2013 QCCQ 20350, 2013 QCCQ 20350
Opinion
Protection de la jeunesse — 135312 2013 QCCQ 20350 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N°: 200-41-011812-138 Ville A, le 1 er août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X (née le […] 1997) Adolescente et A Parent JUGEMENT art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] X, 16 ans, fait l'objet d'une ordonnance de protection, rendue le 11 mars 2013, par laquelle elle est maintenue en centre de réadaptation jusqu'au 20 juin 2013, date à laquelle elle est confiée à une famille d'accueil. [ 2 ] Cette intégration en famille d'accueil n'a pu s'actualiser en raison de ses comportements problématiques.
Une ordonnance provisoire, rendue le 19 juin 2013, la maintient donc en centre de réadaptation jusqu'à la présente audition. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande à ce que l'hébergement de X en centre de réadaptation se poursuive pour une période de six mois, avec intégration progressive en famille d'accueil si la situation le permet, ce avec quoi l'adolescente et la mère sont en accord. [ 4 ] L'évolution de la situation de X depuis l'ordonnance du 11 mars 2013 se résume essentiellement comme suit: [ 5 ] Au centre de réadaptation, X s'oppose aux règles, entretient des relations conflictuelles et s'est automutilée. [ 6 ] Elle fugue à trois reprises et consomme alors des drogues.
Lors d'une fugue, elle se retrouve avec deux hommes dans la quarantaine avec qui elle a des relations sexuelles en échange d'argent et de drogue. Sa dernière fugue date du 18 juillet. Elle fugue en compagnie d'une autre adolescente du centre de réadaptation et se retrouve dans un appartement où il a plusieurs hommes majeurs et des jeunes filles. Sans en donner les détails, elle exprime avoir eu peur pour elle-même après avoir été témoin de ce que les hommes faisaient aux filles. [ 7 ] Bref, X a des comportements qui la mettent en danger.
Elle dit faire des efforts pour ne pas fuguer, mais elle n'est pas toujours capable de résister. Selon ses propos, ses fugues lui font du bien. [ 8 ] X aimerait tenter une intégration en famille d'accueil. Toutefois, elle émet elle-même des doutes quant au réalisme de ce projet,
car son réel souhait est de vivre une vie de famille avec sa propre famille. Une famille d'accueil ne peut donc répondre à ce besoin. Elle sait qu'elle ne peut retourner auprès de sa mère en raison de ses difficultés de comportement et en raison du refus du conjoint de sa mère à ce qu'elle revienne y vivre. X explique ses difficultés comportementales par le fait qu'elle n'a pas de projet auquel elle peut se rattacher. [ 9 ] La mère reconnaît les difficultés de comportement de sa fille et son incapacité à en reprendre la charge dans ces circonstances.
Elle ajoute qu'elle et sa fille ne se sont jamais bien entendues et qu'il est préférable qu'elles ne vivent pas ensemble. De toute façon, une telle cohabitation n'est pas envisageable puisque son conjoint refuse que X réintègre le domicile. En fait, il refuse même de la voir, de sorte les contacts mère-fille doivent se tenir à l'extérieur du domicile. [ 10 ] La mère a fait le choix de respecter le désir de son conjoint. Par conséquent, X se trouve écartée de la vie familiale.
Bien que, lors de son témoignage, la mère nie faire vivre du rejet à sa fille, le Tribunal rappelle qu'elle a signé, en mai 2012, une convention de placement volontaire dans laquelle elle reconnaît son désengagement affectif parental (pièce D-4) et que la juge Judith Landry a statué, dans son jugement du 11 mars 2013, que: "…la mère et son conjoint adoptent des comportements rejetants à l'endroit de la jeune fille " ( paragraphe 6 de l'ordonnance). [ 11 ] Cette réalité ne peut être écartée, car elle explique en
partie les conduites de l'adolescente. Cette dernière a besoin de support et d'aide pour parvenir à faire le deuil d'une famille à nouveau réunie et afin d'améliorer ses comportements en vue d'intégrer un milieu de vie qui ressemble le plus à un milieu familial. [ 12 ] L'adolescente accepte de recevoir de l'aide au regard de sa consommation de drogue et s'engage à redoubler d'efforts pour adopter des comportements adéquats et cesser de fuguer. Elle sait qu'elle doit faire preuve de plus de maturité. Il s'agit donc d'une adolescente qui a une lecture juste de sa situation.
D'ailleurs, depuis deux mois, outre ses fugues, elle adopte de meilleurs comportements au centre de réadaptation. Il lui reste à faire le choix de poursuivre en ce sens et maintenir sa collaboration aux mesures d'aide proposées pour corriger et stabiliser sa situation. [ 13 ] Quant à la mère, il est nécessaire qu'elle collabore aux mesures d'aide proposées tant au
chapitre des difficultés comportementales de sa fille qu'au
chapitre du rejet qu'elle lui fait vivre et du deuil que X devra faire d'un retour auprès d'elle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête et, en conséquence, pour une période de six (6) mois . [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis. [ 16 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation. [ 17 ] AUTORISE qu'elle bénéficie de séjours plus en moins prolongés en famille d'accueil si la situation le permet. [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et la mère s’effectuent selon entente entre les parties. [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment en lien avec son trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH). [ 20 ] ORDONNE qu’un éducateur apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire. [ 21 ] ORDONNE à la mère et à l'adolescente de participer activement aux présentes mesures. [ 22 ] ORDONNE à la mère de faire part à la DPJ de l’évolution de la situation et des moyens qu'elle prend pour la corriger. [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille. [ 24 ] RECOMMANDE à la mère et à l'adolescente de participer activement aux autres mesures d'aide qui leur seront proposées afin de mettre fin à la situation de compromission. [ 25 ] RECOMMANDE à la mère et à l'adolescente d'autoriser à ce que les professionnels consultés informent la DPJ de leur participation, collaboration et évolution dans les différents suivis. [ 26 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa, j.c.Q.
M e Stéfanie Gobeil, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Myriam Cantin, pour l’adolescente Date d’audience : 2013-08-01
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