2022 QCCQ 9427, 2022 QCCQ 9427
Opinion
Protection de la jeunesse — 225522 2022 QCCQ 9427 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-016199-225 DATE : 29 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2009 Enfant -et- A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’adolescente X , en raison : • d’une situation de mauvais traitements psychologiques découlant du conflit parental; • d’une situation de négligence sur le plan éducatif en raison d’attitudes parentales non appropriées dans le milieu paternel et au défaut du milieu maternel de prendre les moyens pour que l’enfant reçoive instruction adéquate; • d’une situation de troubles de comportements sérieux; Le tout suivant les alinéas c), b) 1) iii et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] La Directrice recommande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période de six mois. [ 3 ] La mère reconnaît les faits au soutien des motifs de protection et elle est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice.
[ 4 ] Le père n’est pas en accord avec la demande de la Directrice. Il n’admet pas que le conflit parental puisse affecter l’adolescente, du moins, c’est ce qui se dégageait de son témoignage, mais plus spécifiquement, il souhaite davantage de contacts avec l’adolescente et que ceux-ci ne soient plus supervisés. [ 5 ] L’adolescente désire retourner chez sa mère, à défaut chez son père et, ultimement, si le Tribunal en vient à la conclusion que son placement est nécessaire, elle souhaite pouvoir intégrer un foyer de groupe.
Aussi, elle désire plus de contacts avec son père. [ 6 ] Le Tribunal a procédé à une enquête commune avec la sœur cadette de l’adolescente, Y.
CONTEXTE [ 7 ] Un jugement de la Cour Supérieure rendu le [...] 2019 octroie la garde des enfants à la mère et des droits d’accès au père à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 8 ] Le 24 février 2022, un signalement est retenu par la Directrice dans la situation des deux enfants. [ 9 ] Suite à l’évaluation, la Directrice conclut que la sécurité et le développement de l’adolescente s’avèrent compromis en vertu de mauvais traitements psychologiques et de troubles de comportements sérieux. [ 10 ] Le 15 février 2022, l’adolescente a été hospitalisée pour une période d’une semaine en raison de propos suicidaires. [ 11 ] L’adolescente aurait expliqué que ce qui l’a empêché de passer à l’acte serait le fait qu’elle craignait que son père « ne tue sa mère et que sa sœur se retrouve en centre d’accueil » . [ 12 ] Le 6 juillet 2022, la jeune a affirmé avoir rédigé une lettre de suicide.
Le protocole suicide est mis en place, la mère conduit sa fille à l’hôpital, mais elle n’a pas été hospitalisée. [ 13 ] Dans ce contexte, des services éducatifs débutent le 13 juillet 2022 pour soutenir la mère dans l’encadrement l’adolescente. [ 14 ] De plus, l’adolescente était en échec dans la plupart des matières, elle ne s’est pas présentée à l’école les deux derniers mois de l’année scolaire se terminant en juin. [ 15 ] Aussi, elle présente des comportements alimentaires problématiques, elle se fait vomir et ne mange pas beaucoup. Elle présente aussi des comportements d’automutilation.
Elle serait isolée n’ayant pas un réseau social significatif. [ 16 ] L’adolescente s’est retrouvée en bris de fonctionnement dans l’ensemble des sphères de sa vie. [ 17 ] L’adolescente a fait l’objet d’un suivi au CLSC au programme JED depuis le mois d’avril 2022, mais le père ne s’impliquerait pas dans ce suivi. [ 18 ] L’adolescente aurait rapporté des propos inquiétants de la part du père à l’effet qu’il veut tuer sa mère. Plus spécifiquement, elle rapporte les propos suivants : « je vais lui tirer une balle dans la tête ou je vais lui passer dessus avec mon truck ».
Elle dit qu’il a déjà dit : « je vais aller la descendre ». [ 19 ] Selon la Directrice, le père aurait confirmé qu’il pense à tuer la mère, mais qu’il ne le fera pas. [ 20 ] Par ailleurs, l’adolescente dit qu’elle n’a pas une bonne relation avec sa mère, elle a déjà pensé à la poignarder. [ 21 ] Il est observé que l’adolescente aurait tendance à valoriser son père et diminuer sa mère. [ 22 ] L’adolescente aurait déjà mentionné à l’intervenant du CLSC avoir peur de subir les mêmes représailles que sa mère si elle fait des choix différents de son père. [ 23 ] L’adolescente aurait affirmé se sentir coincée entre ses parents. [ 24 ] De plus, l’adolescente et sa soeur auraient eu des réticences lorsque vient le temps d’aller chez leur père. [ 25 ] L’adolescente rapporte qu’elle ne s’autorise pas à avoir du plaisir avec sa mère par crainte que son père ne soit fâché et elle s’empêche de faire des activités et de passer du temps avec elle. [ 26 ] L’adolescente et sa soeur indiquent que leur père n’a pas toujours assumé ses droits d’accès de sorte qu’elles ne savent pas quand il viendra ou même s’il viendra. [ 27 ] L’adolescente et sa soeur seraient constamment dans l’attente que le père ne respecte pas ses promesses et contacts.
Il s’en suivrait beaucoup de déception. [ 28 ] Selon la mère, au retour de chez le père, les enfants réagissent et plusieurs jours sont nécessaires avant que la situation s’améliore. [ 29 ] Le père ne se présente pas au contact de fin de semaine prévu du 22 au 24 juillet 2022. [ 30 ] Selon la Directrice, il est difficile de communiquer avec le père. Celui-ci annule ou ne se présente pas à plusieurs rencontres prévues. [ 31 ] Le 19 juillet 2022, le père attribue la responsabilité des comportements de sa fille à la mère et nie le manque de stabilité dans
les contacts avec ses enfants. [ 32 ] Le père confirme avoir pu tenir des propos agressifs à l’égard de la mère, mais nie en avoir encore à ce jour. [ 33 ] Le 25 juillet 2022, le père ne se présente pas à la table d’orientation. [ 34 ] La Directrice est d’avis que le motif de négligence au niveau éducatif s’ajoute à la situation de compromission déjà préexistante pour les deux enfants. [ 35 ] Le 25 juillet 2022, une mesure de protection immédiate est appliquée, confiant L’adolescente en centre de réadaptation. [ 36 ] Dans ce contexte, le 27 juillet 2022, la juge Élaine Bolduc a rendu la décision provisoire suivante : Considérant les faits allégués à la demande; Considérant le consentement de la mère aux mesures recherchées; Considérant les représentations formulées par Me Grenier au nom du père et les précisions qu’il a apporté quant aux mesures qui sont proposées; Considérant les représentations formulées par Me Galipeau-Théroux au nom de X, les admissions qui ont été formulées sur certains éléments de la procédure; Considérant que X aurait souhaité un autre milieu de vie que le centre de réadaptation, mais qu’elle n’a aucune alternative à proposer; Considérant l’ampleur des difficultés documentées à la procédure et la nécessité qu’elle puisse bénéficier de services adaptés à sa situation; Considérant que X accepte de participer à un suivi psychologique, le Tribunal : ACCUEILLE la demande pour mesures provisoires; DÉCLARE qu’il existe un risque de tort sérieux si X devait être maintenue dans son milieu familial; CONFIE X en centre de réadaptation pour une période maximale de soixante (60) jours; ORDONNE qu’une personne œuvrant pour un établissement apporte aide, conseils et assistance à X et à ses parents; ORDONNE à l’adolescente et aux parents de collaborer activement au suivi social et aux différentes mesures ordonnées par le Tribunal; ORDONNE à l’adolescente et aux parents de faire rapport régulièrement à l’intervenante sociale de l’évolution de leur situation et des moyens qu’ils appliquent pour corriger leurs difficultés; ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties; ORDONNE que les contacts entre X et son père soient déterminés de la façon suivante : soient selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés en tout temps, par la Directrice ou par un tiers digne de confiance désigné par celle-ci et ce, tant que jugé nécessaire.
Étant entendu que l’ensemble des contacts entre X et son père à savoir : les contacts téléphoniques, contacts physiques et tous contacts via une plate-forme numérique et technologique seront supervisés; ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’elle puisse bénéficier dans les meilleurs délais d’un suivi psychologique; ORDONNE que X fréquente un milieu scolaire de façon régulière; RECOMMANDE que l’on puisse offrir à X la possibilité de bénéficier de cours ou d’activités reliés au milieu des arts puisqu’elle en manifeste l’intérêt; CONFIE pour les fins d’exécution de l’ordonnance la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix; ANALYSE ET DÉCISION [ 37 ] Lors de l’audience, il est clairement apparu que le conflit parental est toujours présent.
Le Tribunal a pu le constater à travers l’attitude et les propos des parents. D’ailleurs, le Tribunal en a fait part aux parties lors de l’audience. [ 38 ] De plus, le Tribunal craint que les parents ne prennent pas toute la mesure des impacts de ce conflit sur leurs filles et ne prennent pas toutes les précautions nécessaires pour les préserver de leurs litiges ou de leurs désaccords. [ 39 ] Quoi qu’il en soit, la preuve démontre clairement que le développement des deux jeunes filles est compromis en raison des mauvais traitements psychologiques découlant du conflit parental.
[ 40 ] En effet, les propos contradictoires des parties et ceux rapportés par les enfants concernant certains événements qui sont niés par le père ne permettent pas au Tribunal de connaitre véritablement la situation. [ 41 ] Toutefois, ils illustrent sans aucun doute le climat malsain dans lequel évoluent les deux jeunes filles et les impacts qui en découle qui ont notamment pour effet de les placer dans un conflit de loyauté entre leurs parents. [ 42 ] Par ailleurs, les comportements que présente l’adolescente sont graves voire inquiétants, et commandent une intervention spécialisée. [ 43 ] Notamment, les idées suicidaires, le recours à l’automutilation et les récentes manifestations importantes dont celle du mois de septembre où l’adolescente « a planté un couteau dans la table » ou encore le « coup de pied à sa sœur » en sont des exemples éloquents. [ 44 ] L’adolescente présente une certaine impulsivité qu’elle ne parvient pas encore à maitriser. [ 45 ] Néanmoins, l’adolescente a fait des progrès notables.
Le document qu’elle a remis au Tribunal en fait foi [1] . L’adolescente semble avoir pris conscience des défis auxquels elle est confrontée et prend des engagements. Elle a fait une bonne réflexion, cela s’avère très positif et il importe de la signaler. [ 46 ] Mais le Tribunal craint qu’elle n’ait pas encore atteint tous ses objectifs et qu’elle ne soit pas en mesure d’adopter des comportements mieux adaptés. [ 47 ] Dans ce contexte, le Tribunal estime que son hébergement en centre de réadaptation s’avère encore nécessaire et qu’il est dans l’intérêt de l’adolescente.
Néanmoins, les progrès permettent d’envisager déjà une réintégration chez la mère. [ 48 ] D’ici là, l’adolescente souhaite intégrer un foyer de groupe et il semble que sa situation peut le permettre. [ 49 ] En regard des contacts avec les parents, bien entendu, ceux-ci doivent être favorisés et on doit viser une normalisation. Toutefois, la supervision apparait encore nécessaire. [ 50 ] Mais surtout, le père doit faire preuve de constance et de régularité dans ses contacts avec ses filles. Le père a notamment invoqué ses longues heures de travail pour justifier ses absences.
De l’avis du Tribunal, cela n’apparait pas comme étant une raison valable, il s’agit d’abord et avant tout d’une question de priorité. En effet, dans l’état où se trouvent ses filles, sa présence régulière s’avère importante. [ 51 ] Le Tribunal estime qu’un calendrier de contacts devrait être confectionné que les parties devront respecter.
Cela assure une prévisibilité et évite le conflit et la confusion inutile. [ 52 ] Enfin, le Tribunal encourage les parents à collaborer avec la Directrice et à faire tous les efforts voulus pour préserver leurs filles de leurs conflits et éviter de placer les enfants dans un conflit de loyauté notamment en tenant des propos inadéquats envers l’autre parent. Il en va de l’intérêt des enfants. [ 53 ] Il en est de même des litiges que le père pourrait avoir avec les intervenantes sociales.
Il faut éviter que ses filles se retrouvent au cœur de telles situations ou soient prises à partie. [ 54 ] Enfin, l’adolescente souhaite à avoir accès à un suivi thérapeutique. Cela apparait opportun et la Directrice devra s’assurer que l’adolescente ait accès à de tels services. [ 55 ] Pour l’heure, les mesures recherchées par la Directrice apparaissent nécessaires et dans l’intérêt de l’adolescente.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques, de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportements sérieux, suivant les alinéas c), b) (1) iii et
f) de l’article 38 de de la LPJ; [ 57 ] CONFIE l’adolescente en centre de réadaptation avec pour objectif qu’elle soit réintégrée dans son milieu familial, particulièrement chez sa mère, à compter du 23 décembre 2022 ; [ 58 ] RECOMMANDE à la Directrice d’explorer la possibilité qu’elle puisse intégrer un foyer de groupe ; [ 59 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités ; [ 60 ] RECOMMANDE que des calendriers de contacts soient établis ; [ 61 ] AUTORISE la supervision de ces contacts par la Directrice ou une tierce personne qu’elle désigne ; [ 62 ] ORDONNE à la Directrice de s’assurer que l’adolescente puisse recevoir un suivi thérapeutique si elle en fait la demande ; [ 63 ] RECOMMANDE à la Directrice qu’elle s’assure que l’adolescente puisse continuer si possible son suivi au CLSC avec Monsieur C ; [ 64 ] ORDONNE à l’adolescente de fréquenter l’école de façon assidue et de se conformer aux exigences du milieu scolaire ; [ 65 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescente de participer aux mesures ordonnées, rencontrer la Directrice lorsque requis et lui
faire part de l’évolution de la situation ; [ 66 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille ; [ 67 ] LE TOUT pour une période de huit mois ; [ 68 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance. Signé le 24 octobre 2022 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Dominic Simard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marianne Galipeau-Théroux Procureure de l’enfant Madame A Mère non représentée Monsieur B Père non représenté PH/mt
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