2016 QCCQ 7913, 2016 QCCQ 7913
Opinion
Bélisle c. St-Jérôme (Ville de) 2016 QCCQ 7913 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030709-156 DATE : 23 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THÉRÈSE BÉLISLE Demanderesse c.
VILLE DE SAINT-JÉRÔME Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Thérèse Bélisle réclame 11 388,33 $ à la Ville de Saint-Jérôme (la Ville), en raison de dommages causés à sa résidence suite à un refoulement d’égout survenu le 26 novembre 2014. [ 2 ] De son côté, la Ville soutient n’avoir commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité.
Par ailleurs, elle a fait procéder à une inspection des installations de plomberie de l’immeuble appartenant à madame Bélisle, laquelle conclut à sa non-conformité.
Les faits pertinents à la solution du litige [ 3 ] En raison d’une première infiltration d’eau survenue quelque mois auparavant dans sa maison construite en 1977, madame Bélisle fait procéder à certains travaux par un plombier à ses installations de plomberie. [ 4 ] Le 26 novembre 2014, en raison d’un blocage du système municipal, 3 à 4 pouces d’eau se retrouvent dans son sous-sol, ayant pénétré par le drain de plancher, et y causent des dommages. [ 5 ] Elle mandate la firme Qualinet afin de procéder au nettoyage et à la décontamination et elle produit la facture afférente.
Elle dénonce rapidement par écrit cet état de fait à la Ville mais elle n’obtient aucune nouvelle. Elle allègue également la perte de plusieurs biens dont elle produit une liste. [ 6 ] Son fils Jacques Guénette témoigne également à l’audience. Il a lui aussi constaté la présence de 3 à 4 pouces d’eau dans le sous-sol et a vu plusieurs camions de la Ville, dont des pompiers et des camions-citernes. [ 7 ] Les employés municipaux se sont afférés à vérifier les regards d’égout et tout est finalement revenu à la normale au petit matin.
En défense [ 8 ] Madame Christiane Girard est expert en sinistre pour le compte de l’assureur de la Ville. Elle traite tout d’abord du premier événement survenu chez madame Bélisle le 16 juin 2014. [ 9 ] En ce qui a trait au second, elle se présente sur les lieux le 17 décembre et donne mandat à une firme d’expertise afin que soit effectué une inspection des installations de plomberie. [ 10 ] Monsieur Yves Dupuis témoigne à
titre d’expert. Il est plombier et œuvre dans le domaine depuis tout près de 30 ans. Il s’est présenté chez madame Bélisle le 13 février 2015 afin d’y vérifier la conformité des installations de plomberie. Il a très rapidement constaté que le drain de plancher n’était pas protégé par un clapet ou une soupape de sécurité, tel que l’exigent les dispositions pertinentes du Règlement municipal en vigueur à Saint-Jérôme. [ 11 ] Ce règlement précise entre autres ce qui suit :
Article 16.7 – Soupape de retenue 16.7.1 Application générale :
Afin de protéger les sous-sols et les caves contre les dangers de refoulement des eaux d’égouts dans toute bâtisse construite, en construction ou à être construite à l’avenir, des soupapes de retenue doivent être installées par tout propriétaire sur tous les branchements horizontaux recevant les eaux usées ou d’infiltration de tous les appareils de plomberie situés en contre-bas du niveau de la rue, notamment les renvois de plancher, les fosses de retenue, les intercepteurs, les réservoirs, tous cabinets à chasse d’eau, toutes baignoires, lavabos, tous autres appareils sanitaires s’y trouvant et tous les autres siphons dans les sous-sols et les caves, le tout tel que prescrit à la dernière édition du Code de plomberie et à ses amendements.
Ces soupapes de retenue doivent être installées et être accessibles à l’intérieur du bâtiment. 16.7.2 Installation prohibée On ne doit installer aucune soupape de retenue ni d’aucun autre type sur un drain de bâtiment.
Cependant, une soupape de retenue doit être installée sur le branchement privé d’égout pluvial à l’intérieur du bâtiment, entre la fosse de retenue et le branchement privé, si applicable. [ 12 ] Or, selon le plombier Dupuis, le drain de plancher, le cabinet d’aisance et l’évier se trouvant au sous-sol ne sont pas protégés contre le refoulement par une soupape de retenue, comme le prévoit l’article 16.7.1. [ 13 ] Qui plus est, il appert qu’une soupape de retenue en plastique ABS de type «normalement fermée» est installée sur le drain de bâtiment, alors que c’est exactement ce qu’interdit l’article 16.7.2. [ 14 ] Pour lui, la cause du dégât d’eau est la suivante.
Lorsque le réseau de drainage unitaire de la rue a été gorgé d’eau suite à un blocage, les eaux ont refoulé vers la résidence et comme les appareils de plomberie ne sont pas protégés contre le refoulement, les eaux ont refoulé sans problème par l’ouverture du drain de plancher. [ 15 ] L’expert Dupuis explique plus en détail dans son rapport écrit les raisons militant en faveur de l’interdiction d’installer une soupape de retenue sur le drain de bâtiment. Analyse et décision [ 16 ] Le recours de madame Bélisle est basé sur les dispositions des articles 1457 et 1465 du Code civil du Québec .
Le Tribunal croit important de les reproduire ici: 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1465. Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute. [ 17 ] En plus du règlement municipal, s'appliquent aussi en l'espèce les articles 19 et 21 de la
Loi sur les compétences municipales [1] , lesquels se lisent ainsi: 19. Toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière d'environnement. […] 21. La municipalité n'est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou omet d'installer un appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d'un système d'alimentation en eau ou d'égout, conformément au règlement adopté en vertu de l'article 19.
Un tel règlement peut s'appliquer à un immeuble déjà érigé s'il prévoit un délai minimal d'un an pour permettre au propriétaire de se conformer à cette obligation. [ 18 ] Voici ce qu’écrivait l'Honorable Suzanne Vadboncoeur, dans une décision rendue en 2012 [2] : [37] La doctrine suit cet enseignement : en effet, les auteurs Hétu et Duplessis, dans leur ouvrage sur le droit municipal [3] , écrivent : « Lorsqu'une municipalité régie par la
Loi sur les cités et villes ou le Code municipal adopte un règlement pour exiger l'installation de soupapes de sûreté, un tel règlement s'applique à tous les immeubles, même à ceux construits avant l'entrée en vigueur du règlement. Comme l'a souligné la Cour d'appel dans La Fabrique de la paroisse de St-Benoit-Abbé c. Ville de Hull, C.A. Montréal, no 500-09- 001495-779 , 9 juillet 1980 , JJ. Bernier, Paré et Aronovitch (a d hoc ), il ne s'agit pas alors d'une question de rétroactivité de règlement parce qu'un tel règlement réglemente la responsabilité des municipalités non pas à raison d'événements passés mais d'événements
futurs. » […] [39] Les auteurs Hétu et Duplessis citent ensuite l'opinion du juge Paré de la Cour d'appel dans l'arrêt Paroisse de St-Benoit-Abbé [4] auquel ils réfèrent dans l'extrait précité : «Ce que veut dire la Loi, c'est qu'à l'avenir, c'est-à-dire après l'adoption d'un règlement par une municipalité, celle-ci ne sera plus responsable envers les propriétaires du refoulement des égouts à moins que ceux-ci seraient (sic) pourvus de la protection d'une soupape de sûreté.
Le législateur qui pouvait abolir toute responsabilité des municipalités en cas d'inondation, pouvait à plus forte raison, la subordonner à une condition. La condition qu'impose le législateur est une condition future. Les propriétaires ne sont pas obligés d'installer une valve de sûreté; mais s'ils ne le font pas, ils savent d'avance qu'ils n'auront plus de recours si une inondation survient dans l'avenir . Le règlement rédigé conformément à la Loi ne fait que prendre avantage des dispositions de celle-ci en fonction d'inondation future.
Je ne vois pas qu'on puisse soulever en l'espèce l'argument de rétroactivité. » (notre soulignement) [40] Comme l'affirme notre collègue, l'honorable Johanne Roy, dans Raynald Simard c. Ville Saguenay [5] : « Ainsi, la VILLE ne peut obliger un propriétaire à modifier son installation sanitaire pour la rendre conforme à la réglementation mais un propriétaire qui ne s'y soumet pas se prive d'un recours en dommages si la situation prévue au règlement survient. » [ 19 ] Plus récemment, la juge Annie Breault s’exprimait ainsi dans l’affaire Dion c.
Ste-Agathe-des-Monts (Municipalité de) [6] : [7] Dion recherche la responsabilité civile extracontractuelle de la Municipalité pour le fait autonome du réseau dont la municipalité a la garde ( articles 1457 et 1465 du Code civil du Québec ). [8] Les principes applicables ont été correctement énoncés dans la décision Promutuel l'Abitibienne, société mutuelle d'assurances générales c.
Ste-Germaine-Boulé [7] : [18] Certains principes se dégagent de la doctrine et de la jurisprudence : • Une municipalité qui offre un service d’égouts engage sa responsabilité et doit prendre tous les moyens raisonnables pour s’assurer du bon fonctionnement du service. Elle est soumise aux règles édictées par les articles 1457 et suivants du Code civil du Québec ; • Une victime d’un refoulement d’égouts peut invoquer la présomption de faute de l’
article 1465 du Code civil du Québec . Il suffit de prouver que le préjudice a été causé par le fait autonome du réseau dont la municipalité a la garde; • La municipalité ne pourra s’exonérer qu’en prouvant la force majeure, la faute d’un tiers ou de la victime; • Une municipalité peut, par l’adoption d’un règlement, obliger le propriétaire d’un immeuble à installer une soupape de retenue (clapet) afin de prévenir tout refoulement d’égouts.
L’absence d’un tel dispositif aura pour sanction la non-responsabilité de la municipalité. [9] Depuis 1963, suite à l’adoption du Code de plomberie, toutes les résidences construites au Québec doivent être munies de dispositifs de sécurité afin d’éviter les refoulements et plus particulièrement des clapets anti-retour doivent être installés sur les appareils de plomberie situés au sous-sol [8] . [ 20 ] La preuve révèle que les installations de plomberie au sous-sol de l’immeuble de madame Bélisle n’étaient pas protégées adéquatement par des clapets anti-retour.
Ces installations n'étaient donc pas conformes aux dispositions du règlement municipal. [ 21 ] Madame Bélisle n'a pas non plus démontré que si de telles soupapes avaient été présentes le soir du sinistre, elles n'auraient pas empêché l'inondation de se produire. [ 22 ] La Cour d'appel du Québec a confirmé à maintes reprises l'exonération de responsabilité d'une municipalité lorsque le système d'évacuation des eaux usées du propriétaire n'est pas conforme à la réglementation municipale existante. [ 23 ] En conséquence et après analyse de l'ensemble de la preuve présentée de part et d'autre, le Tribunal en arrive à la conclusion que la ville a démontré qu'elle était exonérée de toute responsabilité en ce qui a trait aux dommages causés par le refoulement du 26 novembre 2014. [ 24 ] La demande doit donc en conséquence être rejetée.
Elle l’est toutefois sans frais de justice, le Tribunal estimant qu’il n’est pas approprié d’ajouter au rejet de la demande l’imposition des frais de justice. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande, considérant les circonstances sans frais de justice.
__________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 31 MAI 2016
Loading document…