2021 QCCQ 9599, 2021 QCCQ 9599
Opinion
Protection de la jeunesse — 212376 2021 QCCQ 9599 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-016208-183 DATE : 19 avril 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE C. BOULANGER, J.C.Q. LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X (née le […] 2013 ) Enfant et A Mère décédée et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende ( art. 11.2 , 11.2.1 et 135 L.P.J. ). [ 1 ] Le 8 octobre 2019, le Tribunal déclare toujours compromis la sécurité et le développement des enfants X, née le […] 2013, et Y, née le […] 2016. [ 2 ] À cette date, le juge écrit dans son jugement : […] Subséquemment, nous croyons que nous sommes dans une situation qui place encore les enfants en situation [de] compromission en vertu des alinéas : 38b) 2° risques sérieux de négligence (problèmes de consommation de la mère et du père); 38b) 1° (3), négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu parental, manque de stimulation de l’enfant dans le milieu parental); 38b) 2° négligence sur le plan de la santé (soins pour la santé physique non assurés par le milieu maternel); 38b) 1°
i) négligence sur le plan physique (besoins d’hygiène non assurés par le milieu parental); 38c) mauvais traitements psychologiques (conflit de couple entre les parents, renversement des rôles et menaces de la part de la mère). [ 3 ] Le Tribunal à
titre de mesures ordonne que les enfants soient confiées à une famille d’accueil, avec les suivis social et d’un éducateur, et que les enfants reçoivent certains soins de santé que nécessite leur situation. Les contacts parents-enfants sont établis suivant entente entre les parties, et à défaut qu’ils soient en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) une fois par semaine à raison de trois heures la fois, et le Tribunal maintient les relations interpersonnelles des enfants avec leurs grands-parents maternels. [ 4 ] Le Directeur demande de déclarer la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et à
titre de mesures qu’elles soient maintenues en famille d’accueil, soit celle de C et D, avec des contacts père-enfants une fois par mois à raison de deux heures et avec les grands-parents maternels une fois par trois mois en même temps qu’un contact avec le père. [ 5 ] Le père assiste à l’instruction et les enfants sont dûment représentées par une avocate. [ 6 ] Précisons que la mère est décédée le 19 janvier dernier d’un problème pulmonaire.
Elle a eu un contact avec ses filles avant son décès et les enfants sont accompagnées dans leur deuil par l’organisme A. [ 7 ] Le Directeur recherche que la sécurité et le développement des enfants soient déclarés compromis vu le manque de surveillance et de stimulation par le père, le risque sérieux de négligence et de toxicomanie du père, le risque sérieux au niveau de la santé de la part du père ainsi que le risque sérieux au plan physique puisque l’hygiène n’est pas assurée par le père, sans compter l’
article 38c) de la Loi
sur la protection de la jeunesse [1] ( LPJ ), inversement des rôles père/enfants. [ 8 ] Le père consent aux diverses mesures, mais demande que les contacts avec ses filles se tiennent deux fois par semaine pour une durée de trois heures et que ceux avec les grands-parents maternels se déroulent suivant entente entre les parties. Depuis le décès de la mère, le père souhaite être accompagné lors des contacts avec les enfants.
Il est aussi en accord qu’ils se déroulent dans un local de la Direction de la protection de la jeunesse . [ 9 ] Il demande cependant d’avoir des contacts une fois par semaine pour une durée de trois heures et que les grands-parents maternels aient un contact une fois par mois de trois heures qui pourrait se tenir en même temps que ceux du père. [ 10 ] De son côté, le Directeur explique que les jeunes filles réagissent avant le contact, pendant le contact et après celui-ci. [ 11 ] L’intervenante reconnaît que le père apporte cependant différents jouets et de la nourriture lors des contacts qu’il a avec ses filles et il est appuyé par sa famille. [ 12 ] Très souvent pendant le contact, les filles réfèrent à la personne qui les super-vise, et il est noté que la dernière heure est beaucoup plus difficile pour les fillettes. [ 13 ] L’intervenante rappelle également que la mère sécurisait et avait une bonne présence auprès de ses filles lors des contacts, alors que le père a moins de capacités pour s’occuper d’elles malgré le modeling enseigné. [ 14 ] Il souhaiterait également participer aux rendez-vous médicaux si c’est possible. [ 15 ] Il indique qu’il souhaiterait également bénéficier des contacts par Zoom ou encore des contacts téléphoniques, puisqu’au cours de la dernière année il a parlé quatre fois à ses filles par téléphone. [ 16 ] L’intervenante écrit dans son rapport [2] : Les fillettes ont besoin d’un milieu de vie qui répondra à tous leurs besoins, en tout temps, considérant leur plus grande vulnérabilité.
Elles ont vécu des moments de grande insécurité auprès de leurs parents et nous croyons que le milieu de vie de la famille d’accueil est le milieu qui leur permet de se développer et de maximiser leur potentiel. Actuellement, elles développent des liens d’attachement importants avec leur famille d’accueil, elles nomment régulièrement qu’elles souhaitent y passer toute leur vie. Les deux femmes de la famille d’accueil ont réussi à créer un lien sécurisant pour les fillettes. Celles-ci ont créé, et ce, rapidement, des liens d’attachement solides et sécurisants avec leur famille d’accueil.
Les deux fillettes nomment qu’elles sont bien dans leur famille d’accueil, qu’elles souhaitent y demeurer, ce qui est parlant sur la qualité des liens d’attachement qu’elles ont développés avec leurs parents. L’encrage affectif des enfants s’est solidement développé au cours des derniers mois au sein de la famille d’accueil. [ 17 ] Précédemment, elle précise [3] : Depuis leur très jeune âge, Y et X ont vécu beaucoup d’instabilité, de négligence et de traumatismes importants.
Les enfants ont accumulé des retards significatifs au niveau social, affectif, cognitif et langagier, ce qui les rend plus vulnérables que des enfants de leur âge. Les fillettes ont dû apprendre, et ce, dès leur plus jeune âge à se débrouiller par elles-mêmes, à créer leur propre routine et répondre à leurs propres besoins.
Les impacts de négligence qu’elles ont connue sont facilement observables : Y est indépendante, intrusive dans ses relations avec la famille d’accueil, les enfants sont particulièrement autonomes pour leur âge, X tend à prendre le rôle de parent auprès de sa soeur (renversement des rôles), elles ont de la difficulté à comprendre, nommer et ressentir leurs émotions, il y a des impacts physiques importants pour leur santé… Depuis leur placement en famille d’accueil, les petites retrouvent un rôle d’enfant, elles ont appris à suivre une routine adaptée à leurs besoins et font d’énormes progrès au niveau cognitif et langagier et elles développent un lien d’attachement sécurisant avec des adultes qui se montrent disponibles et sensibles à leurs besoins. [ 18 ] D’origine népalaise, le Tribunal souligne au Directeur qu’il est important que les personnes de la famille d’accueil s’assurent que les enfants conservent leur culture et leur langue maternelles, ce qui est aussi la volonté du père. [ 19 ] Concernant l’hébergement en famille d’accueil, tenant compte que le père est consentant à leur hébergement jusqu’à leur majorité et que les délais de l’
article 91.1 LPJ sont respectés, il y a lieu de faire droit à cette demande. [ 20 ] De plus, le Tribunal recommande à la famille d’accueil de poursuivre le travail au niveau de la culture et de la langue des enfants et de respecter le désir des enfants d’avoir des contacts avec leur père ainsi qu’avec les grands-parents. [ 21 ] D’ailleurs, le juge Tremblay dans la dernière décision écrivait au paragraphe 14 [4] : Mais il ne fait aucun doute que « le lien d’attachement des petites à leurs grands-parents est indéniable et réciproque ». [ 22 ] Quant aux contacts des fillettes avec leur père et avec les grands-parents, le Tribunal conclut, suivant la preuve et la lecture du dossier et tenant compte également que le décès de la mère est récent, que les contacts des enfants avec leurs grands-parents maternels soient établis suivant entente entre les parties, surtout en tenant compte du désir des enfants, permettant aux grands-parents d’avoir un contact une fois par mois pour une durée de trois heures, et ce, jusqu’au 31 décembre 2021, autorisant que les contacts soient les mêmes par la suite, mais à une fréquence aux six semaines. [ 23 ] Quant aux contacts avec le père, encore là, le Tribunal prend en considération que la période de trois heures est trop longue et établit que le contact pourrait se tenir sur une durée de deux heures, une fois toutes les trois semaines, mais qui devront se dérouler suivant le désir des fillettes.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 24 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis; [ 26 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité des fillettes :
a) QU’elles soient confiées à une famille d’accueil, soit celle de mesdames C et D;
b) QU’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants ainsi qu’à leur famille;
c) QUE le père fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’il applique à lui-même et/ou à ses enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ces dernières;
d) QUE le père participe activement à l’application des mesures qui sont ordonnées;
e) QUE les contacts père-enfants s’effectuent suivant entente entre les parties, et à défaut d’entente qu’ils aient lieu dans un milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par lui, une fois toutes les trois semaines, à raison de deux heures la fois, sauf lors du contact avec les grands-parents maternels, la durée pourra être de trois heures et ce, jusqu’au 31 décembre 2021, et à compter de cette date le contact sera tous les mois;
f) QUE les contacts entre les enfants et les grands-parents maternels s’effectuent une fois par mois, en même temps qu’un contact avec le père pour une période de trois heures jusqu’au 31 décembre 2021 et, à compter de cette date que le contact soit toutes les six semaines, tout en tenant compte du désir des enfants; [ 27 ] RECOMMANDE au directeur de la protection de la jeunesse de s’assurer qu’on respecte la culture et la langue maternelles les fillettes; [ 28 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 29 ] ORDONNE la traduction du présent jugement en langue anglaise.
CLAUDE C. BOULANGER, J.C.Q. M e Geneviève Bertrand Avocate du directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Ève Proulx Avocate des enfants M e Caroline Baillairgé Avocate du père Date d’audience : 25 février 2021
Loading document…