leur mère; - QUE les enfants ne soient jamais laissés seuls avec le père, sauf si autorisé par la personne chargée du suivi social; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE X reçoive certains soins et services de santé requis par son état (suivi psychologique); [ 18 ] RECOMMANDE que le père poursuive les démarches d’aide afin de régler ses difficultés personnelles (suivi individuel au
CSSS); [ 19 ] RECOMMANDE que les parents effectuent des tests de dépistage de drogues lorsque requis par l’intervenant social; [ 20 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 21 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Louis Charette, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour les enfants Me Daniel Boulay pour la mère
(55) Me Denis Duchesne pour le père
(149) Date d’audience : 5 mars 2020 /cb
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