2021 QCCQ 9263, 2021 QCCQ 9263
Opinion
Protection de la jeunesse — 215499 2021 QCCQ 9263 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-012488-184 DATE : 15 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X , née le [...] 2018 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de trois ans. [ 2 ] Le 3 septembre 2019, le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant et confie cette dernière à ses grands-parents maternels, pour une période d’une année. [ 3 ] Dans les mois qui suivent, monsieur B complète des démarches en reconnaissance de paternité et est reconnu père de l’enfant, en date du [...] 2020 [1] . [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en prolongation d’ordonnance par laquelle elle recherche la poursuite du placement de l’enfant auprès de ses grands-parents maternels, jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 5 ] La mère conteste les mesures recherchées se disant apte à prendre soin de sa fille. [ 6 ] Le père est détenu au moment de l’audience et son incarcération doit se poursuivre pendant près d’une année.
Il ne conteste pas les mesures recherchées. Il est conscient qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de l’amener au centre de détention, mais il souhaiterait l’échange de lettres, de photos. Il souhaite que X connaisse son père. [ 7 ] Au terme de l’audience, la procureure de l’enfant s’oppose à la mise en place de contacts entre l’enfant et son père indiquant que X ne connait pas ce dernier. Elle rappelle que les contacts doivent se mettre en place au bénéfice de l’enfant et non celui des parents. [ 8 ] Quant à la demande de placement à majorité, elle n’y consent pas.
Elle invoque les exceptions liées à l’intérêt de l’enfant, mais
également l’absence de suivi social depuis le mois de janvier 2021. Elle précise que la mère est en mesure de prendre soin de sa fille puisqu’elle bénéficie de contacts généreux avec cette dernière, reste à savoir si elle sera en mesure de le faire sur de longues périodes, à travers sa routine quotidienne. Elle déplore le manque de suivi auprès de la mère lequel aurait permis d’actualiser ce retour. CONTEXTE [ 9 ] X se développe très bien auprès de ses grands-parents maternels. Sa grand-mère la définit comme une enfant très allumée et très drôle.
Elle est réceptive à l’encadrement et respecte bien la routine. [ 10 ] Au fil des mois qui passent, les contacts mère/enfant augmentent si bien que lors de l’audience, elles se voient plusieurs fois par semaine, incluant de nombreux couchers. L’intervenante sociale précise toutefois que la durée de ces contacts ne dépasse généralement pas 48 heures. [ 11 ] La mère travaille à temps plein et son emploi l’empêche de prendre charge de sa fille sur de plus longues périodes, de façon continue.
En effet, il est difficile pour la mère d’organiser son horaire de sorte à pouvoir augmenter ses contacts avec X. [ 12 ] Néanmoins, la mère demeure très présente auprès de sa fille. [ 13 ] Lors de leurs contacts, la mère se montre chaleureuse et apparait centrée sur les besoins de sa fille. Le témoignage de la grand- mère maternelle est éloquent à ce sujet. Elle observe un lien significatif entre les deux.
X est très bien lorsqu’elle est avec sa mère. [ 14 ] La mère maintient une consommation quotidienne de cannabis, et ce, malgré les contre-indications de son médecin traitant vu les effets de cette dernière sur sa prise d’antidépresseurs.
Fait important à noter, la mère a cessé la consommation de drogues chimiques il y a plus de deux ans maintenant. [ 15 ] En juin 2020, elle entame un suivi auprès du CRD afin de travailler sa dépendance aux drogues. [ 16 ] La mère disait vouloir entreprendre une démarche au niveau de sa dépendance affective, reconnaissant que sa relation avec le père était malsaine, mais cette démarche n’est toujours pas entamée à ce jour. [ 17 ] Son objectif est maintenant d’obtenir son permis de conduire, ce qui l’aiderait à assumer les transports de sa fille et simplifierait son organisation du temps.
Ses démarches ne sont toujours pas complétées à ce niveau. [ 18 ] À travers les mois qui passent, la mère maintient sa mobilisation au plan personnel et un mode de vie plus sain : emploi, contacts positifs et réguliers avec sa fille, abstinence au niveau des drogues dures. Il faut noter que la présence de la grand-mère maternelle et le support inconditionnel qu’elle apporte aident la mère dans sa mobilisation au plan personnel et parental.
Elle est un support significatif pour cette dernière, à plusieurs niveaux. [ 19 ] Cette évolution positive amène la DPJ à formuler une recommandation de mesures intérimaires, afin d’observer l’évolution de la mère, ce que le Tribunal entérine. Or, au terme de celles-ci, la DPJ privilégie la mise en place d’un projet de vie pour l’enfant, car malgré l’ouverture permise face aux contacts mère/enfant, la mère n’a pas été en mesure de s’organiser pour assumer davantage sa fille. Il lui arrive régulièrement de demander l’aide de la grand-mère maternelle pour quelle vienne chercher X, et ce, pour divers motifs.
Ce manque de mobilisation chez la mère conduit la DPJ à questionner sa volonté réelle et sa capacité à assumer son rôle de mère à temps complet. [ 20 ] Également, la DPJ déplore que la mère soit inconstante dans le cadre du suivi social mis en place, offrant une collaboration mitigée. Entre les mois de janvier et juillet 2021, aucune rencontre de suivi social n’a pu s’actualiser. [ 21 ] Quant au père, il est détenu et doit le demeurer encore jusqu’en juin 2022. Il se dit sobre depuis plus de deux ans maintenant. Il participe à différents programmes offerts en détention et s’investit dans le suivi social.
Il communique régulièrement avec l’intervenante sociale et prend des nouvelles de sa fille. ANALYSE [ 22 ] X évolue auprès de ses grands-parents maternels depuis le mois de janvier 2019. L’évolution de l’enfant est fort positive et son milieu de vie actuel lui permet de maintenir des contacts positifs et significatifs avec sa mère. Les durées maximales de placement sont maintenant atteintes [2] et justifient la DPJ de demander au Tribunal d’entériner le projet de vie élaboré pour l’enfant, soit le maintien dans son milieu de vie actuel jusqu’à sa majorité.
Personne ne conteste que ce milieu réponde aux besoins de l’enfant et qu’un lien significatif et sécurisant existe entre X et ses grands-parents maternels. [ 23 ] Le litige est simple, la mère souhaite ardemment avoir sa fille auprès d’elle, affirmant être en mesure d’en prendre soin. [ 24 ] Y a-t-il une exception aux durées maximales de placement qui permette de passer outre à celles-ci ? [ 25 ] Le témoignage de la grand-mère maternelle, laquelle est impliquée de façon quotidienne auprès de l’enfant et de la mère, est significatif dans la décision que le Tribunal est appelé à rendre.
Il concilie les désirs de chacun à la réalité qu’elle observe. [ 26 ] De celui-ci, le Tribunal retient que les contacts mère/enfant sont réguliers et que X est très bien auprès de sa mère. Elle manifeste le désir d’aller chez sa mère qui de son côté, souhaite l’avoir auprès d’elle. [ 27 ] La grand-mère maternelle est bien consciente qu’en raison de son travail, la mère n’offre pas la disponibilité qui lui permettrait
d’avoir sa fille à temps complet. De façon très honnête, elle reconnait qui lui reste certaines démarches à compléter pour inclure davantage sa fille dans sa vie, pour reprendre ses propos. [ 28 ] La mère indique qu’elle est apte à prendre charge de X. Ses compétences au plan parental ne sont pas remises en question.
C’est plutôt sa disponibilité et sa capacité à s’organiser pour prendre charge de sa fille au quotidien qui posent problème à l’heure actuelle. [ 29 ] La mère a fait un long cheminement pour reprendre le contrôle de sa vie, maintenir une sobriété et un mode de vie plus sain, correspondant davantage aux besoins de sa fille. Sa présence dans la vie de cette dernière a permis de créer le lien significatif que l’on décrit actuellement.
X souhaite la présence de sa mère. [ 30 ] Dans l’analyse de la demande présentée par la DPJ, soit la recherche d’un placement à majorité, le Tribunal se doit de faire une analyse personnalisée de la situation de l’enfant et en l’espèce, considérer la réalité affective de cette dernière. [ 31 ] Ainsi, bien que les durées maximales soient atteintes, le lien significatif qui existe entre la mère et sa fille, nourri par les contacts hebdomadaires qui s’actualisent entre elles pour de plus ou moins longues périodes, amène le Tribunal à considérer que dans l’intérêt de l’enfant, il y a lieu de passer outre aux durées maximales de placement pour permettre à la mère de compléter ses démarches personnelles afin de démontrer qu’elle est en mesure d’être pleinement disponible à sa fille.
Dans un tel cas, les choses pourraient simplement s’inverser, soit que l’enfant serait prise en charge par sa mère, tout en maintenant des contacts significatifs avec ses grands- parents maternels vu le lien indéniable qui les unit. [ 32 ] Aux yeux du Tribunal, les perspectives du retour de l’enfant auprès de sa mère apparaissent bien réalistes, à court terme. [ 33 ] Également, l’absence de rencontres de suivi social depuis les sept derniers mois amène le Tribunal à considérer que les services n’ont pas été rendus comme ils se devaient de l’être.
S’il appartient à la mère de se rendre disponible pour un tel suivi, il demeure que l’intervenante sociale aurait dû se faire davantage proactive dans la mise en place de telles rencontres. Il semble qu’on ait laissé le temps passé sans véritablement prendre les mesures nécessaires pour qu’un tel suivi soit actif. [ 34 ] Considérant la réalité à travers laquelle X évolue actuellement, soit dans une forme de prise en charge entre sa mère et sa grand- mère maternelle, le Tribunal estime qu’une très courte période sera suffisante pour permettre à la mère de mettre en place les éléments nécessaires.
À défaut, le projet de vie proposé par la DPJ devra être entériné, dans l’intérêt de l’enfant. [ 35 ] Le Tribunal est bien conscient des fragilités qui demeurent présentes chez la mère en lien avec les événements du passé (consommation, relations conjugales, mode de vie). Il lui appartient de s’associer aux bons services pour éviter tout déséquilibre dans l’avenir et s’assurer de maintenir l’évolution positive qu’elle présente à l’heure actuelle.
Une réflexion sérieuse s’impose au niveau de sa consommation de cannabis vu les effets inverses qu’elle produit sur sa médication. [ 36 ] Sa collaboration au suivi social est également attendue tout comme sa transparence. La mère se doit d’être présente aux rencontres lorsque convoquée.
Le Tribunal lui rappelle que la présence de la DPJ dans sa vie et celle de sa fille apparait toujours nécessaire à l’heure actuelle puisqu’elle vise à leur offrir le soutien nécessaire, mais également s’assurer que la mère maintienne ses acquis à travers le temps. [ 37 ] Les prochains mois seront déterminants et permettront de vérifier si la mère est en mesure de tout mettre en œuvre pour réaliser son souhait le plus cher, soit de reprendre sa fille auprès d’elle. Elle doit s’activer dès maintenant et ne pas lésiner sur les efforts à déployer.
Ses actions dicteront la suite des choses. [ 38 ] Dans l’intervalle, le maintien de l’enfant auprès de ses grands-parents maternels constitue assurément son meilleur intérêt. [ 39 ] Quant aux demandes du père, il est difficile de prédire, à ce stade-ci, les choix qu’il privilégiera à sa sortie de prison. Il faut donc y aller de prudence avant de permettre que des contacts se mettent en place entre l’enfant et son père. Ceci dit, des contacts indirects via l’envoi de cartes, de dessins, de photos, seraient à privilégier en tout premier lieu, en autant qu’ils correspondent à l’intérêt de l’enfant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE la demande en prolongation d’ordonnance modifiée ; [ 41 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis ; À
titre de mesures finales : [ 42 ] CONFIE l’enfant dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D, ses grands-parents maternels ; [ 43 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient organisés de concert entre les parties, incluant madame C, et à défaut d’entente, c’est la Directrice de la protection de la jeunesse qui organisera les contacts quant aux modalités, fréquence et degré de supervision si requis ; [ 44 ] ORDONNE que la mère soit sobre en tout temps lors des contacts avec sa fille ; [ 45 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalles réguliers auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 46 ] ORDONNE que la mère participe à toutes mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission ;
[ 47 ] AUTORISE la mise en place de contacts père/enfant de façon indirecte seulement, notamment par le biais d’échanges de lettres, cartes, dessins, photos, etc., et ce, selon des modalités et à une fréquence déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, en respectant le rythme et l’intérêt de l’enfant ; [ 48 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille ; [ 49 ] LE TOUT pour une période de six mois ; [ 50 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 51 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 52 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Cloé Leroux Procureure de la DPJ Me Monique Carmel Procureure de l'enfant A, mère Non représentée Me Jimmy Brochu-Labrecque Procureur du père Date d’audience : 15 juillet 2021 MPB/ch
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